Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 nov. 2023, n° 22/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 avril 2022, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02345 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXV
Jugement n° RG 21/00029 rendu le 06 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
SAS 123 Carrelage Brias agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Patrick Cocheteux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SCI Dolu, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [U] [N] domicilié en cette qualité audit siège
&
SAS Etablissements [U] [N] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Tous deux ayant leur siège social [Adresse 1]
représentées par Me Delphine Chambon, avocat constitué, substituée par Me Lucile Capellari, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 janvier 2020, la SCI Dolu, qui a pour gérant M. [U] [N], a consenti à la société '123 Carrelage Brias', un bail sur un local commercial situé [Adresse 2]) pour une durée de neuf années à compter du 14 janvier 2020, pour y exercer une activité de vente de carrelages, faïence, peinture et tous matériaux pour les sols et accessoires. Les locaux sont voisins des locaux exploités par la SASU 'Etablissements [U] [N]', qui a pour président M. [N] et qui exerce une activité d’installation électrique, plomberie, chauffage et conditionnement d’air.
Considérant que M. [N] portait atteinte à son droit d’installer une enseigne en façade et avait créé une baie vitrée sans l’en informer et qui portait atteinte à sa capacité d’achalandage, actes constitutifs d’une concurrence déloyale, le 21 décembre 2020, la société 123 Carrelage Brias a assigné la SCI Dolu et la société Etablissements [U] [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour demander qu’il soit procédé à la dépose de l’enseigne, pour lui permettre d’installer la sienne, et de la baie vitrée litigieuse, pour obtenir indemnisation d’un préjudice d’exploitation et de son préjudice moral. Elle a en outre demandé le droit à une renégociation de son loyer en raison de l’état d’urgence sanitaire et une remise des loyers pour les périodes de confinement.
Par jugement du 6 avril 2022 le tribunal judiciaire d’Arras a débouté la société 123 Carrelage Brias de ses demandes :
— visant à la dépose de l’enseigne et de la baie vitrée,
— visant à lui permettre l’installation d’une enseigne la concernant sur la moitié de la façade de l’immeuble et réduire à due concurrence les marques publicitaires des Établissements [U] [N],
— de prononcé d’un droit à une renégociation du loyer fondé sur l’état d’urgence sanitaire,
— de remise des loyers pour les périodes de confinement successives (mars à juin 2020 et octobre 2020 à juin 2021),
— de condamnation solidaire de la SCI Dolu et de la société Etablissements [U] [N] à lui payer une somme de 8 889 euros par mois à compter du 19 juin 2020 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux de dépose de l’enseigne et de la baie vitrée,
— de condamnation solidaire de la SCI Dolu et de la société Etablissements [U] [N] à lui payer chacune la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamnée à payer à la SCI Dolu et à la société Etablissements [U] [N] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2022, la société 123 Carrelage Brias a relevé appel tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2022 la société 123 Carrelage Brias demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à la dépose de l’enseigne et de la baie vitrée, visant à lui permettre l’installation d’une enseigne, en réparation de son préjudice d’exploitation et de son préjudice moral, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle a droit à l’installation de son enseigne sur la façade de l’immeuble donnée à bail dans la proportion de la moitié de la surface concernée,
— ordonner à la SCI Dolu et à la société Etablissements [U] [N] de réduire la part sur façade de son enseigne à concurrence de moitié, avec les frais conséquents lui revenant,
— leur ordonner, avec des frais de pose conséquents lui revenant, d’accepter le modèle de l’enseigne déposé par la société 123 Carrelage Brias,
— les condamner in solidum à réparer les préjudices qu’elle subis en termes de non-respect du bail et de résistance abusive à hauteur des loyers payés depuis la prise de bail soit 40 320 euros [960 € TTC montant du loyer mensuel x nb de mois depuis la création – 11/01/2019- jusqu’à ce jour],
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
en toute hypothèse,
— débouter la SCI Dolu et la société Etablissements [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 la SCI Dolu et la société Etablissements [U] [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement s’agissant des chefs contestés,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de suspension des loyers et subsidiairement, débouté la société 123 Carrelage Brias de cette demande,
— débouter la société 123 Carrelage Brias de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de confirmer les chefs du jugement visés dans la déclaration d’appel qui ne font l’objet d’aucune contestation et dont l’appelante ne sollicite pas l’infirmation dans ses conclusions.
Sur les demandes relatives à l’enseigne
L’article 'ENSEIGNE’ du bail stipule :
Le PRENEUR pourra, sous réserve d’avoir obtenu les autorisations qui pourraient s’avérer nécessaires, installer une enseigne extérieure portant son nom et la nature de son commerce. Cette enseigne pourra occuper la demi-façade du bâtiment comprenant les locaux loués.
Cependant le PRENEUR devra préalablement à l’installation, obtenir l’agrément du BAILLEUR sur le projet.
C’est par une exacte appréciation des éléments versés aux débats que les premiers juges ont considéré que M. [N] avait donné son accord mais que des pourparlers étaient en cours qui n’avaient pas pu aboutir faute de communication par la société 123 Carrelage Brias d’un visuel de l’enseigne (demandé par courrier électronique du 17 juillet) et que la société 123 Carrelage Brias ne justifiait dès lors pas que le bailleur lui avait refusé son droit à un espace publicitaire ou avait manqué à son obligation de délivrance. La cour relève en outre qu’il n’est pas communiqué de pièce tendant à établir le refus de tout compromis de la part de M. [N] ou de la SCI, évoqué dans un courrier adressé à ces derniers le 1er juillet 2020 (notamment l’échange de courriels évoqué dans ce courrier), que, si dans la mise en demeure de mettre en état la façade afin qu’elle puisse en exploiter la moitié, adressée le 24 juillet 2020, la société 123 Carrelage Brias, par son conseil, évoque un accord, il n’est pas démontré qu’elle aurait obtenu un agrément sur un projet précis (il est évoqué le mail du 17 juillet dans lequel toutefois une personne de la société Etablissements [U] [N] se borne à lui indiquer : Merci de me faire parvenir le visuel de l’enseigne que votre client ou cliente souhaite poser en façade afin de trouver le compromis qui mettra fin à cette situation.), et, enfin, qu’il est communiqué un courriel du 11 octobre 2021 adressé depuis une adresse '[Courriel 3]' au président de la société 123 Carrelage Brias faisant état de cinq maquettes réalisées par la société ID Graphique qui auraient été refusées par le propriétaire sans autre élément pour le démontrer effectivement. Dès lors il n’est pas démontré que la SCI Dolu aurait par un refus de modifier sa propre enseigne ou par un refus abusif des projets proposés par le preneur manqué à ses obligations contractuelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la société 123 Carrelage Brias visant à lui permettre l’installation d’une enseigne,
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’appelante se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et soutient qu’elle subit un préjudice à raison de la création d’une baie vitrée sur une partie des murs dont l’usage lui était réservé ainsi qu’en raison de la publicité outrancière par l’enseigne de la société Etablissements [U] [N] couvrant l’ensemble de la façade de l’immeuble abritant les deux commerces qui constituent, selon elle, des actes de concurrence déloyale par la confusion qui en résulte.
La cour relève que la société 123 Carrelage Brias formule dans ses conclusions une demande de remise en état de l’immeuble et, subsidiairement, dans l’attente des réparations, la suspension des loyers une réduction du prix du loyer, mais la cour n’est pas saisie de ces prétentions qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages-intérêts, c’est par des motifs exacts que la cour adopte que les premiers juges ont constaté d’une part, qu’aucune faute contractuelle de la SCI Dolu s’agissant de l’enseigne et de la baie vitrée n’était établie, y compris au titre du devoir d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil, ni, d’autre part, les conséquences néfastes de la création de la baie vitrée litigieuse sur le commerce de la société 123 Carrelage Brias et n’ont en conséquence pas retenu d’acte de concurrence déloyale de la part de la société Etablissements [U] [N].
De plus, la société 123 Carrelage Brias n’évoque plus devant la cour un préjudice consistant en une perte d’exploitation, mais seulement des 'préjudices subis', qu’elle évalue sans explication au montant des loyers réglés depuis son entrée dans les lieux, sans qu’un lien puisse être établi avec les comportements reprochés aux deux sociétés intimées.
En conséquence il y a lieu, ajoutant au jugement compte tenu de la modification de la demande de dommages-intérêts, de rejeter la demande au titre des 'préjudices qu’elle subis en termes de non-respect du bail et de résistance abusive à hauteur des loyers payés depuis la prise de bail soit 40 320 euros’ et de confirmer le jugement s’agissant de la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant de la condamnation prononcée contre la société 123 Carrelage Brias au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante et d’allouer aux intimées, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société 123 Carrelage Brias de sa demande de réparation des 'préjudices qu’elle subis en termes de non-respect du bail et de résistance abusive à hauteur des loyers payés depuis la prise de bail soit 40 320 euros’ ;
Condamne la société 123 Carrelage Brias à payer à la SCI Dolu et à la société Etablissements [U] [N], ensemble, la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 123 Carrelage Brias aux dépens d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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