Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 18/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 22 novembre 2018, N° F18/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 18/04557 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGEN
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
22 novembre 2018
RG :F 18/00051
[V]
C/
S.A. LES LABORATOIRES M & L L’OCCITANIE MELVITA
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 22 Novembre 2018, N°F 18/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le 31 Juillet 1965 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
SA LES LABORATOIRES M & L L’OCCITANIE MELVITA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [V] a été embauchée par la société Melvita Production à compter du 1er février 2010 suivant contrat à durée déterminée de remplacement en qualité d’opératrice de production. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Suite à de nombreuses absences pour cause de maladie, elle était licenciée par courrier du 15 octobre 2015 aux motifs suivants :
'
L’importance de la perturbation causée s’explique :
— d’une part, par la démultiplication de vos absences. 17 arrêts maladie ou prolongations depuis juin 2013 et 2 absences injustifiées.
— d’autre part par l’impossibilité de pouvoir vous remplacer sur votre poste lorsque nous apprenons votre absence le jour même car nous n’avons pas le temps de faire appel à du personnel intérimaire et sommes donc obligés de réduire la cadence de votre ligne d’affectation afin de pouvoir palier votre absence. Ce faisant, nous prenons du retard sur les commandes de nos clients. En l’occurrence, un temps de formation et d’accompagnement est indispensable pour qu’un collaborateur intérimaire puisse pleinement reprendre le poste d’opérateur de conditionnement en intégrant les contraintes de sécurité, d’hygiène et de qualité.
La multiplication de vos absences et le temps de formation indispensable pour être opérationnel à la fonction d’opérateur de conditionnement ont ainsi crée de très grosses difficultés à l’entreprise pour vous remplacer sous contrat précaire sans nuire à la productivité du service conditionnement.
Cette désorganisation s’est notamment traduite par la nécessité pour votre manager de réorganiser en cours de poste l’affectation des personnes sur les lignes et de prendre du temps pour accueillir et pour former des intérimaires pour vous remplacer au lieu de se concentrer sur le rôle de management de proximité ou sur leurs taches opérationnelles. Les autres opérateurs de votre service, on du quant à eux pallier le manque d’expérience des personnes recrutées en interim en raison de votre absence en les aidant à suivre les cadences et à prendre leurs marques sur le poste.
L’entreprise ne peut donc se permettre de laisser perdurer davantage cette situation.'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 30 juin 2017 sous le n° 17/00075.
Le 07 septembre 2017, une ordonnance de caducité était rendue par le bureau de conciliation en l’absence de la demanderesse.
Mme [V] va alors saisir de nouveau le conseil de prud’hommes d’Aubenas par requête reçue le 27 octobre 2017 sous le n° 17/00129 en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes.
A l’audience du 22 mars 2018, l’affaire est radiée pour défaut de diligence des parties.
L’affaire est réintroduite le 30 avril 2018 et par jugement contradictoire du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a constaté la prescription de l’action de la demanderesse.
Par acte du 20 décembre 2018, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision, procédure enregistrée sous n° 18/04557.
Mme [V] a par la suite saisi à nouveau ce même conseil de prud’hommes d’un relevé de caducité suite à l’ordonnance du 07 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit en date du 05 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la présente cour au motif que l’imbrication de toutes les procédures engagées par Mme [V] nécessitait qu’il ne puisse y avoir d’éventuelle contradiction de décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 30 novembre 2021 sur l’appel du jugement rendu le 22 novembre 2018, la présente cour :
'
— ordonne le sursis à statuer dans l’attente que le conseil de prud’hommes d’Aubenas se prononce sur la demande de relevé de caducité et se prononce éventuellement sur le fond de l’affaire,
— dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réserve les dépens.'
Le 20 avril 2023, la SA Laboratoires M&L a déposé des conclusions de reprise d’instance.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 août 2021, Mme [V] demande à la cour de :
'DE RECEVOIR l’appel, de le dire bien fondé,
INFIRMANT, le jugement en toutes ses dispositions
DE PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’homme
d’AUBENAS, sur le relevé de caducité sollicité par Madame [V],
D’INVITER le conseil de prud’homme d’AUBENAS à statuer,
Toutes autres demandes au fonds étant réservées,
Condamner la SA LABORATOIRES M&L à verser à Madame [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER, aux entiers dépens d’APPEL.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, la SA M&L Distribution demande à la cour de :
'
— Confirmer la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions .
— Constater l’irrecevabilité des demandes de madame [V] du fait de la caducité
— Constater que Madame [V] est forclose à solliciter le relevé de caducité
— Constater que les demandes Madame [V] sont prescrites.
— Condamner Madame [V] à verser à la société LABORATOIRES M & L une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [V] en tous les dépens.
Subsidiairement,
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Nîmes à la suite de l’appel formulé contre la décision du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 22 décembre 2022.
Très subsidiairement,
— Constater la validité de la lettre de licenciement
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes
— Fixer la moyenne des rémunérations à 1568 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de madame [V] à 6 mois de salaire'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Sur le relevé de caducité, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a rendu un jugement contradictoire en date du 16 juin 2022 par lequel il :
'
— dit que la décision sur le relevé de la caducité sera rendue dans un même jugement mais par des dispositions distinctes et met en demeure les parties de conclure sur le fond,
— ordonne la réouverture des débats et dit que les parties seront entendues sur l’ensemble de leurs prétentions.'
Dans le cadre d’une demande de relevé de caducité et des demandes sur le fond, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a rendu un jugement contradictoire en date du 22 décembre 2022 aux termes duquel il :
'DIT que le Conseil procède au relevé de la caducité prononcé le 07 septembre 2017 par le conseil des prud’hommes d’Aubenas.
DIT que les demandes initiales de Mme [V] [G] sont recevables.
DIT que 1e licenciement de Mme [V] [G] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE à la Société LABORATOIRE M-L en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] [G] le versement de la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE à la Société LABORATOIRE M-L en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] [G] le versement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.'
Par acte du 14 janvier 2023, la SA Laboratoires M&L a régulièrement interjeté appel de cette décision, procédure enregistrée sous n°23/00158.
La SA Laboratoires M&L Distribution a sollicité devant le juge de la mise en état la jonction des appels pendant devant la cour n° RG 18/04557 et 23/00158, laquelle a été refusée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 octobre 2023, la SA M&L Distribution demande à la cour de :
'
— Infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau
— Constater l’irrecevabilité des demandes de madame [V] du fait de lacaducité
— Constater que Madame [V] est forclose à solliciter le relevé de la caducité
Subsidiairement,
— Constater la prescription de l’action de madame [V]
Très subsidiairement,
— Constater la validité de la lettre de licenciement
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes
— Fixer la moyenne des rémunérations à 1568 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de madame [V] à 6 mois de salaire
— Condamner Madame [V] à verser à la société LABORATOIRES M & L une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [V] en tous les dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2023, la salariée demande à la cour de :
'
RECEVOIR L’APPEL, mais de le dire mal fondé,
DES LORS DE CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS, du 22.12.2022, en toutes ses dispositions,
Condamner, en outre, la SA LABORATOIRES M&L à verser à Madame [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER, aux entiers dépens d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024.
Par avis de déplacement en date du 15 novembre 2024, l’affaire a été déplacée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, «Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».
En l’espèce, les appels formés respectivement par Mme [G] [V] et par la SA Laboratoires M&L Distribution portent sur le même même litige et le même contrat de travail.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 18/04557 et 23/00158 sous le numéro le plus ancien soit 18/04557.
Sur la caducité et le jugement rendu le 22 décembre 2022
Il apparaît que le conseil de prud’hommes d’Aubenas, suite aux saisines en cascade de Mme [V], a rendu le 22 novembre 2018 un jugement dans lequel il constate que la caducité n’avait pas été relevée et que les demandes de la salariée étaient prescrites, puis un autre jugement le 22 décembre 2022, relevant Mme [V] de la même caducité et condamnant l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article R. 1454-12 du code du travail, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application de l’article L 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d’orientation de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d’orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ces textes que la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue en vertu de l’article 407 du code de procédure civile, ou si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ce délai commence à courir le jour de l’audience à laquelle les parties n’ont pas comparu et non à la date de notification de la décision de caducité.
Il résulte de ces dispositions que seul le juge ayant rendu la décision de caducité peut rapporter la mesure ainsi prononcée.
En l’espèce, il ne fait pas débat que le jugement rendu le 22 décembre 2022 concerne une autre instance que celle ayant donné lieu à la caducité litigieuse.
En effet, seule la procédure initialement diligentée par Mme [V] le 30 juin 2017 sous le n° 17/00075 a fait l’objet de la caducité litigieuse et force est de constater que les juges ayant rendu cette décision n’ont pas été saisis d’une demande tendant à la rapporter.
En outre, il n’est pas contestable que la demande de relevé de caducité n’est pas intervenue dans le délai de 15 jours susvisé, alors que le jugement du 22 novembre 2018 a relevé que la notification de la décision de caducité avait été adressée au conseil de la salariée le 8 septembre 2017, qui en a accusé réception.
La salariée avait donc la faculté par l’intermédiaire de son conseil de faire connaître son motif d’indisponibilité et de présenter une requête en rétractation.
Les premiers juges ne pouvaient en conséquence aucunement prononcer un relevé de caducité dans leur décision du 22 décembre 2022.
Ils ne pouvaient pas plus statuer sur le fond en l’état de la saisine du 27 octobre 2017 sous le n°17/00129 ayant donné lieu au jugement du 22 novembre 2018 et de l’appel diligenté par Mme [V] en cours.
En effet, il résulte des dispositions de l’article R 1454-12 du code du travail que le demandeur conserve la possibilité de renouveler ses demandes sans avoir à formuler une demande en relevé de caducité, Mme [V] ayant usé de cette faculté en saisissant le conseil de prud’hommes d’une nouvelle requête du 27 octobre 2017 en sorte que cette procédure devait nécessairement primer sur les saisines postérieures.
Le jugement rendu le 22 décembre 2022 sera en conséquence réformé en son intégralité.
Concernant le jugement rendu le 22 novembre 2018
La caducité prive de tout effet l’acte introductif d’instance ainsi que la citation qui en a découlé. En outre, du fait de la caducité, l’interruption de la prescription qui avait pris effet au jour de l’introduction de l’instance, devient non avenue (Cass. soc., 21 mai 1996, no 92-44.347).
L’article R 1454-12 du code du travail n’impose aucun délai au demandeur pour introduire une seconde demande lorsque la première a été déclarée caduque.
Mme [V] a ainsi saisi de nouveau le conseil de prud’hommes d’Aubenas suivant requête reçue le 27 octobre 2017.
L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 et applicable à la date de notification du licenciement prévoit que :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Le licenciement a été prononcé par lettre du 15 octobre 2015 reçue le 16 octobre 2015. La salariée disposait donc d’un délai expirant le 16 octobre 2017 pour former sa demande.
Les premiers juges ont ainsi justement considéré qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 octobre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article L 1471-1 du code du travail, Mme [V] était prescrite en ses demandes.
Le jugement rendu le 22 novembre 2018 sera en conséquence confirmé.
Ce faisant, le jugement rendu le 22 décembre 2022 sera infirmé en ce qu’il a :
DIT que les demandes initiales de Mme [V] [G] sont recevables.
DIT que 1e licenciement de Mme [V] [G] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE à la Société LABORATOIRE M-L en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] [G] le versement de la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE à la Société LABORATOIRE M-L en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] [G] le versement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.'
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [G] [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 18/04557 et 23/00158 sous le numéro le plus ancien soit 18/04557,
Réforme le jugement rendu le 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Déboute Mme [G] [V] de sa demande de relevé de caducité,
Dit que le conseil de prud’hommes ne pouvait statuer sur le fond des demandes présentées eu égard au jugement rendu par ce même conseil le 22 novembre 2018 frappé d’appel,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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