Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 févr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2026, N° 26/00094;26/00256;L.3213-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(n°94/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00094 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00256
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [I] épouse [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 27 juillet 1972 au MAROC
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences Site [Adresse 2]
comparante assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [I], née le 27 juillet 1972 au Maroc, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 20 janvier 2026, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial en date du 20 janvier 2026 indique que Mme [I] a été interpellée et placée en garde à vue pour tentative de meurtre sur sa fille, puis hospitalisée sans son consentement en raison d’un trouble mental avec danger imminent du fait du constat d’un état délirant et incohérent.
Par requête du 23 janvier 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 29 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [I].
Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2026.
Le certificat médical de situation du 17 février 2026 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète afin de poursuivre son amélioration clinique, Mme [I] restant dans le déni total de ses troubles.
Le ministère public, par avis du 18 février 2026, se prononce pour la confirmation de l’ordonnance et la poursuite des soins de Mme [I] en raison de la persistance de son sentiment de persécution et de son déni total des troubles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, en la présence de l’intéressée.
L’avocat de Mme [I] soutient la demande d’infirmation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi par la production du récépissé que Mme [I] a reçu la notification de l’ordonnance critiquée le 10 février 2026.
En conséquence, l’appel interjeté et reçu le 11 février 2026 à 17 h 27 doit être déclaré recevable.
Sur la tardiveté de la notification à Mme [I] de l’ordonnance du 29 janvier 2026 :
Mme [I] allègue le fait de « l’absence de notification de la décision du JLD du 29 janvier 2026 ».
En réalité, il est établi par les pièces du dossier :
que Mme [I] était présente à l’audience du 29 janvier 2026 ;
qu’elle a eu connaissance dès cette date de la décision de maintien prise par le premier juge puisque celle-ci lui a été donnée, « sur le siège oralement », à l’issue de son audition et que le magistrat l’a informée à cette même occasion des voies de recours, ainsi qu’il résulte des mentions de la note d’audience ;
et que la décision lui a été notifiée, ainsi qu’il est dit ci-dessus, le 10 février 2026.
Compte tenu de ces éléments, et du fait que Mme [I] a pu valablement interjeter appel, le décalage entre la date de la décision et sa notification ne peut être considéré comme ayant porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressée.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le retard allégué de la notification de la décision de maintien de la mesure :
Il résulte des alinéas 3 à 5 de l’article L 3211-3 du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ces dispositions que la loi ne fixe pas de délais impératifs mais prévoit que le patient soit informé des décisions le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état.
En l’espèce, Mme [I] invoque le fait que la notification de l’arrêté de maintien de la prise en charge pris le 23 janvier 2026, effectuée le 27 janvier 2026, serait tardive et aurait porté atteinte à ses droits, étant privée de l’information sur sa situation juridique et les voies de recours.
Cependant, le formulaire de notification révèle que Mme [I] a refusé de signer l’accusé de réception, mais qu’elle a bien reçu la décision et une information sur ses droits, ainsi que le confirment un médecin et un infirmier à la date du 27 janvier 2026.
Ces difficultés rencontrées pour la notification de la mesure, expliquant les circonstances dans lesquelles l’accusé de réception a été régularisé quatre jours après la décision, sont par ailleurs parfaitement cohérentes avec les constatations figurant sur le certificat médical délivré le 23 janvier 2026.
En conséquence, au regard des circonstances particulières de l’état de l’intéressée au sens de l’article L 3211-3 susvisé, il n’est pas établi que la notification différée de la mesure ait porté substantiellement atteinte aux droits de Mme [I].
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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