Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 oct. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 novembre 2024, N° 2024R00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00426 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSRB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024R00252
APPELANT
M. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric NAIM de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
INTIMÉE
S.A.S. ACCU MANUTENTION SERVICES, RCS de [Localité 6] sous le n°394 436 703, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GUILLIN de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société ACCU Manutentions services (ci-après la société AMS) a pour activité la vente, la réparation et la location de matériels de manutention et notamment de chariots élévateurs.
La société France Services Pro dont le dirigeant était M. [Y] [I] a loué auprès de la société AMS deux chariots élévateurs de marque Yale portant les références GLP2OUX n° A7SIA06203W et A75IA06204W moyennant un loyer mensuel de 1.512 euros.
Par mail du 19 juillet 2024, la société AMS a notifié à la société France Services Pro son intention de venir récupérer les matériels loués en l’absence de paiement.
Par lettre recommandée du 30 août reçue le 9 septembre 2024, le conseil de la société AMS a mis en demeure M. [I], en qualité de liquidateur amiable de la société France Services Pro, radiée le 25 juin 2024, de régler la somme de 17.124,50 euros au titre de l’arriéré des loyers impayés et de restituer les engins.
Par acte du 16 octobre 2024, la société AMS a fait assigner M. [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 17.124,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 date de la mise en demeure, et à lui restituer les deux chariots élévateurs de marque Yale portant les références GLP2OUX n° A7SIA06203W et A75IA06204W et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision et à défaut d’une restitution amiable dans les 8 jours, et de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2024, le premier juge a :
— condamné par provision, M. [I] à payer à la société AMS la somme de 17.124,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024,
— condamné M. [I] à restituer les deux chariots élévateurs de marque Yale portant les références GLP2OUX n° A75IA06203W et A7SIA06204W et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision ; à défaut d’une restitution amiable dans les 8 jours de l’ordonnance, un commissaire de justice sera mandaté pour les récupérer dans tout lieu où ils se trouveraient,
— limité l’astreinte à 20.000 euros en se réservant la liquidation,
— condamné M. [I] à payer à la société AMS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société AMS de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société AMS aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, la société AMS demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juillet 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est de jurisprudence constante que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Le préjudice causé par l’absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée.
La société AMS sollicite une provision à valoir sur les dommages intérêts qu’elle entend réclamer à M. [I], ès-qualités, dès lors qu’il a commis une faute en omettant de la prévenir de la liquidation de la société, ce qui l’a empêchée de pourvoir à la sauvegarde de ses droits et en clôturant les opérations de liquidation alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de factures impayées et la non restitution des engins.
M. [I] conteste avoir commis une faute. Il soutient d’une part, que les chariots mis à sa disposition par la société AMS n’étaient pas conformes et faisaient l’objet de pannes répétées et d’autre part, que la société AMS s’est abstenue de venir récupérer les engins au terme de la location, continuant à lui facturer la prestation. Il fait en outre valoir qu’il n’existe aucun contrat fixant les modalités de résiliation ou de restitution du matériel.
Il n’est pas contesté d’une part, que la société France Services Pro a été dissoute à compter du 27 avril 2024 selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour et qu’elle a été radiée le 25 juin 2024, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées à effet du 27 mai 2025 et d’autre part, que M. [I] était le liquidateur amiable.
Pour justifier de sa créance à l’égard de la société France Services Pro, la société AMS produit notamment :
— « le bon de sortie » établi au nom de la société France Services Pro en date du 2 novembre 2022 comportant outre la référence et la description des deux engins, les mentions suivantes « Réservation N°AM00001250 du 25/10/2022 V/Tel [XXXXXXXX01], demande de M. [I] [Y], location du 3/11/2022 au 2/08/2023 » et « Matériel livré propre, à rendre en fin de location dans le même état ou facturation complémentaire pour nettoyage. Toute casse ou détérioration restera à votre charge. » ;
— les factures au nom de la société France Services Pro d’un montant de 1.512 euros, en date des 29 novembre 2023, 27 décembre 2023, 29 janvier 2024, 28 février 2024, 27 mars 2024, 26 avril 2024, 30 mai 2024, 26 juin 2024, 29 juillet 2024, 27 août 2024, 27 septembre 2024, se référant au bon de sortie précité et à la réservation N°AM00001250 et comportant la référence desdits engins ;
— une facture du 28 mars 2023 d’un montant de 2004,50 euros correspondant au remplacement des flexibles avec de la main d''uvre ;
— un état des comptes daté du 18 juillet 2024 adressé à la société France Services Pro laissant apparaître un solde débiteur de 14.100,50 euros, échéance du mois de juin incluse ;
— le mail adressé à M. [I] en date du 19 juillet 2024 par lequel elle l’informait de la reprise des engins le 22 juillet suivant et que l’enlèvement des machines pouvait être évité par la régularisation de la situation comptable.
Il s’en déduit avec l’évidence requise en référé que la société AMS a mis à disposition de la société France Service Pro deux engins moyennant un loyer mensuel de 1512 euros, le contrat s’étant tacitement reconduit après sa première échéance du 2 août 2023 et que cette dernière n’a pas réglé les factures relatives à la location de ces engins depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au mois de septembre 2024.
M. [I], qui ne produit aucune pièce, ne rapporte nullement la preuve que le matériel était défectueux ou non conforme. Il ne justifie pas plus avoir mis fin au contrat qui le liait avec la société AMS. Au contraire, il ressort du procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2024 que M. [I], joint par téléphone par le commissaire de justice qui s’était rendu au siège de la société France Services Pro, a indiqué qu’il refusait que ce dernier constate l’état du matériel et qu’il souhaitait remettre le matériel le 29 juillet 2024, ce qui n’a pas été effectué à cette date.
M. [I] ne rapporte pas plus, en qualité de liquidateur amiable de la société France Services Pro, avoir réglé la créance de la société AMS ou avoir informé cette dernière de la clôture de la liquidation alors qu’il ne pouvait ignorer, au regard des différentes factures impayées, qu’elle disposait d’une créance au jour de sa radiation le 25 juin 2024.
La société AMS établit ainsi, avec l’évidence requise en référé, la faute commise par M. [I] qui l’a privée d’une chance d’obtenir le paiement de sa créance correspondant à l’arriéré des factures dues entre le 29 novembre 2023 et le 30 août 2024 (2004,50 +1512 euros x 10). L’ordonnance qui a condamné M. [I] au paiement de cette somme provisionnelle est confirmée.
Sur la restitution du matériel
Les deux engins ont été repris par la société AMS en novembre 2024, à la suite de l’ordonnance critiquée, qui est en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [I] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la société AMS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel et à verser à la société ACCU Manutentions services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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