Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 janvier 2024, N° 2200005307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [1]
C/
[G] [R]
CCC délivrée
le : 12/02/2026
a : Me RIGNAULT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 12/02/2026
à : Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLDD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2200005307
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
[G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 pour être prorogé au 12 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
La SARL [2] [Adresse 3] exploite un commerce de boulangerie pâtisserie artisanale à [Localité 3].
Elle emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée du 23 mars 2018 elle a embauché Monsieur [R] en qualité de pâtissier coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, à temps plein. Le contrat s’est poursuivi au-delà du terme, devenant à durée indéterminée.
La moyenne de ses salaires ressort à 2 082,03 euros bruts.
Le 27 septembre 2021, le salarié était victime d’un accident du travail et il était placé en arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2021. L’organisme social reconnaissait le caractère professionnel de l’accident suivant décision de prise en charge notifiée le 26 novembre 2021.
A compter du 4 octobre 2021, le salarié fut de nouveau placé en arrêt de travail lequel fut régulièrement prolongé jusqu’au 19 juin 2022.
Par courrier du 8 juin 2022, Monsieur [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 24 juin 2022, l’employeur a réfuté les manquements dénoncés et pris acte de la rupture du contrat de travail. Les documents de fin de contrat furent établis et remis au salarié qui est sorti des effectifs le 17 juin 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et obtenir condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités afférentes outre des rappels de salaires, des rappels de majorations de travail de nuit et de dimanche et d’heures supplémentaires.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud’homme a partiellement fait droit aux demandes du salarié.
La SARL [3] [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 26 janvier 2024.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2024 en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [R] en un licenciement nul a condamné la SARL à lui régler les sommes suivantes :
— 4 164,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 2 170,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 492,18 euros à titre de dommages et intérêts,
— 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes afférentes à un rappel de salaire, un rappel d’heures supplémentaires, un rappel de majoration de travail de dimanche et un rappel de majoration pour heures de nuit,
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [R] doit produire les effets d’une démission,
— Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire sur le quantum des dommages et intérêts,
— Dire et juger que le salarié ne démontre aucun préjudice et appliquer le minimum légal,
— Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, l’intimé demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [G] produit les effets d’un licenciement nul,
— En conséquence, condamné la SARL [3] [Adresse 3] à payer à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes :
o 12 492,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o 4 164,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
o 2 170,52 € à titre de l’indemnité de licenciement,
o 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit et jugé que la SARL [4] devra remettre à Monsieur [R] [G] les documents rectifiés conformes aux condamnations prononcées,
— Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l’avis de réception de sa convocation devant le bureau de jugement pour toutes le sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
— Débouté la société SARL [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la SARL [4] aux entiers dépens de l’instance.
— Réformer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [R] de ses autres demandes, à savoir :
o 447,43 € à titre de rappel de salaire de base, outre 44,74 € à titre de congés payés afférents,
o 83,42 € à titre de rappel sur les heures majorées du dimanche, outre 8,34 € à titre de congés payés afférents,
o 119,44 € à titre de rappel sur les majorations des heures de nuit, outre 11,94 € à titre de congés payés afférents,
o 337,43 € à titre d’heures supplémentaires non réglées, outre 33,74 € à titre de congés payés afférents,
En conséquence,
— Condamner la société [4] à lui régler les sommes suivantes :
o 447,43 € à titre de rappel de salaire de base, outre 44,74 € à titre de congés payés afférents,
o 83,42 € à titre de rappel sur les heures majorées du dimanche, outre 8,34 € à titre de congés payés afférents,
o 119,44 € à titre de rappel sur les majorations des heures de nuit, outre 11,94 € à titre de congés payés afférents,
o 337,43 € à titre d’heures supplémentaires non réglées, outre 33,74 € à titre de congés payés afférents,
En toutes hypothèses, réformant partiellement le jugement,
— Condamner la société [4] à lui régler les sommes suivantes :
o 2.170,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 4.164,06 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 416,41 euros bruts à titre de congés payés afférents,
o 18.738,27 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
— Condamner la société [4] à régler à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les rappels de salaires et de majorations liés à l’application de la convention collective :
Monsieur [R] fait valoir qu’il est entré dans les effectifs de la société le 23 mars 2018 au coefficient 160 de la convention collective ; qu’à cette période le salaire horaire minimale était fixé à 10,18 euros mais qu’il ressort de ses bulletins de salaire de mars à décembre 2018 que le taux horaire payé n’était que de 10,04 euros ; Qu’à compter du 1er janvier 2019, le taux horaire conventionnel minimal était de 10,37 euros alors qu’il ne percevait que 10,18 euros ; que ce dernier taux horaire fut maintenu par l’entreprise en 2020 alors que le taux minimal était passé à 10,52 euros.
Que ces manquements doivent conduire à condamner la société à lui payer les sommes revendiquées au titre d’un rappel de salaire, mais également au titre des majorations pour travail le dimanche et des majorations pour travail de nuit.
La société réplique qu’elle a respecté la règlementation applicable dès lors qu’elle n’est pas adhérente d’un syndicat signataire de l’avenant à la convention collective de sorte que les taux horaires fixés aux avenants ne lui étaient applicables qu’à compter des arrêtés d’extension ; Que pour l’année 2020, l’arrêté d’extension n’est intervenu qu’en août 2020, alors qu’à cette période le salarié était rémunéré sur la base d’un taux horaire de 12,2711 euros soit au-delà du minimum conventionnel.
Il doit être rappelé qu’à défaut d’extension, la convention collective n’est opposable qu’aux adhérents des fédérations, signataires de la convention et qu’un arrêté d’extension d’une convention collective permet, après un jour franc à compter de sa publication au Journal Officiel, de rendre obligatoire les dispositions de cette convention à l’ensemble des salariés et employeurs compris dans son champ d’application.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’employeur ne soit pas adhérent de l’une des fédérations signataires des avenants à la convention collective portant revalorisations des taux horaires minimaux.
C’est donc à juste titre qu’elle n’a procédé aux revalorisation qu’un jour franc après la publication au Journal Officiel des arrêtés d’extension. Par ailleurs s’agissant de l’année 2020, les feuilles de paie du salarié permettent de retenir qu’il était rémunéré sur la base d’un taux horaire supérieur au taux minimal ; en conséquence les prétentions du salarié fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles ne peuvent prospérer, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, Monsieur [R] soutient avoir effectué, 22 heures supplémentaires entre les mois de janvier et mai 2021 et ne pas en avoir obtenu rémunération.
Pour en justifier, il produit un décompte établi par ses soins, reprenant ses heures journalières au titre des semaines 53, 1 et 2 puis 9 à 20 de l’année. Il communique également les attestations de Monsieur [T], apprenti au sein de la SARL [5] [Localité 4] [Adresse 3] durant l’année scolaire 2019-2020 évoquant les heures supplémentaires effectuées sans considération de la part de l’employeur.
Les éléments produits, certes manifestement répertoriés à la même période par le salarié, présentent un caractère suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement et d’apporter ses propres éléments.
Pour s’y opposer, l’employeur soutient que le propre décompte du salarié permet d’observer qu’y figurent de nombreuses semaines lors desquelles il ne travaillait pas 35 heures, ce qui démontre que la société avait pris la mesure des heures effectuées sur les 6 semaines en question au-delà de 35 heures. Que la convention collective applicable prévoie différentes modalités d’aménagement du temps de travail, notamment par l’octroi d’un repos égal aux heures supplémentaires effectuées à prendre dans un délai de 12 mois, qu’en l’espèce le personnel de pâtisserie bénéficiait d’un lundi de repos par quinzaine, ce qui se vérifie sur le planning produit par le salarié et est corroboré par l’attestation de Monsieur [O]. Que la convention collective autorise également la modulation du temps de travail par la compensation des semaines de haute activité par des semaines de faible activité ; qu’en tout état de cause dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut mettre en place une modulation sur un cycle de 9 semaines et ce par décision unilatérale.
L’employeur précise que le salarié qui se retranche derrière une absence de formalisme, affirmant ne pas avoir été informé, ne peut contester qu’il a, effectivement, bénéficié de la récupération octroyée les lundis.
Le moyen tiré des dispositions des article L 3121-45 et D 3121-27 du code du travail est inopérant dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information des salariés notamment en les prévenant des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés avant le changement.
Les moyens tirés de la convention collectives sont également inopérants, chacune des modalités d’aménagement invoquées supposant le respect d’un délai de prévenance ; au surplus s’agissant du repos compensateur accordé un lundi sur deux, il doit être rappelé que la convention collective n’autorise l’employeur à fixer le jour de repos que pour 50% des jours accordés, l’autre moitié demeurant au gré du salarié.
L’employeur ne justifie pas en l’état d’avoir relevé le temps de travail de son salarié et il n’oppose aucun élément pertinent au décompte produit.
La cour dispose au contraire d’éléments probants suffisants pour fixer à 22 heures le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Monsieur [R] et non rémunérées sur la période litigieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL [3] [Adresse 3] à payer à Monsieur [R] la somme de 337,43 euros bruts, auxquels se rajoutera la somme de 33,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien contractuel en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en certains cas, si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
Il appartient au salarié de faire la preuve des manquements invoqués et de ce que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [R] impute à son employeur plusieurs griefs :
— Un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de son accident du travail,
— Le défaut de respect par l’employeur des dispositions relatives au minimum conventionnel.
— Le non-paiement des heures supplémentaires effectuées.
Les développements qui précèdent, d’une part écartent le grief tiré du non-respect des dispositions relatives au minimum conventionnel et d’autre part permettent de retenir que le grief tiré du défaut de paiement d’heures supplémentaire est avéré.
Cependant, la cour observe que ce défaut de paiement concerne les mois de janvier à mai 2021 alors que la prise d’acte n’est intervenue que le 8 juin 2022 et que la somme impayée demeure modeste. En cet état la cour considère que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l’article L.4121-2 du même code.
Pour soutenir la réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [R] expose que :
— Il a été victime d’un grave accident du travail le 27 septembre 2021et que les pompiers ont dû intervenir en urgence suite à une électrisation subie sur son lieu de travail alors qu’il était en train de fermer la porte d’un réfrigérateur très délabré.
— Cette électrisation n’était pas la première en dépit du signalement porté à la connaissance de l’employeur suite à un premier incident.
— Depuis cet accident, il est pris en charge par son médecin traitant au titre d’une fragilité psychologique en lien avec son accident et présente des symptômes de stress post-traumatique majorés par les réactions de reproche ou d’indifférence de son entourage professionnel.
— Monsieur [T] atteste des conditions de travail et explique que « ' Le sujet qui revenait le plus souvent était celui de la porte du frigo. Quasiment toutes les semaines ceux-ci rappelaient son état de délabrement et demandaient quand elle serait réparée'('). D’autres équipements électriques avaient également des défaillances provoquant régulièrement des petits coups de jus ( ex : fil dénudé du cordon d’alimentation du batteur, soucis avec l’interrupteur du mixeur plongeant défaillant') ».
La société oppose que :
— Il n’y a aucun témoin de l’accident, de sorte que le salarié procède par voie d’affirmation, qu’au demeurant l’accident n’a pas eu de conséquences graves dès lors que le salarié a pu reprendre son poste dès le 29 septembre, ses arrêts de travail postérieurs résultent d’une autre cause. Le salarié ne démontrant pas le lien entre les arrêts postérieurs et l’accident de travail.
— Elle n’a commis aucun manquement à l’origine de l’accident, et le fait qu’il ait été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ne préjuge pas de la faute de l’employeur.
— La défaillance du matériel n’est pas en cause dans la survenue de l’accident et si le salarié évoque un incident précédent il ne donne aucun détail sur ce précédent.
— L’attestation de Monsieur [T] est sans influence dès lors qu’il n’était plus dans l’entreprise depuis 16 mois au temps de l’accident et son témoignage quant à l’état des installations électriques est sans fondement.
— Les rapports de vérifications annuelles des installations électriques permettent d’écarter que le matériel impliqué dans l’électrisation soit non-conforme.
— La cause de l’accident est en réalité l’inconséquence du salarié lequel avait expliqué à son employeur que l’accident était survenu alors qu’il nettoyait le sol de sa zone de travail, il avait heurté la porte du réfrigérateur laquelle était tombée car fragilisée par de multiples man’uvres de ce genre, qu’il s’était penché sous le meuble et avait vu des fils débranchés qu’il avait voulu les raccorder, sans couper le courant alors qu’il avait les mains mouillées. Que cette version est corroborée par le témoignage de Monsieur [C]. L’employeur ne pouvait anticiper cette inconséquence du salarié.
— Les salariés étaient informé qu’ils devaient contacter le prestataire de service désigné pour l’entretien des matériels en cas de problème et ne pas intervenir directement.
— L’accident du 27 septembre 2021 ne peut avoir provoqué la prise d’acte laquelle n’est intervenue que 8 mois plus tard, aucun évènement particulier n’étant intervenu durant ce délai.
Sur ce,
Il est constant que le 27 septembre 2021, le salarié a subi une électrisation sur son lieu de travail, cet accident fut pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La cour observe que s’agissant des circonstances et causes de l’accident, deux versions s’opposent, la vétusté du matériel en cause ou l’imprudence du salarié.
En l’état des débats, il doit être retenu que les circonstances exactes de la survenue de l’accident demeurent incertaines, aucun témoignage n’étant produit quant au déroulement des faits, étant rappelé que la charge de la preuve des manquements pèse sur le salarié.
Si la vétusté invoquée du matériel incriminé ressort du témoignage de Monsieur [T], il sera relevé que ce dernier avait quitté l’entreprise depuis plusieurs mois au temps de l’accident, et d’autres salariés attestent de l’état correct des outils de production. Les photographies versées aux débats ne comportent ni date, ni localisation de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir l’état du matériel incriminé au temps de la relation de travail. Il est à cet égard étonnant qu’aucune observation ne soit faite dans les rapports de contrôle sur la conformité de l’appareil incriminé, s’il devait être considéré que le frigidaire incriminé soit celui qui figure sur lesdites photographies.
Il ressort néanmoins de l’attestation de Madame [C] que des discussions étaient nées au sein de l’entreprise à la suite d’un incident préalable relatif à cet équipement, cependant le témoin précise qu’il avait été donné consigne en ce cas de ne pas intervenir et d’appeler le prestataire désigné pour la maintenance. La réalité d’une telle consigne ressort également de l’attestation de Madame [Z].
Il s’ensuit qu’il demeure un doute sur la réalité du grief, lequel bénéficie à l’employeur. Au surplus, le temps écoulé entre l’accident et la prise d’acte ne permet pas de retenir que le grief ait rendu impossible le maintien de la relation de travail.
Il s’ensuit que la prise d’acte a les effets d’une démission et le jugement sera infirmé en ce sens.
Dès lors, le salarié ne peut prétendre à la moindre indemnisation dans le cadre de la rupture du contrat de travail et il ses demandes à ce titre seront rejetées, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents contractuels :
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au regard de l’unique condamnation de la société au paiement d’un rappel d’heures supplémentaire, il lui sera ordonné de remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts de droit :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces chefs, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement, chacune supportera la charge de ses propres dépens et l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 9 janvier 2024 sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [R] de sa demande au titre d’un rappel de salaire, des majorations au titre des heures de nuit et des majorations au titre du travail le dimanche,
— débouté la SARL [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le point de départ des intérêts de droit à la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Condamne la SARL [4] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 337,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées des mois de janvier à mai 2021 outre celle de 33,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société [4] de délivrer à Monsieur [R] les bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt pour les mois de janvier à mai 2021,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
Rejette les demandes de Monsieur [R] au titre de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents à cette indemnité,
Rejette les demandes de Monsieur [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SARL [4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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