Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/07669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2023, N° 20/02228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 – RG n° 20/02228
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS
siège central : [Adresse 7]
siège social : [Adresse 4]
N° SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [G], en qualité d’ayant droit de son père Monsieur[O] [G]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13]
chez sa mère Madame [D] [I], [Adresse 10]
Monsieur [F] [G] (mineur), en qualité d’ayant droit de son père Monsieur [O] [G], représenté en tant que mineur par sa mère Madame [D] [I]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (972)
chez sa mère Madame [D] [I], [Adresse 10]
Représentés par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de Paris, toque : B0508, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [G], en qualité d’ayant droit de son père Monsieur [O] [G] (devenu majeur en cours de la procédure d’appel)
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13]
chez sa mère Madame [D] [I], [Adresse 10]
Représenté par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de Paris, toque : B0508, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre du 25 novembre 2015, acceptée le 10 décembre 2015, [O] [G] a conclu un premier contrat de prêt, n° 400091KXNCH11AH (ci-après prêt acquisition), avec la banque Crédit Lyonnais, d’un montant de 590 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,60 %, remboursable en 300 mensualités, ayant pour objet l’acquisition d’une maison, à titre de résidence principale, située [Adresse 11], en Seine-[Localité 17].
Selon offre du 16 avril 2016, acceptée le 2 mai 2016, [O] [G] a conclu un second contrat de prêt avec la banque Crédit lyonnais, n° 4000914C4MUA11AH (ci-après prêt travaux), d’un montant de 100.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,35 %, remboursable en 300 mensualités, ayant pour objet le financement de travaux d’amélioration de la maison à usage de résidence principale du [Localité 16].
Se prévalant du manquement de [O] [G] dans le remboursement des prêts, la banque, par courriers datés du 10 juillet 2017, l’a mis en demeure de lui payer les sommes de 5 190,19 et 1 522,46 euros sous quinzaine. Elle l’a également informé qu’à défaut de recevoir les paiements dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue dans les contrats de prêt et a détaillé les sommes qui seraient alors exigibles.
Par acte d’huissier du 1er août 2018, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner [O] [G] en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/8797.
[O] [G] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Par actes d’huissier du 14 octobre 2019, la banque Crédit Lyonnais a sommé [D] [I], en qualité de représentante légale de [F] [G], [E] [G] et [K] [G], enfants mineurs de [O] [G], d’exercer leur option dans la succession de ce dernier.
Par acte d’huissier du 18 février 2020, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner [D] [I], en qualité de représentante légale de [F] [G], [E] [G] et [K] [G].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/2228.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des tutelles mineurs a autorisé [D] [I] à accepter purement et simplement la succession de [O] [G], au nom de ses enfants mineurs, [F] [G], [E] [G] et [K] [G].
Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Constaté la reprise de l’instance initialement introduite par le Crédit Lyonnais à l’encontre de [O] [G], sous le numéro RG 18/8797, par [F] [G], [E] [G] et [K] [G], enfants mineurs de [O] [G], représentés par leur mère, Mme [D] [I] ;
— Constaté l’intervention volontaire de [K] [G], devenu majeur le [Date naissance 9] 2022 ;
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/8797 et RG 20/2228 sous le numéro RG 18/8797 ;
— Déclaré recevables les demandes des parties ;
— Déclaré non acquise la déchéance du terme des contrats de prêt n° 4000914C4MUA11AH et n° 4000914C4MUA11AH conclus entre [O] [G] et la SA Crédit Lyonnais ;
— Débouté la SA Crédit lyonnais de ses demandes de paiement au titre des prêts n° 4000914C4MUA11AH et n° 4000914C4MUA11AH souscrits par [O] [G] ;
— Débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouté [F] [G] et [E] [G], représentés par leur mère [D] [I], et [K] [G] de leur demande tendant à voir condamner la SA Crédit Lyonnais à prendre en charge les deux prêts au titre de l’assurance emprunteur souscrite par [O] [G] ;
— Débouté [F] [G] et [E] [G], représentés par leur mère [D] [I], et [K] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA Crédit Lyonnais à payer à [F] [G] et [E] [G], représentés par leur mère [D] [I], et [K] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA Crédit Lyonnais aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 avril 2023, le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision à l’encontre de messieurs [F], [E] et [K] [G].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, le Crédit Lyonnais demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivant du Code civil
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le CREDIT Lyonnais de ses demandes de condamnation au titre des deux crédits n° 400091KXNCH11AH et n° 4000914C4MUA11AH,
— Dire et juger que le CREDIT Lyonnais a régulièrement et légitimement prononcé la déchéance du terme des deux crédits susvisés ou, subsidiairement, usé de sa faculté de résiliation unilatérale conformément aux dispositions susvisées.
Statuant à nouveau :
Au titre du prêt travaux :
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [E] [G] à payer au CREDIT Lyonnais la somme de 105.323,92 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,35 % sur la somme 94.759,40 € à compter du 29 février 2019 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 6.774,16 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire à effet du 26 février 2024 du contrat de prêt,
— Condamner en conséquence solidairement Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [E] [G] à payer au CREDIT Lyonnais la somme de 120.959.25 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,35 % du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du prêt acquisition :
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [E] [G], à payer au CREDIT Lyonnais la somme de 603.597,15 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % sur la somme 539.921,63 € à compter du 25 février 2019 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 39.505,29 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 590.000 € ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire à effet du 26 février 2024 du contrat de prêt,
— Condamner en conséquence solidairement Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [E] [G] à payer au CREDIT Lyonnais la somme de 694.368.12 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [E] [G] à payer au CREDIT Lyonnais la somme à payer au CREDIT Lyonnais la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [E] [G] à payer au CREDIT Lyonnais la somme aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement pour le surplus'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, messieurs [F], [K] et [E] [G] demandent à la cour de bien vouloir :
'- Juger irrecevable la demande nouvelle du CREDIT Lyonnais de voir juger qu’il aurait « régulièrement et légitimement prononcé la déchéance du terme des deux crédits susvisés ou, subsidiairement, usé de sa faculté de résiliation unilatérale conformément aux dispositions susvisées » telle que visée au dispositif de ses conclusions du 4 juillet 2023.
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Condamner le CREDIT Lyonnais aux dépens d’appel et à verser à Messieurs [F] [G], représenté par sa mère, Madame [D] [I], [E] [G], et [K] [G], chacun une indemnité complémentaire de 6.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Admettre Maitre Laurent HAZAN, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Lyonnais fait valoir, en premier lieu, que l’irrecevabilité tenant à la représentation de Messieurs [E] et [K] [G], devenus majeurs, par leur mère, [D] [I], est régularisée par leur constitution d’avocat.
Le Crédit Lyonnais réfute ensuite le caractère nouveau de sa demande subsidiaire tendant à faire constater la résiliation unilatérale du prêt travaux, estimant que si le moyen est nouveau, la prétention ne l’est pas, puisqu’il vise à obtenir la déchéance du terme de ce prêt et l’exigibilité de la dette.
S’agissant de l’adresse à laquelle les mises en demeure ont été adressées à [O] [G], le Crédit Lyonnais affirme que celui-ci a déclaré, dans l’offre de prêt acquisition, son adresse à [Localité 14], qu’il n’a jamais fait part à la banque d’un quelconque changement d’adresse et que tous ses relevés de compte lui ont été adressés à [T] [P] sans que cela ne pose difficulté. Le Crédit Lyonnais ajoute que les deux enveloppes, contenant chacune deux mises en demeure, adressées les 10 et 18 juillet 2017, sont revenues revêtues de la mention 'pli avisé non réclamé’ et non 'n’habite pas à l’adresse indiqué’ ce qui suffit à ce qu’elles produisent tous leurs effets.
La banque souligne, en outre, que cette adresse a été confirmée par le procès verbal de signification de l’assignation par huissier le 1er août 2018, cet acte précisant qu’un voisin a confirmé l’adresse et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres.
Il ajoute que sur les statuts et les actes de cession de parts d’une société intéressant [O] [G], des 27 septembre 2016, 10 janvier et 10 mars 2017, celui-ci déclarait résider à [Localité 14].
De même, elle relève que le bien ayant fait l’objet des deux prêts litigieux a été pénalement saisi par ordonnance du juge d’instruction du 21 juillet 2017, laquelle mentionne que [O] [G] est domicilié à [Localité 15].
Enfin, le Crédit Lyonnais précise que [O] [G] avait chiffré à 33 120 euros les revenus immobiliers liés au projet dans sa demande de prêt, ce qui suggérait qu’il entendait louer le bien financé.
Sur l’insertion de deux mises en demeure dans la même enveloppe, le Crédit Lyonnais soutient que rien ne l’interdit.
S’agissant du prêt travaux n°4000914C4MUA11AH , le Crédit Lyonnais expose qu’il produit l’offre de prêt dans son intégralité de sorte qu’apparaît clairement la clause d’exigibilité anticipée prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement à bonne date d’une échéance (clause 5.1, page 6). Cependant, le Crédit Lyonnais fait valoir, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, que si les échéances de ce prêt ont été réglées dans le délai imposé par la mise en demeure du 10 juillet 2017, il est tout de même fondé à prononcer la déchéance du terme, dans la mesure où [O] [G] a fait preuve d’un grave manque de loyauté en fournissant des documents falsifiés au soutien de sa demande de prêt. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale qu’il n’a jamais eu de compte bancaire dans les livres du Crédit du Nord et qu’il n’a pas travaillé pour la société Select Service Partner, de sorte que les relevés de compte et bulletins de salaire qu’il avait fournis et dont il avait certifié sur l’honneur la véracité, étaient de faux documents.
Le Crédit Lyonnais fait également valoir qu’il était fondé à exercer sa faculté de résiliation unilatérale, dès lors que [O] [G] n’avait pas payé l’échéance du mois de novembre 2017, ce qui correspondait à l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat, suffisamment grave pour que la banque exerce cette faculté sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.
En dernier lieu, la banque fait valoir qu’en application de l’article 5.1 de l’offre de prêt, la saisie pénale du bien financé était une cause de déchéance du terme. Aussi, elle soutient que les consorts [G] devront être condamnés à lui verser la somme de 105 323,92 euros, composée comme suit :
— Principal le 25 février 2019 : 94 759, 40 euros (1 510,80 euros d’échéances impayées, 96 773,80 euros au titre du capital restant dû en juin 2017, diminués des versements du mois de juillet 2017 s’élevant à 3 525,20 euros, augmentés des intérêts de retard en novembre 2017 pour 935,11 euros)
— Intérêts de retard au taux de 2,35% le 25 février 2019 : 3 790,36 euros
— Indemnité d’exigibilité : 6 774,16 euros
S’agissant du prêt acquisition n° 400091KXNCH11AH, le Crédit Lyonnais fait valoir que la déchéance du terme est définitivement acquise, dès lors que l’ensemble des échéances impayées n’ont pas été réglées dans le délai prévu par la mise en demeure. En effet, ces échéances s’élevaient à 5 190,19 euros, de sorte que le paiement de 3 770 euros réalisé le 25 juillet 2017 était insuffisant. La banque soutient donc qu’elle était fondée à mettre en
'uvre la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat. Aussi, elle soutient que les consorts [G] devront être condamnés à lui verser la somme de 603 597,15 euros, composée comme suit :
— Principal le 25 février 2019 : 539 921,63 euros (6 090,8 euros d’échéances impayées, 564 361,36 euros au titre du capital restant dû en juin 2017, diminués des versements réalisés pour 930,23 euros et 30 530,53 euros)
— Intérêts de retard au taux de 2,35% le 25 février 2019 : 24 170,23 euros
— Indemnité d’exigibilité : 39 505,29 euros
A titre subsidiaire, le Crédit Lyonnais fait valoir, au visa de l’article 1229 du Code civil et de l’article L. 313-51 du code de la consommation, que les manquements de [O] [G] tenant à la fourniture de faux documents et aux divers impayés, présentent une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire des deux contrats. La date de la résolution étant fixée par le juge, la banque demande à la cour de l’arrêter au 16 février 2024, soit à la date des décomptes. Ainsi, au titre du prêt travaux, elle fait valoir que les consorts [G] devront être solidairement condamnés à lui verser la somme de 120 959,25 euros, portant intérêt au taux contractuel, jusqu’à parfait paiement. Au titre du prêt acquisition, elle fait valoir que sa créance s’élève à 694 368,12 euros
Les consorts [G] font, quant à eux, valoir, in limine litis:
— que l’intervention volontaire de [E] [G], devenu majeur, et ayant constitué avocat est recevable,
— au visa des articles 562, 564 et 566 du code de procédure civile, que la demande de la banque concernant sa faculté de résiliation unilatérale doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, celle-ci ne figurant pas dans les dernières conclusions de la banque en première instance.
Sur le fond, les consorts [G] font valoir que les mises en demeure adressées par la banque sont irrégulières. Ils soutiennent à cet égard que les mises en demeure concernant les deux prêts ont été communiquées dans une seule et même enveloppe, ce qui ne permet pas à la banque de justifier un envoi conforme à l’article 5.1 de l’offre de prêt, imposant la délivrance, pour chacun des prêts, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils soutiennent également que ces mises en demeure ne mentionnaient ni le numéro de la clause visée, ni le fait que « l’exigibilité anticipée lui sera acquise si sa lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de quinze jours en cas d’impayés », en violation des dispositions contractuelles.
Enfin, ils affirment que l’adresse d’expédition de la mise en demeure ne correspondait pas au domicile de [O] [G]. Ils soulignent, en effet, que le prêt acquisition avait précisément pour objet l’acquisition d’une nouvelle résidence principale, dont l’adresse figurait dans l’offre de prêt de 2016, et soutiennent, en outre, que la mention « plis avisé non réclamé », de même que celle présente sur le PV de signification « voisin confirme domicile – nom sur la boîte aux lettres » ne permettent pas d’établir que [O] [G] y avait sa résidence principale. Les consorts [G] précisent qu’ils versent aux débats des pièces attestant de l’occupation du logement situé au [Localité 16] et que les éléments indiqués par la banque ne démontrent pas l’occupation à titre principal du logement de [Localité 14]. Concernant l’ordonnance pénale, ils font valoir que [O] [G] n’a pas été auditionné par le juge d’instruction, et moins encore, condamné pour faux, de sorte qu’elle est inopérante.
S’agissant du prêt pour travaux, les consorts [G] soutiennent, au visa des articles 1224 et 1226 du Code civil, que la déchéance du terme du prêt a été, à tort, prononcée par la banque. En premier lieu, ils font valoir que le paiement de 2 014,40 euros a permis de régulariser l’impayé et de faire échec au prononcé de la déchéance du terme. En effet, ce paiement en date du 25 juillet 2017 a permis de régulariser l’impayé de 1 522,46 euros, dénoncé par la mise en demeure parvenue au domicile de l’emprunteur le 18 juillet 2017, de sorte qu’une nouvelle mise en demeure aurait été nécessaire pour dénoncer un nouvel incident de paiement non régularisé.
En outre, ils font valoir que la demande d’information de la banque concernant les documents fournis à l’appui de la demande de prêt concernait uniquement le prêt acquisition, comme cela ressort explicitement des termes employés par la banque dans son courrier du 31 décembre 2016. De plus, celui-ci ne pouvait, selon eux, permettre à la banque de prononcer la déchéance du terme, faute de respecter les conditions de la clause d’exigibilité anticipée, en ce que la mention « la déchéance du terme lui sera acquise si sa lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés, 30 jours dans les autres cas » n’y figurait pas et qu’elle n’avait pas été envoyée à la bonne adresse.
Enfin, la banque n’ayant pas mentionné la fraude documentaire dans son assignation, motivée uniquement par les impayés, ils soutiennent qu’elle doit être considérée comme n’ayant pas donné suite à ce courrier et avoir ignoré ce point.
En second lieu, ils font valoir que la banque ne peut pas prononcer la résiliation unilatérale du prêt, quelle que soit la gravité du manquement allégué, dès lors qu’elle n’a adressé aucune notification en ce sens, ce qui constitue pourtant une condition nécessaire à la mise en 'uvre de ce mécanisme. Ils ajoutent, à cet égard, qu’une ordonnance de saisie pénale, n’engage nullement la responsabilité pénale de [O] [G], et que la fraude documentaire est, pour la première fois en cause d’appel, invoquée comme motif de résiliation, de sorte que ces faits ne sont nullement à l’origine de son action en justice et ne peuvent lui permettre de s’affranchir de la délivrance d’une mise en demeure. Ils ajoutent que l’ordonnance pénale n’évoque que le prêt acquisition et non le prêt travaux.
S’agissant du prêt acquisition, les consorts [G] font valoir, comme indiqué précédemment, que la mise en demeure adressée par la banque, sur laquelle repose le prononcé de la déchéance du terme, n’est pas régulière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’audience fixée au 29 septembre 2025
2- MOTIFS :
2-1 Sur les irrecevabilités
Il n’est plus contesté par quiconque que [D] [I] ne représente plus que son dernier fils mineur, [F] [G], [E] [G] étant désormais majeur, intervenant volontaire à la procédure, et ayant, pour ce faire, constitué avocat.
Les consorts [G] soulèvent l’irrecevabilité de la demande du Crédit Lyonnais tendant à voir juger qu’il aurait 'subsidiairement usé de sa faculté de résiliation unilatérale’ des deux contrats de prêt litigieux, qu’ils estiment nouvelle comme n’ayant pas été soumise au tribunal en première instance.
Par application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande du Crédit Lyonnais tendant, s’il n’est pas jugé qu’il a régulièrement prononcé la déchéance du terme, à voir juger qu’il a néanmoins régulièrement usé de sa faculté de résiliation unilatérale, n’est pas constitutive d’une nouvelle prétention mais d’un nouveau moyen tendant à faire constater que la créance de la banque est intégralement exigible.
Il en résulte que la demande du Crédit Lyonnais est recevable.
2-2 Sur la déchéance du terme dont se prévaut le Crédit Lyonnais
Les deux offres de prêts souscrites par [O] [G] auprès du Crédit Lyonnais, pour le prêt acquisition comme pour le prêt travaux, comportaient la même clause 5.1 intitulée 'clause d’exigibilité anticipée, ainsi libellée :
' Notre établissement aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
— non paiement à bonne date d’une échéance,
— utilisation des fonds prêtés à d’autres fins que le financement de l’opération décrite dans la présente offre,
— inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt,
— non constitution, au rang convenu, d’une garantie prévue à la présente offre, imputable à l’un et/ou l’autre des emprunteurs,
— transfert de propriété, quelle qu’en soit la cause ( don, vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés,
— décès de l’emprunteur sauf en présence de coemprunteurs survivants ou paiement par la compagnie d’assurance des prestations après survenance de l’évenement couvert par l’assurance,
— destruction totale ou partielle des biens financés ou donnés en garantie, sauf si un autre bien est donné en garantie à due concurrence du montant de la créance,
— inscription sur tout ou partie des biens financés d’un privilège ou d’une sûreté judiciaire définitive ou dans les cas où tout ou partie de ces biens ferait l’objet d’une mesure d’exécution forcée,
— non respect, pour les prêts soumis à une réglementation (notamment épargne logement, prêt conventionné, prêt à taux zéro) des obligations spécifiques en résultant pour le ou les emprunteurs.
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés, 30 jours dans les autres cas.'
Il en résulte que par application de cette clause, la déchéance du terme pour chacun des deux contrats de prêt ne pouvait advenir qu’après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort de l’offre de prêt du Crédit Lyonnais du 10 décembre 2015 que [O] [G] y déclarait son adresse au [Adresse 8], mais que ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition d’une résidence principale au [Localité 16].
La seconde offre de prêt, également souscrite au Crédit Lyonnais, le 2 mai 2016, avait pour objet le financement de travaux au sein de la résidence principale de [O] [G], et l’adresse qu’il y déclarait comme étant la sienne était le [Adresse 11], soit l’adresse du bien financé par le Crédit Lyonnais le 10 décembre 2015 au titre de l’acquisition d’une résidence principale.
Dès lors, la dernière adresse donnée par [O] [G] au Crédit Lyonnais comme étant celle de sa résidence principale était l’adresse du [Localité 16] et c’est à cette adresse que la banque devait lui adresser ses courriers.
Au demeurant, les consorts [G] versent des documents de 2016 et 2017, notamment des factures de fourniture d’énergie pour leur logement du [Localité 16], un bordereau de situation des finances publiques attestant que [O] [G] était redevable de la taxe d’habitation au titre de sa résidence principale du [Localité 16], ainsi que des bulletins scolaires démontrant que ses enfants étaient scolarisés au [Localité 16].
Il en résulte que les mises en demeure adressées à [O] [G] à une autre adresse qu’au [Adresse 11] étaient irrégulières et n’ont pu entraîner la déchéance du terme du contrat de prêt acquisition comme du contrat de prêt travaux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non acquise la déchéance du terme des contrats de prêt n° 400091KXNCH11AH et n°4000914C4MUA11AH.
2-3 Sur la résiliation unilatérale des contrats
L’article 1184 ancien du code civil, applicable en l’espèce dispose: 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Il est néanmoins de jurisprudence constante que la résiliation unilatérale du contrat peut intervenir par application d’une clause résolutoire ou en cas d’inexécution suffisamment grave du cocontractant, qui nécessite alors une notification préalable.
Il est ainsi constant que la clause d’un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu’après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 et Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18.418)
Il est, en effet, également constant qu’en l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse. ( Civ 1ère, 3 fev 2004 n°01-02.020)
En l’espèce, les deux contrats de prêt en cause comportent une clause 5.1 intitulée 'exigibilité anticipée’ qui s’analyse comme une clause résolutoire. Elle vise aussi bien le manquement tenant aux échéances impayées que celui tenant aux fausses informations ou justificatifs fournis lors de la souscription du prêt, et ne contient aucune dispense de mise en demeure, quel que soit le manquement à l’origine de la déchéance du terme. Au contraire, elle prévoit une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour chacun des manquements prévus, avec un délai réduit à 15 jours en cas d’impayé.
Il en résulte, indépendamment de l’examen de la validité de cette clause au regard du délai imparti pour y faire obstacle, que la résiliation unilatérale ne pouvait être acquise sans mise en demeure préalable.
En conséquence, le Crédit Lyonnais, à défaut d’avoir délivré une mise en demeure régulière, ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour aucun des deux prêts.
A cet égard, il convient de relever que la demande de renseignements sur les justificatifs fournis à l’ouverture du prêt acquisition, du 31 décembre 2016, a été adressée à [O] [G] à son ancienne adresse à [Localité 14], et n’est donc pas régulière, mais en outre, le Crédit Lyonnais a poursuivi les relations contractuelles sans se prévaloir de la déchéance du terme puisqu’il a, ensuite, en juillet 2017, de nouveau tenté d’adresser une mise en demeure visant la clause d’exigibilité anticipée sur le fondement d’échéances impayées.
De même, l’assignation ne visait que les impayés et une déchéance du terme qu’il fixait au 18 juin 2017, alors que la demande d’explication sur les documents supposés frauduleux est intervenue en décembre 2016, de sorte qu’il apparaît que le Crédit Lyonnais avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme sur le fondement de la fraude documentaire qu’il avait commencé à initier en 2016.
2-4 Sur la demande de résolution judiciaire
Par application des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil précité, applicable en l’espèce, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts.
2-4-1 La demande de résolution du prêt acquisition n° 400091KXNCH11AH
En l’espèce, il n’est pas contesté que les échéances du prêt acquisition ne sont pas honorées régulièrement, que le Crédit Lyonnais se prévalait déjà, dans un courrier du 31 décembre 2016, d’impayés à hauteur de 2 466,32 euros, et qu’en juillet 2017, 5 190,19 euros étaient dus au titre des échéances impayées, ce qui constitue autant de manquements graves à la principale obligation de l’emprunteur et justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
En outre, il résulte des pièces versées par le Crédit Lyonnais, notamment l’ordonnance de saisie pénale du 21 juillet 2017, mais également des échanges de courriels entre le Crédit Lyonnais et le Crédit agricole d’octobre 2016, que [O] [G] a manqué à son obligation de loyauté envers la banque en produisant de faux relevés de compte ainsi qu’un faux bulletin de salaire à l’appui de sa demande de prêt, ce qui constitue également un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 400091KXNCH11AH à la date du 26 février 2024, comme sollicité par le Crédit Lyonnais.
Au vu du décompte versé par le Crédit Lyonnais, arrêté au 26 février 2024, les consorts [G] restent devoir à la banque la somme de 694 368,12 euros au titre de ce prêt et il convient de les condamner solidairement à payer cette somme au Crédit Lyonnais avec intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter du 27 février 2024.
2-4-2 La demande de résolution du prêt travaux n°4000914C4MUA11AH
S’agissant du prêt travaux n°4000914C4MUA11AH, il n’est pas contesté qu’aucune somme n’a été payée depuis le 14 novembre 2017, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Au demeurant, il apparaît que le même bulletin de salaire à l’entête de la SAS SSP France, au sein de laquelle [O] [G] n’a jamais travaillé aux termes de l’ordonnance de saisie pénale du 21 juillet 2017, a été produit à l’appui de la demande du prêt acquisition mais aussi à celle du prêt travaux, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à l’obligation de loyauté envers son cocontractant pour justifier également la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°4000914C4MUA11AH à la date du 26 février 2024, comme sollicité par le Crédit Lyonnais.
Au vu du décompte versé par le Crédit Lyonnais, arrêté au 26 février 2024, les consorts [G] restent devoir à la banque la somme de 120 959,25 euros au titre de ce prêt et il convient de les condamner solidairement à payer cette somme au Crédit Lyonnais avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % à compter du 27 février 2024.
2-5 les depens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les consorts [G], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [K] [G], [E] [G] et [D] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [G], à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l’intervention volontaire de [E] [G], devenu majeur le [Date naissance 6] 2023 ;
DIT la demande de la SA Crédit Lyonnais de voir juger qu’elle a usé de sa faculté de résiliation unilatérale pour les crédits n° 400091KXNCH11AH et n°4000914C4MUA11AH, recevable ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré non acquise la déchéance du terme des contrats de prêt n° 400091KXNCH11AH et n°4000914C4MUA11AH ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SA Crédit Lyonnais de ses demandes de paiement au titre des prêts n° 400091KXNCH11AH et n°4000914C4MUA11AH ;
Statuant de nouveau,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 400091KXNCH11AH et condamne solidairement [K] [G], [E] [G] et [D] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [G], à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 694 368,12 euros au titre de ce prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 2,60 % à compter du 27 février 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°4000914C4MUA11AH et condamne solidairement [K] [G], [E] [G] et [D] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [G], à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 120 959,25 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,35 % à compter du 27 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum [K] [G], [E] [G] et [D] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [G], à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [K] [G], [E] [G] et [D] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [G] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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