Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 mai 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2025, N° 2025;24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUG
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 mars 2025
RG :24/00269
[Y]
C/
E.P.I.C. CCAS DE LA [1]
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
— Me MERGUI
— Me MARION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nimes en date du 13 Mars 2025, N°24/00269
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
né le 18 Novembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
E.P.I.C. CCAS DE LA [1] EPIC [1] pris en sa qualité de Caisse de Coordination aux assurances sociales
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Y] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2002 en qualité de machiniste receveur au département RDS puis agent de logistique. Il a été placé arrêt maladie à compter du 7 juillet 2020 au titre d’un état anxiodépressif.
Par courrier en date du 9 août 2021, la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] lui a notifié une fin d’indemnisation au titre de l’assurance maladie à compter du l6 août 2021 au motif que son médecin conseil a considéré que son état de santé permettait une reprise de travail à compter de cette date.
M. [J] [Y] a contesté cette décision par courrier du 2 septembre 2021 et à sollicité la mise en place d’une procédure d’expertise technique.
Le Dr [G] a été désigné à cette fin, et a conclu le 26 septembre 2022 « Oui, l’état de santé de l’intéressé lui permettait la reprise du travail sur un poste adapté à la date du 16 août 2021. Si son traitement psychotrope, bien que léger, représentait un risque à la pratique de la conduite d’un bus, celui-ci était néanmoins en mesure de reprendre une activité professionnelle à la [1] sur un poste aménagé à sa situation et prenante en considération le traitement observé. »
Par courrier du 30 septembre 2022, l’organisme social au visa de ces conclusions a confirmé sa décision du 9 août 2021.
Après échec d’une première notification de cette décision, elle a été effectuée régulièrement par courrier adressé à M. [J] [Y] le 19 octobre 2023.
M. [J] [Y] a contesté cette décision par recours en date du 26 novembre 2023 reçu le 6 décembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse de coordination des assurances sociales.
Par requête en date du 25 mars 2024, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours de M. [J] [Y] recevable et non fondé,
— débouté M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] [Y] aux dépens de l’instance.
Par acte du 13 avril 2025, M. [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01140, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [J] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
— déclarer bien fondée la présente requête,
— dire et juger que :
o annuler la décision implicite de rejet née du silence de la cra
o ordonner une nouvelle expertise au bénéfice de monsieur [Y]
— condamner la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CCAS de la [1] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, M. [J] [Y] fait valoir que :
— le rapport d’expertise est incomplet faute de décrire les aménagements de poste qui devaient être effectués pour permettre la reprise du travail, ce qui caractérise un défaut de motivation,
— il a fait l’objet d’un certificat d’isolement en date du 4 février 2022 qui aurait dû donner lieu au paiement d’indemnités journalières,
— suite au certificat d’isolement en lien avec la pandémie de COVID-19, il aurait dû bénéficier du régime dérogatoire y afférent, et donc percevoir les indemnités journalières sur la période concernée,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] demande à la cour de :
— débouter M. [J] [Y] de son appel et l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 mars 2025 ;
— condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— condamner M. [J] [Y] aux dépens
Au soutien de ses demandes, la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] fait valoir que :
— la Cour de cassation juge que les indemnités journalières prennent fin dès que le salarié est apte à reprendre le travail, fût-ce sur un poste aménagé, et même si l’employeur n’a pas encore procédé à l’aménagement du poste de travail,
— elle est dans l’obligation de se conformer à l’avis de son médecin conseil,
— les aménagements éventuels relèvent de la compétence du médecin du travail et ne remettent pas en cause l’analyse du médecin conseil sur la capacité à reprendre une activité professionnelle,
— pour remettre en cause cette décision, il appartient à l’assuré d’établir qu’il est dans l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle,
— le Dr [G] a été désigné en qualité d’expert par lettre du 20 octobre 2021, et M. [J] [Y] ayant déménagé dans le sud de la France, il a été contraint de procéder à une expertise technique sur pièces, en sollicitant que l’assuré communique préalablement l’ensemble des documents afférents à son état de santé,
— M. [J] [Y] n’apporte aucun élément médical lui permettant de contester la décision du médecin conseil confirmée par l’expert, le seul avis d’inaptitude à son poste statutaire étant sans incidence sur la décision contestée,
— au surplus, M. [J] [Y] ne peut prétendre à aucune prestation au titre de son test positif au COVID le 4 février 2022, les dispositions dérogatoires prévues dans le cadre de la crise sanitaire concernant les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, ce qui n’est pas le cas de l’appelant qui était en arrêt de travail à cette date, et qui n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail spécifique à ce titre,
— enfin, M. [J] [Y] ne transmet aucun élément au soutien de sa demande d’expertise, et les conclusions du Dr [G] sont claires, documentées et sans ambiguïté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L 321-1 dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Ainsi, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail , cette incapacité s’analysant non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé postérieurement à la date de consolidation, celle-ci donne lieu à un nouvel examen de la situation de l’assuré au plan administratif et médical.
En l’espèce, la capacité à exercer une activité quelconque de M. [J] [Y] doit s’apprécier à la date à laquelle la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] a décidé d’interrompre le versement des indemnités journalières, soit le 16 août 2021.
Pour remettre en cause l’avis du médecin conseil de la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] , confirmé par l’expertise du Dr [G], qui ont chacun conclu à une capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 août 2021, M. [J] [Y] fait valoir que l’expertise a été faite sur pièces, et que l’expert en se plaçant sur le terrain de l’aptitude aurait dû préciser les aménagements et adaptations qui étaient envisageables ou à tout le moins établir un courrier d’adressage à destination du médecin du travail.
La Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] réfute cette analyse en faisant valoir à juste titre que le bénéfice des indemnités journalières est conditionné par l’incapacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle quelconque, et non par sa capacité à occuper son ancien poste.
Par ailleurs, l’absence de mention des aménagements requis pour une reprise du travail est sans incidence, et relève de la compétence du médecin du travail qui dans le cadre de la visite médicale de reprise procède à ces descriptions.
S’agissant de la question d’un éventuel droit aux dispositions dérogatoires dans le cadre de la pandémie de Covid 19, elle ne relève pas de l’appréciation de l’état de santé de M. [J] [Y] à la date du 16 août 2021, et de sa capacité ou non à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Enfin, la cour ne peut que constater que M. [J] [Y] ne produit aucune pièce médicale remettant en cause l’analyse précise effectuée par le Dr [G], notamment quant à sa capacité à reprendre une activité professionnelle, et non pas son ancien poste, à la date du 16 août 2021. Par suite, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’expertise, laquelle ne peut avoir pour vocation de suppléer la carence probatoire des parties.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] de refus d’indemnisation au titre de l’assurance maladie à compter du l6 août 2021. La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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