Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 25/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03582 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQR
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 18h24, par le magistrat du siège et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [H]
né le 06 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté de Me Marie David-Bellouard, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 30 juin 2025 soit jusqu’au 26 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juillet 2025, à 13h53, par M. [F] [I] [N] ;
— Vu le message du centre de rétention administrative reçu le 03 juillet 2025 à 09h17 nous informant que M. [F] [I] [N] ne se présentera pas à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [I] [N], représenté de son avocat, qui renonce au moyen sur l’irrégularité de la procédure en raison d’une interpellation discriminatoire et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [I] [N], né le 6 septembre 2000 à [Localité 1] (Somalie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2025, sur la base d’une décision de réadmission en Suède en date du même jour.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] du 1er juillet 2025.
Monsieur [F] [I] [N] a interjeté appel et soulève :
— L’irrégularité de l’avis au procureur de la République du placement en rétention dès lors qu’il est indiqué un placement en rétention sur le fondement d’une OQTF et non d’une procédure de réadmission
— L’irrégularité tirée d’un recours injustifié à un interprète par téléphone pour la notification des droits de garde à vue, la notification de la prolongation de la garde à vue, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents à la rétention
— L’irrégularité tenant à l’absence de serment de l’interprète, le serment d’un interprète en langue arabe qu’il ne parle pas étant sans incidence
— L’irrégularité tirée d’une levée tardive de la garde à vue, soit 1h10 après la décision de levée du procureur de la République
— L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles en ce que :
o Le registre produit est non-conforme, celui-ci comportant une erreur sur la mesure d’éloignement en mentionnant une OQTF
o L’absence de communication de la saisine complète des autorités suédoises
— Au fond, il soulève l’insuffisance des diligences de l’administration qui a saisi les autorités suédoises en indiquant adresser ultérieurement des pièces utiles, lesquelles n’ont jamais été adressées
— Demande à la cour de faire droit à sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son II 8° que figurent, concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
« 8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; »
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge mentionne au titre de la mesure d’éloignement une OQTF sans délai prise par le préfet de Paris le 27 juin 2025. Or, il n’est pas contestable que la mesure d’éloignement n’est pas une OQTF ; que la seule OQTF figurant au dossier est datée du 1er mars 2024 et émane du préfet de Moselle, et que Monsieur [F] [I] [N] fait l’objet d’une procédure de réadmission vers la suède.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n’impose pas la démonstration d’un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable et l’ordonnance déférée infirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l’issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que Monsieur [F] [I] [N] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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