Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 octobre 2023, N° F20/01248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05606 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QASU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F20/01248
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE L’AGROENVIRONNEMENT HERAULTAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L’Association pour le Développement et la Valorisation de l’Agroenvironnement Héraultais (ADVAH 34) est mobilisée comme son nom l’indique au service de l’agroenvironnement, de l’agriculture et des territoires.
Elle intervient sur l’ensemble des territoires du département de l’Hérault et offre son accompagnement technique aux agriculteurs héraultais pour mener des actions de développement agricole, agroenvironnemental et territorial dans différentes filières (viticultures, productions végétales et élevage).
Madame [B] [T] va conclure le 26 avril 2018 un contrat à durée déterminée de 12 mois du 1ier juillet 2018 au 30 juin 2019 avec l’ADVAH 34 pour un surcroit d’activité.
Par requête en date du 10 décembre 2020, Madame [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement d’obtenir une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Selon jugement du 19 octobre 2023 , ce conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
— Dit que l’action en requalification de Madame [T] n’est pas prescrite ;
— Dit que le recours au contrat à durée déterminée est régulier ;
— Débouté Madame [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné Madame [T] aux entiers dépens
Le 13 novembre 2023, Madame [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, Madame [B] [T] demande à la cour de :
1/ sur la recevabilité des demandes de Madame [T]
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 octobre 2023 (RG F 20/01248) en ce qu’il a jugé l’action de Madame [T] non prescrite,
2/ Sur la requalification du CDD de Madame [T],
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 octobre 2023 (RG F 20/01248) en ce qu’il dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée est régulier,
Et, statuant à nouveau,
requalifier le CDD signé le 26 avril 2018 en CDI,
condamner l’ADVAH 34 à verser à Madame [B] [T] la somme de 2.199,40 €uros nets à titre d’indemnité de requalification,
3/ Sur les demandes de Madame [T] au titre de la rupture de son contrat de travail, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 octobre 2023 (RG F 20/01248) en ce qu’il a débouté Madame [T] de l’intégralité de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
juger que la rupture intervenue le 30 juin 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’ADVAH 34 à verser à [B] [T] la somme de 2.199,40 €uros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 219,94 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
condamner l’ADVAH 34 à verser à [B] [T] la somme de 549,85 €uros nets à titre d’indemnité de licenciement
juger que les dispositions de l’article L. 1235-3 tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance dite MACRON n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 B de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de l’ordonnancement juridique,
condamner l’ADVAH 34 à verser à [B] [T] la somme de 5.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4/ Sur la régularisation de la situation de Madame [T],
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 octobre 2023 (RG F 20/01248) en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
condamner l’ADVAH 34 à délivrer à Madame [T] des bulletins de paie ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
condamner l’ADVAH 34 à régulariser la situation de Madame [T] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes
Et, statuant à nouveau
Condamner l’ADVAH 34 à verser à madame [T] la somme de 1.500 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance,
Condamner en cause d’appel, l’ADVAH 34 à la somme de 1.500 €uros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’au entier dépens.
Condamner l’ADVAH 34 aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 28 avril 2025, l’ADVAH 34 demande à la cour de
In limine litis et à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a dit que l’action en requalification de Madame [B] [T] n’est pas prescrite; Statuant à nouveau,
— juger que les demandes formées par Madame [B] [T] sont prescrites ;
En conséquence,
— débouter Madame [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [B] [T] au paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a :
Dit que le recours au contrat à durée déterminée est régulier ;
Débouté Madame [B] [T] de l’intégralité de ses demandes;
Condamné Madame [B] [T] aux entiers dépens ;
En conséquence,
— débouter Madame [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [B] [T] au paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée signé le 26 avril 2018
Sur la prescription de la demande
Le contrat à durée déterminée dont il est demandé la requalification a été signé entre les parties le 26 avril 2018 pour démarrer le 1ier juillet 2018 et se terminer le 30 juin 2019. Il ressort des écritures de Madame [B] [T] qu’elle conteste le motif du recours indiqué dans le contrat à durée déterminée.
Au visa de l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, Madame [B] [T] rappelle que son action en requalification est fondée sur la contestation du cas de recours de sorte que le point de départ de la prescription est le terme de ce contrat soit le 30 juin 2019 et qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 décembre 2020 son action n’est pas prescrite.
Si l’ADVAH 34 sollicite dans ses écritures l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [T], elle ne soutient que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de requalification.
Ainsi, elle estime que le point de départ de la prescription est le début de la relation contractuelle, date à laquelle la salariée a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
En revanche, lorsque l’action est fondée sur le motif du recours, le délai de prescription démarre à la date de fin du CDD ou du dernier contrat en cas de CDD successifs (Cass. soc., 29 janv. 2020, no 18-15.359 ; Cass. soc., 30 juin 2021, no 19-16.655).
Dès lors, le contrat à durée déterminé dont il est demandé la requalification ayant pris fin le 30 juin 2019, Madame [B] [T] disposait d’un délai de 2 ans pour introduire son action. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 décembre 2020, son action n’est donc pas prescrite.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé.
Sur la demande de requalification
Madame [B] [T] rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’accroissement temporaire d’activité visé au contrat et que ce dernier est défaillant.
Elle précise que la mission d’animation de la fédération départementale des ASA d’irrigation de l’Hérault en partenariat étroit avec la chambre d’agriculture, l’union des ASA et le conseil département telle que visée au contrat ne correspond pas à un accroissement d’activité de l’ADVAH 34 dans la mesure où cette même mission était intégrée dans les deux contrats à durée déterminée qu’elle a conclu antérieurement avec la chambre d’agriculture de l’Hérault.
Elle prétend avoir été mise à disposition de la chambre d’agriculture dans le cadre d’une convention sur la période du 1ier juillet au 31 décembre 2018 puis sans convention jusqu’au 30 juin 2019, ce qui contredit le motif du surcroit d’activité.
En réponse, l’ADVAH 34 soutient que le motif du recours au contrat à durée déterminée est parfaitement précis et rédigé dans le contrat et qu’il est pleinement justifié par la mise en 'uvre des missions de l’association dont elle est investie dans le cadre de la mise en 'uvre du premier plan de coopération relatif aux méthodes d’irrigation sur le territoire de l’Hérault.
Elle rappelle que l’ADVAH 34 et la chambre d’agriculture de l’Hérault sont deux entités différentes et que la salariée tente d’entretenir la confusion entre les deux structures.
Elle s’accorde sur la motivation retenue par les premiers juges qui ont retenu qu’il importait peu que Madame [B] [T] ait été mise à disposition de la chambre d’agriculture.
Enfin, elle précise que les missions mentionnées dans le contrat à durée déterminée de Madame [B] [T] résulte de la mise en 'uvre du premier plan de coopération relatif aux méthodes d’irrigation sur le territoire de l’Hérault.
En l’espèce, il est constant que le contrat signé entre les parties le 26 avril 2018 comporte le motif suivant :
« Madame [B] [T] est affectée au service Pôle agroenvironnement, le motif de son contrat est : surcroit d’activité lié aux missions spécifiques : Eau et risques, reprises ci-dessous :
— animer la fédération départementale des ASA d’irrigation de l’Hérault, en partenariat étroit avec la chambre d’agriculture, l’union des ASA et le conseil départemental,
— mettre en 'uvre le projet d’intérêt général « diminution de la vulnérabilité des exploitants agricoles au risque inondation,
— développer l’accompagnement des agriculteurs dans le domaine de la prévention des risques accentués par le changement climatique ».
C’est à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Ainsi, l’ADVAH 34 produit les statuts de l’association crée le 26 juin 2017 dont il ressort que son objet est défini dans l’article 2 à savoir : « l’ADVAH est un outil technique qui permet d’accompagner des actions de développement agricole, agroenvironnemental et territorial en relation avec la chambre d’agriculture de l’Hérault et le conseil départemental de l’Hérault, la région occitanie Pyrénées Méditerranée et l’état.
L’intervention technique de l’ADVAH consiste notamment dans l’accompagnement et l’appui auprès des exploitations agricoles et des structures collectives » .
Elle produit également une copie de la page internet de la chambre d’agriculture de l’Hérault non datée qui présente l’ADVAH 34 et qui précise notamment qu’elle « est forte de 6 agents intervenant aux côtés des conseillers de la chambre d’agriculture ».
Elle communique également un accord cadre de coopération pour une gestion durable et compatible de l’eau, des milieux aquatiques et de l’agriculture héraultaise 2015-2018 conclu entre la chambre de l’agriculture de l’Hérault et l’agence de l’eau Rhone Méditerranée Corse ainsi que le contrat de coopération entre l’agence de l’eau RMC et la chambre d’agriculture de l’Hérault pour une gestion durable et compatible de l’eau, des milieux aquatiques et de l’agriculture héraultaise 2019-2021.
Or, si l’ensemble de ces éléments démontrent un lien étroit entre l’ADVAH 34 et la chambre d’agriculture, structure où il n’est pas contesté que Madame [B] [T] a été mise à disposition du 1ier juillet 2018 au 31 décembre 2018, ils sont inopérants à établir qu’à la date de conclusion du contrat à durée déterminée l’ADVAH 34 faisait face à un accroissement temporaire d’activité justifiant de recruter Madame [B] [T] avec les missions spécifiques telles que fixées dans le contrat.
En effet, si l’ADVAH 34 prétend que le recrutement de Madame [B] [T] était justifiée par la mise en 'uvre du premier plan de coopération relatif aux méthodes d’irrigation sur le territoire de l’Hérault, aucune pièce produite ne corrobore que l’association était spécifiquement concernée par ce plan, d’autant qu’elle n’est pas signataire des deux accords cadre produit. En outre, à supposer qu’elle soit impliquée dans la mise en 'uvre de ce plan, elle ne démontre pas que cette participation induisait un accroissement temporaire d’activité de l’association.
Par conséquent, le contrat à durée déterminée de Madame [B] [T] conclu pour un motif infondé sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement dont appel sera dès lors infirmé.
Par voie de conséquence, la rupture du contrat intervenue le 30 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse de sorte que Madame [B] [T] peut prétendre à :
— une indemnité de requalification :
Madame [B] [T] est fondée à bénéficier de cette indemnité fixée à l’article L1245-1 du code du travail et limitée à un mois de salaire brut soit 2199,40€.
— une indemnité de préavis
Au visa de l’article L1234-1 du code du travail, il est fondé de lui accorder une indemnité de 2199,40€ brute outre 219,94€ brut au titre des congés payés afférents.
Si l’ADVAH 34 soutient qu’il convient de déduire de cette somme l’indemnité de précarité déjà versée, il est constant que lorsque le salarié obtient la requalification de son CDD en CDI, l’indemnité de précarité qu’il a perçue avant cette requalification lui reste acquise (Cass. soc., 30 mars 2005, no 03-42.667 ; Cass. soc., 16 sept. 2009, no 07-42.872).
— une indemnité de licenciement
En application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, Madame [B] [T] percevra la somme de 549,85€ net à titre d’indemnité de licenciement
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24B de la charte sociale européenne, Madame [B] [T] se prévaut de la non-conformité de l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 pour écarter l’application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et solliciter la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la charge sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
Compte tenu de son ancienneté inférieure à 1 an et de la taille de l’entreprise inférieure à 11 salarié, il sera accordé à Madame [B] [T] la somme de 2000€.
Sur les autres demandes
L’ADVAH 34 sera condamnée à verser à Madame [B] [T] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 octobre 2023 en ce qu’il a dit que l’action en requalification de Madame [B] [T] n’est pas prescrite,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée du 26 avril 2018 en contrat à durée indéterminée,
DIT que le licenciement de Madame [B] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE L’AGROENVIRONNEMENT HERAULTAIS à payer à Madame [B] [T] les sommes suivantes :
— la somme de 2199,40€ brute au titre de l’indemnité de requalification,
— la somme de 2199,40€ brute au titre de l’indemnité de préavis outre 219,94€ brut au titre des congés payés afférents.
— 549,85€ net à titre d’indemnité de licenciement
— 2000€ net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE L’AGROENVIRONNEMENT HERAULTAIS à délivrer à Madame [T] des bulletins de paie ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE L’AGROENVIRONNEMENT HERAULTAIS à verser à Madame [B] [T] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE L’AGROENVIRONNEMENT HERAULTAIS aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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