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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 23/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 mai 2023, N° 22/01304 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
1ère chambre
N° RG 23/02444 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4TV
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Alès, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01304
M. [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurie Le Sagere, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-30189-2023-03888 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANT
Mme [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée à domicile le 09 octobre 2023
Le Pôle inter-caisses des recours contre les tiers, pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
assigné le 09 octobre 2023 à personne
INTIMÉS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 19 janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02444 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4TV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 19 septembre 2022 et du 28 février 2023, M. [R] [I] a assigné Mme [G] [S] et le Pôle inter-caisses des recours contre les tiers en indemnisation du préjudice occasionné par les violences imputées à celle-ci dont il a été victime le 26 septembre 2017 devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023 :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Par arrêt du 09 janvier 2025 cette cour :
— a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 9 mai 2023,
Statuant à nouveau
— a déclaré Mme [G] [S] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] [I] des suites des violences qu’elle a exercées sur lui le 27 septembre 2017
Avant-dire droit sur l’indemnisation de ce préjudice
— a ordonné une mesure d’expertise médicale, et commis pour y procéder
le Dr [K] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de Nîmes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état puis fixée à nouveau sur incident à l’audience du 19 janvier 2026, la victime non avisée par son précédent conseil de l’instauration de la mesure de l’expertise n’ayant pas répondu à la convocation de l’expert de sorte que celui-ci a déposé un rapport de carence.
Le conseil de l’intimée a également sollicité le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Vu l’arrêt du 09 janvier 2025
Avant-dire-droit sur l’indemnisation de la victime
Ordonne une mesure d’expertise médicale, et commet pour y procéder
le Dr [K] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de Nîmes
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 06 99 80 26 71
courriel [Courriel 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— convoquer M. [R] [I];
— se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à aux violences subies, en particulier le certificat initial,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— à partir des déclarations de la victime et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, l’expert ne devant pas poursuivre sa mission s’il constate que la consolidation de l’état de la victime n’est pas acquise,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité de l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles,
— chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel d’incapacité temporaire permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subis, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et la durée de l’incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique,
Dit n’y avoir lieu à consignation par les parties, les frais de l’expertise devant être avancés au titre de l’aide juridictionnelle,
Dit que l’expert devra déposer le rapport écrit de ses opérations au greffe de la cour dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation dûment autorisée et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la cour, et un mémoire d’honoraires en triple exemplaires,
Y ajoutant,
Réserve les dépens et les frais,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 15 septembre 2026 à 14h00.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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