Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me CASTELLOTE
Me BACLET
DB/GH/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02462 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.A. GROUPAMA GAN VIE SA agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 05 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Le 13 décembre 2012, Mme [C] [R] a rempli et signé un questionnaire de santé en vue de son affiliation au contrat d’assurance de groupe (prévoyance) souscrit par son employeur la SARL Ets Deloffre auprès de la SA Groupama Gan vie. Le 1er janvier 2013, l’affiliation de Mme [R] au régime de prévoyance « dimension prévoyance entreprise » n° 3810/5075, a pris effet.
Ce contrat avait pour but de garantir les risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente.
Le 9 mars 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
À la suite de cet arrêt de travail et après application d’un délai de franchise contractuelle de 30 jours, la SA Groupama Gan vie a pris en charge Mme [R] au titre de la garantie incapacité temporaire du 8 avril 2019 au 20 novembre 2019.
L’assureur a versé à l’assurée une somme totale de 13 515,58 euros pour cette période.
Après étude du dossier médical, le médecin conseil de l’assureur a estimé que les réponses apportées par Mme [R] au questionnaire de santé initial étaient inexactes.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2020, la SA Groupama Gan vie a notifié à Mme [R] la nullité de son adhésion pour fausse déclaration intentionnelle, en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
L’assureur a indiqué qu’il ne verserait plus de prestation pour l’arrêt de travail du 9 mars 2019 et a mis en demeure Mme [R] de lui rembourser la somme de 13 515,58 euros, selon lui, indûment perçue.
Le 21 janvier 2020, Mme [R] a adressé un courrier recommandé à l’assureur pour contester formellement cette décision.
Elle s’est déclarée indignée par la mise en cause de sa bonne foi, a affirmé avoir répondu sans réticence et a expliqué que sa prise en charge aux urgences psychiatriques et sa profonde mélancolie suite au décès de son frère ne lui avaient pas permis d’appréhender sa situation comme relevant des pathologies listées et visées par le questionnaire.
En réponse à cette contestation et par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, la SA Groupama Gan vie a maintenu sa position.
L’assureur a confirmé sa décision initiale notifiée le 6 janvier 2020, à savoir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Il a indiqué que Mme [R] ne pouvait répondre par la négative aux questions du questionnaire de santé portant sur les troubles psychiques tels que l’anxiété ou la dépression au cours des 5 dernières années (question n° 2a1) et le suivi d’un traitement médical de type tranquillisant (question n° 10).
Il a affirmé que l’omission de ces antécédents a diminué l’appréciation du risque par l’assureur et a maintenu que le caractère intentionnel est établi.
Il note que Mme [R] n’a apporté aucun élément médical nouveau pour contester cette décision et l’a l’invitée à transmettre de nouvelles pièces au médecin conseil si elle le souhaitait.
La protection juridique de Mme [R] a adressé une réclamation à la médiation de l’assurance en date du 28 avril 2020.
Le service réclamations de la SA Groupama Gan vie a répondu par courrier du 23 juin 2020, confirmant le refus de prise en charge et la nullité de l’adhésion pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle.
Mme [R] a assigné la société Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 8 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions de première instance, elle :
— a contesté la décision de nullité de l’adhésion ;
— a demandé au tribunal de juger que le contrat souscrit a plein et entier effet ;
— s’est opposée à toute demande de remboursement de la part de la société Groupama Gan vie ;
— a sollicité une expertise,
à titre subsidiaire et avant dire droit ;
— a sollicité la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— a sollicité la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle a soutenu ne pas avoir eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat avant le sinistre, celles-ci ne lui ayant pas été remises. Elle a fait valoir que la clause de déchéance invoquée ne peut donc être considérée comme acceptée ni lui être opposable.
Elle a affirmé que sa déclaration n’avait pas pour objectif de modifier l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur et a donc nié avoir eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque. Elle a soutenu qu’aucune inexactitude dans le questionnaire de santé n’était de nature à altérer l’opinion du risque.
En réponse, la société Groupama Gan Vie a sollicité la confirmation de la nullité de l’adhésion de Mme [R] au contrat « dimension prévoyance entreprise » n° 3810/5075. Elle a demandé la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 13 515,38 euros en remboursement des sommes indûment versées, la conservation des primes lui ayant été versées ainsi que 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle a fait valoir que la nullité encourue était prévue par la loi (article L.113-8 du code des assurances) et non par une simple clause contractuelle.
Elle a reproché à Mme [R] d’avoir répondu faussement par la négative aux questions portant sur les troubles psychiques (question n° 2a) et sur le suivi d’un traitement médical (question n° 10) dans le questionnaire de santé du 13 décembre 2012.
Elle a produit l’avis de son médecin conseil attestant que si ces éléments avaient été connus, une surprime ou des exclusions de garanties auraient été appliquées, prouvant ainsi que la fausse déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur.
Le 22 août 2022, Mme [R] a signifié des conclusions d’incident demandant la condamnation de l’assureur sous astreinte à produire le questionnaire médical et les documents médicaux en sa possession.
Le 3 novembre 2022, Mme [R] a signifié de nouvelles conclusions d’incident actant que les pièces avaient été produites et se désistant de sa demande de production de pièces.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise a constaté le désistement de l’incident de communication de pièces.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté Mme [R] de sa demande d’expertise ;
Déclaré nulle l’adhésion de Mme [R] au contrat « Dimension Prévoyance Entreprise » n° 3810/5075 ;
Condamné Mme [R] à verser à la société Groupama Gan vie la somme de 13 515,58 euros ;
Rappelé que conformément à l’article L113-8 du code des assurances, les primes payées jusqu’au 6 janvier 2020, date d’information quant à la nullité du contrat, demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts, celles postérieurement perçues à la date du 6 janvier 2020 seront déduites de la somme due par Mme [R] ;
Condamné Mme [R] aux dépens de l’instance ;
Condamné Mme [R] à verser à la société Groupama Gan vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
Mme [C] [R] a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2024.
Le 3 octobre 2024, la société Groupama Gan vie a notifié des conclusions d’incident demandant au conseiller de la mise en état de radier l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
Le 28 janvier 2025, la société Groupama Gan vie a notifié des conclusions de désistement de son incident, désistement accepté par Mme [R] le même jour, cette dernière s’étant acquittée de l’ensemble des causes du jugement entrepris.
Le 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant le désistement de l’incident de procédure par la société Groupama Gan vie et a laissé les dépens de l’incident à la charge de cette dernière.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 mai 2025 par lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 113-2, L 113-4 et L 113-8 du code des assurances,
Dire qu’à raison de ce que les conditions générales et/ou particulières du contrat n’ayant pas été remises à la concluante aux fins de prise connaissance et de signature elle aura été empêchée d’avoir connaissance avant le sinistre de la clause de déchéance invoquée ne l’ayant donc pas acceptée faute d’y avoir apposé sa signature en conséquence de quoi infirmer la décision frappée d’appel et dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat déboutant Groupama de l’intégralité de ses demandes fines et conclusions ;
À titre subsidiaire et vu les articles 1103 et 1104 du code civil et le contrat liant les parties,
Dire et juger qu’aucune inexactitude dans le questionnaire de santé souscrit par Mme [R] au regard de son état de santé à la date de sa souscription n’était de nature à altérer l’opinion du risque auprès de l’assureur et par voie de conséquence dire et juger que le contrat souscrit aura plein et entier effet ;
À titre subsidiaire plus subsidiaire encore et, avant dire droit commettre, un expert avec pour mission de déterminer au regard de la formulation du questionnaire de santé et de l’état qui était celui de l’appelante à la date à laquelle il a été rempli quelles auraient pu être considérées comme étant les réponses adéquates qui auraient dû être consignées ;
Infirmer le jugement et débouter Groupama de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à obtenir le remboursement de 13 515,58 euros et la condamnant à payer à Mme [R] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que le premier juge ne pouvait se fonder exclusivement sur l’avis du médecin conseil de l’assureur,
— que l’assureur est dans l’incapacité de produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat revêtues de sa signature, ce qui prouve qu’elle n’en a jamais eu connaissance et ne les a jamais acceptées,
— que les questions du questionnaire de santé (notamment sur la fatigue ou les traitements médicaux) étaient imprécises et ambiguës, et qu’elle y a répondu de bonne foi compte tenu de son état de santé à l’époque,
— sur la non-applicabilité de la clause de déchéance de garantie, que l’assureur doit rapporter la preuve que le souscripteur a eu connaissance de la clause de déchéance avant le sinistre, que faute de produire les conditions contractuelles signées par Mme [R], Groupama ne peut se prévaloir d’aucune clause de déchéance ou de nullité fondée sur ces documents,
— que la jurisprudence récente exige que l’assureur prouve le caractère intentionnel de la fausse déclaration et la volonté de l’assuré de tromper l’assureur sur l’importance du risque, que dès lors, une simple inexactitude ne suffit pas à entraîner la nullité, que cette preuve incombe exclusivement à l’assureur,
— que pour qu’une fausse déclaration soit retenue, les questions posées doivent être précises et dénuées d’ambiguïté, que des questions floues sur des états comme la « fatigue » ne permettent pas d’exiger des réponses exactes sanctionnables par la nullité,
— qu’une expertise judiciaire doit pallier l’absence de débat contradictoire sur les éléments médicaux et déterminer la pertinence des réponses apportées au regard du questionnaire.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 mai 2025 par lesquelles la SA Groupama Gan vie demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 29 avril 2024 ;
en conséquence,
Confirmer la nullité de l’adhésion de Mme [R] au contrat « dimension prévoyance entreprise » n° 3810/5075 ;
Confirmer le débouté de Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la condamnation de Mme [R] à verser à la société Groupama Gan vie la somme de 13 515,58 euros ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
si la cour estimait nécessaire une expertise :
Désigner tel expert judiciaire médical avec la mission comprenant notamment les chefs de mission suivants :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [R] et du questionnaire médical en date du 13 décembre 2012 ainsi que de l’ensemble des comptes rendus médicaux et hospitaliers sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Indiquer si Mme [R] pouvait répondre par la négative aux questions du questionnaire de santé régularisé le 13 décembre 2012, et notamment aux questions n° 2.a)1 et 10 ;
à titre subsidiaire,
Débouter Mme [R] de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
Condamner Mme [R] à verser à la société Groupama Gan vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle expose :
— que Mme [R] a été affiliée au régime de prévoyance souscrit par son employeur à compter du 1er janvier 2013 et a rempli un questionnaire de santé le 13 décembre 2012, qu’à la suite d’un arrêt de travail du 9 mars 2019, l’assureur a versé des indemnités journalières pour une somme totale de 13 515,58 euros, qu’après étude du dossier par le service médical, l’assureur a constaté que l’assurée avait répondu de manière incomplète à certaines questions, ce qui a conduit à la notification de la nullité de l’adhésion pour fausse déclaration intentionnelle le 6 janvier 2020 et à la demande de remboursement des sommes versées,
— que le tribunal judiciaire de Beauvais a validé cette position en relevant que l’assurée, seule en mesure de produire les éléments justificatifs face au secret médical, ne démontrait pas que l’annulation du contrat était mal fondée,
— sur l’opposabilité des dispositions contractuelles, que la fausse déclaration invoquée n’est pas fondée sur une clause de déchéance contractuelle mais sur l’obligation légale de loyauté de l’assuré prévue par l’article L. 113-2 du code des assurances et sur la nullité légale d’ordre public de l’article L. 113-8 du même code,
— qu’aucune clause de déchéance n’est invoquée et que l’argumentation de l’appelante sur la non-remise de la notice d’information est inopérante, d’autant que l’employeur a attesté de cette remise,
— sur la nullité de l’adhésion, que l’article L. 113-8 du code des assurances sanctionne la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle changeant l’objet du risque ou en diminuant l’opinion pour l’assureur,
— sur l’existence de la fausse déclaration, que Mme [R] a répondu faussement par la négative aux questions n° 2a1 (troubles psychiques) et n° 10 (traitement médical) du questionnaire de santé du 13 décembre 2012, que le médecin conseil a conclu que l’assurée ne pouvait répondre ainsi au vu des pièces médicales, que la charge de la preuve incombe à l’assureur mais que celui-ci est confronté au secret médical et que le refus de l’assurée de communiquer les éléments médicaux (notamment ceux transmis au médecin conseil le 3 février 2022) doit permettre au juge d’en tirer toutes conséquences,
— sur le caractère intentionnel, que les questions étaient claires et précises et que Mme [R] a volontairement omis de déclarer sa prise en charge aux urgences psychiatriques et son état de « profonde mélancolie », éléments qu’elle a reconnus dans ses courriers de réclamation,
— sur l’incidence sur le risque, que si elle avait eu connaissance des éléments omis, elle aurait appliqué une surprime ou des exclusions de garanties, comme l’atteste l’avis du médecin conseil évoquant une surmortalité de 100 % sur les garanties décès et une majoration de 400 % sur les garanties incapacité et invalidité,
— sur la répétition de l’indu, que l’annulation rétroactive du contrat entraîne la restitution des prestations versées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’adhésion pour fausse déclaration intentionnelle :
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que la nullité pour fausse déclaration est une sanction d’origine légale, d’ordre public, et totalement indépendante d’une éventuelle clause de déchéance de garantie stipulée au contrat. En application de ce principe, l’obligation de loyauté de l’assuré lors de la déclaration du risque s’impose par l’effet de la loi, indépendamment de la prise de connaissance préalable des conditions générales par l’assuré.
En outre et par application des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Cependant, l’assureur ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration que si celle-ci procède de réponses à des questions précises. L’appréciation de la mauvaise foi de l’assuré relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui la déduisent de la clarté des questions et de la nature des antécédents dissimulés.
En l’espèce, le moyen selon lequel les conditions générales et particulières du contrat n’auraient pas été remises pour signature à Mme [R] est inopérant dès lors que l’assureur, contrairement à ce que prétend l’appelante, n’invoque aucune clause de déchéance contractuelle dans le cadre du présent litige.
En réalité, la société Groupama Gan vie reproche à l’assurée d’avoir répondu faussement au questionnaire d’affiliation en violation des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances. Ce faisant, la société Groupama Gan vie fonde exclusivement sa demande sur une nullité d’origine légale.
À ce titre, il convient d’observer que le bulletin d’affiliation et le questionnaire de santé attirent expressément l’attention de la signataire sur les conséquences d’une fausse déclaration au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Il n’est pas contesté que Mme [R] a répondu par la négative aux questions n° 2a1 « au cours des 5 dernières années, avez-vous consulté pour des troubles psychiques (ex. anxiété, dépression, fatigue, stress, surmenage…) ' » et n° 10 « suivez-vous un traitement médical (ex. tranquillisants…) ' ».
Les questions du questionnaire de santé sont claires et précises et visent explicitement la « dépression », l'« anxiété » et les « tranquillisants ».
Or, il ressort du courrier de contestation rédigé par Mme [R] elle-même le 21 janvier 2020, qu’elle déclare : « suite au décès brutal de mon frère j’ai effectivement été prise en charge par les urgences hospitalières et ai fait face ensuite à une profonde mélancolie ».
Ces indications explicites de l’assurée sont concordances avec les constatations du médecin conseil.
En effet, le docteur [O] a constaté qu’au vu des pièces médicales de Mme [R], celle-ci ne pouvait pas répondre par la négative aux deux questions n° 2a1 et n° 10 du questionnaire de santé du 13 décembre 2012 et il a relevé expressément que les réponses données par l’assurée s’avéraient inexactes face à la réalité du dossier médical de l’assurée.
Il conclut en évaluant l’incidence directe de cette dissimulation sur l’appréciation du risque et indique que si la réalité des éléments avait été portée à la connaissance de l’assureur au moment de l’adhésion, ce dernier aurait appliqué une surmortalité de 100 % sur les garanties décès PTIA et une majoration de 400 % sur les garanties incapacité de travail et invalidité permanente.
Il ressort de ces éléments que Mme [R] s’est abstenue volontairement et en connaissance de cause de faire état d’une admission contemporaine aux urgences à raison d’un état qui a justifié un suivi médical et un traitement et ce en réponse à des questions fermées et parfaitement explicites.
Cet état de fait caractérise une réticence intentionnelle de l’assurée dans sa déclaration initiale ayant induit en erreur l’assureur sur l’appréciation de l’état de santé de l’assurée et partant sur l’objet et l’opinion qu’il pouvait se faire du risque.
La demande de constatation de la nullité du contrat d’assurance formulée par la société Groupama Gan vie sera donc accueillie et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes subsidiaires d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il résulte également de l’article 263 du même code que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le médecin conseil de la société Groupama Gan Vie, étant soumis au respect du secret médical a transmis l’intégralité des éléments médicaux en sa possession à Mme [R] par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022.
En outre, un incident de procédure a été initié par Mme [R] devant le juge de la mise en état et par des conclusions d’incident signifiées le 22 août 2022, elle a demandé que l’assureur soit condamné sous astreinte à produire aux débats l’ensemble des documents médicaux fondant le refus de garantie.
L’assureur a adressé de nouveau les documents médicaux à Mme [R] par un courrier recommandé en date du 6 septembre 2022.
L’assureur s’est astreint à ne pas divulguer les éléments médicaux en sa possession dans le cadre de la présente instance à raison du secret médical lui étant opposable.
Dans ce contexte, Mme [R], qui détient les pièces médicales, a fait le choix procédural de ne pas les verser aux débats, se bornant à produire des courriers.
Ceci étant considéré et comme déjà examiné ci-dessus, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour trancher le litige, l’expertise sollicitée n’ayant pour seule effet que de pallier l’absence volontaire de production de ses pièces par l’appelante.
Enfin, il a déjà été relevé que la formulation du questionnaire de santé était claire, compréhensible et explicite et qu’il appartenait à l’assurée d’y répondre de manière tout aussi claire et sincère.
Les deux demandes subsidiaires d’expertise médicale seront donc rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur la demande d’expertise et il y sera ajouté sur la demande d’expertise « encore plus subsidiaire ».
Sur la demande de dommages et intérêts de l’appelante :
Mme [R] sollicite la condamnation de la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que l’assureur a fait preuve de résistance abusive et a manqué à ses obligations.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’assureur a fait une stricte et légitime application de l’article L. 113-8 du code des assurances après avoir découvert la réticence de l’assurée. L’assureur a répondu aux réclamations de l’appelante de manière argumenté. Force est de constater qu’aucune résistance abusive ni aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut être reprochée à l’assureur, qui n’a fait que défendre ses droits face à une réticence intentionnelle de sa cocontractante.
Il y a donc lieu de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts et il sera ajouté à la décision entreprise qui n’avait pas expressément répondu dans son dispositif à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu et de conservation des primes :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Par ailleurs, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, en cas d’annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’annulation du contrat d’assurance remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il convient donc de tirer les conséquences de l’anéantissement rétroactif du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme de 13 515,58 euros a bien été versée par l’assureur à Mme [R] au titre de la garantie incapacité.
Au regard de la nullité de l’adhésion, ces prestations sont indues et doivent dès lors être restituées et en outre l’assureur est fondé à conserver les primes versées au titre du contrat annulé.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 13 515,58 euros au profit de la société Groupama Gan vie et en ce qu’il a rappelé le droit de l’assureur à conserver les primes.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [C] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [C] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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