Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2026, n° 24/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 décembre 2024, N° 22/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03843 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNDE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 décembre 2024
RG:22/00384
[S]
C/
Me [B] [U] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
Organisme AGS CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 16 MARS 2026 à :
— Me SOULIER
— Me KALCZYNSKI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 02 Décembre 2024, N°22/00384
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 13 Octobre 1989 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N301892024008892 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Me [U] [B] (SELARL [B] [U]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [S] a été engagé suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de magasinier par la société [2] devenue [1].
Le 22 juillet 2021, M. [I] [S] était victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.
Le 25 août 2021, la société a notifié à M. [I] [S] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave aux motifs suivants :
«Nous vous avons convoqué le 20 août2021 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Malgré les explications que vous nous avez apportées, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
Pour rappel vous avez été engagé en tant que Livreur pour une durée déterminée allant du1er juin 2021 jusqu’au 31 août 2021.
Vous avez tout d’abord causé un premier accident. En effet le 19 juillet 2021, vous nous indiquez avoir eu un accrochage en rentrant chez vous le vendredi 16 juillet 2021 avec le véhicule de location APEX que vous conduisiez : Véhicule fourgon Renault trafic EW-911~DC.
Vous nous fournissez alors un constat d’accident indiquant comme date de l’accident le : 16 juillet à 17 heures.
Vous n’avez donc pas prévenu l’entreprise avant le 19 juillet 2021, soit 3 jours plus tard.
Le 20 juillet 2021, nous apprenons par l’intermédiaire du dépanneur que celui-ci est en réalité intervenu dans la nuit du 16 juillet au 17 juillet 2021, à 3 heures 44 du matin.
Or vous n’étiez aucunement autorisé à utiliser ce véhicule de location dans la nuit du 16 au 17 juillet 2021
Ce même jour du 20 juillet 2021, vous êtes convoqué à l’agence de [Localité 2] afin que nous puissions obtenir des explications sur cet événement. Vous nous con’irmez dans un premier temps que l’accident a eu lieu à 17 heures. Vous êtes rapidement revenu sur vos propos pour finalement affirmer que l’accident aurait eu lieu le vendredi 16 juillet à 19 heures,
Le sinistre causé pour ce premier accident, représente un cout total de réparations 11 200 euros hors taxes au titre des réparations du véhicule et des sommes dues par l’entreprise au titre de l’accident. Cela cause donc un important préjudice financier pour l’entreprise.
Votre comportement constitue donc une insubordination et un manquement a vos obligations professionnelles, et notamment a votre obligation de loyauté.
Vous avez, a peine deux jours après, été responsable d’un second accident.
En effet le jeudi 22 juillet, nous apprenons que vous avez cause un nouvel accident avec le nouveau véhicule de location. dont vous aviez la responsabilité : Véhicule fourgon Renault trafic FQ-O1 1-NG
Le mur de clôture d’un particulier a été totalement détruit du fait de l’impact de la voiture dans ce dernier
Vous avez initialement prétendu avoir été percuté par un autre vehicule, et ne pas être a l’origine de l’accident.
Or, vous avez reconnu lors de l’entretien préalable avoir oublié de serrer le frein a main sur le parking du Point P et que le véhicule s’est, de ce fait, encastré dans un mur de clôture,
Le sinistre causé par cet accident. représente cette fois un cout total de 7 891.94 euros hors taxes ce qui une fois de plus caractérise un important préjudice financier pour l’entreprise
Vous avez donc a nouveau adopté un comportement fautif et fait preuve d’insubordination en prétendant avoir été victime d’un accrochage du fait d’un autre conducteur alors que vous étiez le seul à l’origine du sinistre
Vous avez donc une nouvelle fois fait preuve de déloyauté a l’encontre de l’entreprise, ce qui ne saurait être toléré.
Votre comportement est totalement inacceptable et préjudicie à l’image de l’entreprise
Vous n’avez, de plus, jamais justifié votre absence du 2 août au 11 août 2021, or nous vous rappelons que vous êtes tenu de fournir un justificatif de vos absences dans les 48 heures l’entreprise conformément aux dispositions applicables. Vous avez prétendu avoir remis votre arrêt de travail à l’entreprise, cependant nous n’avons reçu aucun justificatif vous concernant
L’ensemble de ces faits constituent une faute grave.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et considérons que ces faits rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail à durée déterminée».
Le 6 décembre 2023, la société [1] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [I] [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024 :
DEBOUTE monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE Me [B] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] (devenue la SAS [1]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [I] [S] aux dépens.
Par acte du 10 décembre 2024 M. [I] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, M. [I] [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES dans toutes ses dispositions,
Juger que le contrat à durée déterminée conclu le 1 er juin 2021 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
De ce fait,
Juger que
A titre principal
Juger que la rupture du contrat de travail intervenu pendant une période du contrat de travail s’analyse comme un licenciement nul en raison de l’absence de notification de la rupture du contrat à durée indéterminée
A titre subsidiaire
Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement nul survenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail
En tout état de cause,
Condamner, en conséquence, SELARL [B] [U] représentée par Me [B] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE [1] (anciennement [2] [Localité 2]) à inscrire sur l’état des créances de la société, la créance de Mr [S], comme suit :
— 1 799,19 € à titre d’indemnité de requalification
— 1 799,19 € à titre d’indemnité pour non remise du contrat de travail dans le délai de 2 jours – 899,59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 89,95 € au titre des congés payés y afférents
— 10 795,14 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’employeur aux entiers dépens
Il soutient que :
— son contrat à durée déterminée (CDD), conclu pour un prétendu « accroissement temporaire d’activité », doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne rapporte aucune preuve concrète (commandes accrues, chantiers spécifiques, délais imposés par des clients) justifiant un surcroît d’activité au moment de son embauche en juin 2021, il critique l’utilisation du bilan de l’année 2020 pour justifier une hausse d’activité en 2021, soulignant que l’année 2020 était atypique en raison de la crise sanitaire et des confinements, l’employeur ne fournit pas de ventilation mensuelle du chiffre d’affaires permettant de prouver une hausse d’activité spécifique à sa période d’emploi, enfin il n’a jamais reçu d’exemplaire écrit de son contrat de travail, ce qui constitue une irrégularité,
— la rupture de son contrat est nulle pour deux raisons majeures :
— le contrat a été rompu le 25 août 2021 alors qu’il était en arrêt de travail pour un accident survenu le 22 juillet 2021, reconnu par la CPAM, en l’absence de faute grave avérée, la loi interdit de licencier un salarié dont le contrat est suspendu pour accident du travail.
— si le CDD est requalifié en CDI, la rupture anticipée du CDD ne peut être considérée comme une rupture valable de CDI, rendant le licenciement nul,
— il conteste toute faute grave faisant valoir que, concernant l’accident du 16 juillet 2021, il a prévenu l’entreprise dès le lundi suivant, celle-ci étant fermée le week-end, il nie avoir utilisé le véhicule en dehors des heures autorisées et souligne que l’employeur ne prouve pas l’heure exacte de l’accident par des factures ou bons de dépannage, concernant l’accident du 21 juillet 2021, il nie être responsable de cet accident, affirmant avoir retrouvé le véhicule endommagé sur un parking, il précise s’être blessé en tentant de redresser un pot de peinture renversé à la suite de ce choc,
— il démontre qu’il n’était pas en absence injustifiée entre le 2 et le 11 août 2021 puisqu’il disposait d’arrêts de travail pour son accident du travail, de plus, il était déjà sous le coup d’une mise à pied conservatoire depuis le 31 juillet 2021, ce qui le dispensait de se présenter au travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 mars 2025, la SELARL [B] [U] représentée par Me [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nimes en date du 2 décembre 2024,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [S] à verser à la SELARL [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le montant des indemnités aux plus justes mesures,
DANS TOUS LES CAS
DEBOUTER l’appelant de sa demande tendant au cumul d’une indemnité de requalification du CDD en CDI et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de remise du CDD dans le délai de 2 jours,
Elle fait valoir que :
— sur la régularité du contrat de travail (CDD) : le contrat mentionnait explicitement un accroissement temporaire d’activité lié à la prise de chantiers importants et à la nécessité de respecter les délais, elle justifie ce motif par une hausse massive de son chiffre d’affaires, passant de 13 984 145 euros en 2020 à 26 108 381 euros en 2021, sans ces recrutements, elle n’aurait pas pu faire face à ses travaux avec ses effectifs habituels, le contrat a bien été remis au salarié dans les délais, puisque ce dernier l’a signé et paraphé, elle rappelle qu’il ne peut y avoir cumul d’indemnités (requalification et non-remise), arguant que la loi et la jurisprudence s’y opposent,
— sur la justification de la faute grave, la rupture anticipée du contrat est légitime en raison de la gravité et de la récurrence des fautes du salarié :
— d’abord en raison de la déloyauté et des mensonges sur les accidents :
— le salarié a prétendu avoir eu un accident le 16 juillet 2021 à 17h, alors que les preuves (expertises d’assurance et remorquage) démontrent que l’intervention a eu lieu à 3h44 du matin, il n’était pas autorisé à utiliser le véhicule de nuit et il a menti sur les circonstances,
— concernant le second accident du 21 juillet 2021, le salarié a d’abord affirmé avoir été percuté par un tiers avant d’avouer avoir oublié de serrer le frein à main, ce qui a causé l’encastrement du véhicule dans un mur,
— ces deux accidents, survenus à six jours d’intervalle par « négligence et manque de vigilance », ont coûté plus de 19 000 euros de réparations à l’employeur
— ensuite elle reproche au salarié de ne pas s’être présenté à son poste du 2 au 11 août 2021 sans fournir de justificatif médical, malgré les obligations prévues à son contrat,
— sur la validité de la procédure de rupture
— elle rappelle qu’un employeur peut rompre un contrat, même suspendu pour accident du travail, s’il justifie d’une faute grave.
— si la cour devait requalifier le CDD en CDI, la lettre de rupture doit alors être considérée comme une lettre de licenciement pour faute grave, la procédure suivie étant identique.
— enfin, le salarié ne rapporte aucune preuve d’un préjudice réel justifiant les montants de dommages et intérêts réclamés, qu’elle juge abusifs.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], a qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 janvier 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
M. [I] [S] a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021 au motif suivant « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2021 au 31 août 2021, afin de faire face à un accroissement temporaire du volume d’activité de l’entreprise lié à la prise de chantiers importants et à la nécessité de terminer les travaux dans les délais impartis par les clients. »
Selon l’article L. 1242-2 du Code du travail :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à
durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et
temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas :
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (…)"
M. [I] [S] conteste la réalité de ce motif estimant que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que la production d’un bilan au titre de l’année 2020 (période de COVID) en comparaison avec l’année 2021 justifiait le recours à un contrat à durée déterminée.
La SELARL [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] produit au débat les documents comptables confirmant que le chiffre d’affaires réalisé en 2021 (26 108 381 euros) était sans commune mesure avec celui de l’exercice précédent (13 984 145 euros). L’accroissement temporaire d’activité se prouve par tous moyens dont le chiffre d’affaires de l’entreprise et quand bien même l’année 2020 aurait été affectée par la pandémie de la Covid19, il demeure incontournable que la société a connu une activité accrue en 2021.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [I] [S] de ce chef.
M. [I] [S] prétend par ailleurs qu’il ne s’est vu remettre aucun exemplaire de son contrat de travail par son employeur.
L’article L1242-13 prévoit que «Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche».
L’article L1245-1 précise que « La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire».
Or l’employeur produit un contrat signé et paraphé du salarié mentionnant qu’un exemplaire lui a été remis.
La demande a été rejetée à juste titre.
Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Selon l’article L1243-1 du code du travail «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.»
La société [1] reprochait à M. [I] [S] la survenance de deux accidents, la déloyauté du salarié dans le traitement de ces derniers et une absence injustifiée.
— Sur l’accident du 16 juillet 2021 :
La SELARL [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] expose que le 16 juillet 2021, M. [I] [S] a eu un accident avec le véhicule de location APEX qu’il conduisait, qu’il a perdu le contrôle du véhicule et percuté un mur de clôture, qu’il n’a informé son employeur que le 19 juillet 2021, soit trois jours plus tard, que les versions données par M. [I] [S] sur les causes de l’accident étaient contradictoires, qu’initialement, ce dernier indiquait avoir eu un accrochage en rentrant chez lui après le travail, le 16 juillet 2021, qu’il indiquait en première intention avoir évité une trottinette et perdu le contrôle du véhicule, qu’il fournissait alors un constat d’accident mentionnant que l’accident en question s’était produit le 16 juillet à 17 heures, que le 20 juillet, M. [I] [S] était convoqué à l’agence de [Localité 2] pour fournir des explications et qu’à cette occasion, si dans un premier temps il confirmait que l’accident avait bien eu lieu à 17 heures, il indiquait ensuite qu’il s’était produit à 19 heures, que cependant, le 26 juillet 2021, l’employeur était informé, par l’intermédiaire de l’Assureur [3] que le dépannage du véhicule avait été sollicité dans la nuit du 16 juillet au 17 juillet 2021, à 3 heures 44 du matin. Or M. [I] [S] n’était pas autorisé à utiliser le véhicule de location de nuit.
La SELARL [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] verse au débat le courriel de l’assureur, le constat établi par M. [I] [S] et l’attestation de M. [E] qui déclare que M. [I] [S] avait : « clairement menti dans son constat », ajoutant qu’ils en avaient «eu la confirmation par la Société de dépannage qui » leur avait « confirmé que l’accident était arrivé dans la nuit de vendredi 16 juillet au samedi 17 » ajoutant que « le véhicule devait rouler très vite » ainsi que l’attestation de M. [Z] déclarant que le : « 1er accident a été déclaré sur la base de faits mensongers. [I] [S] a déclaré avoir eu un accident le 16 juillet 2021 à 17 heures, or, ll n’a averti l’agence de [Localité 2] dont il dépondait que le lundi 19 juillet au matin. Nous avons été avertis par la dépanneuse que celle-ci était intervenue dans la nuit du 16 au 17 juillet à 4heures du matin Lors des demandes d’explications, Monsieur [S] a donné plusieurs versions contradictoires sur la réalité de ce qui c’était passé, allant même affirmer que l’accident était arrivé à 19 heures '.»
La SELARL [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] verse également aux débats en pièce n°16 les échanges de courriels [H] / [L]/[U], en pièce n°17 l’attestation d’Assistance Abeille et en pièce n°18 la facture de remorquage qui établissent que ce n’est pas M. [I] [S] qui a appelé l’assistance mais son épouse, pour un accident survenu le 17 juillet à 3H44 et que le véhicule a été rapidement remorqué puisque entré au « stock » de l’entreprise de remorquage à 5H12.
M. [I] [S] soutient que l’employeur ne produit aucun élément probant et, que le 1er accident étant survenu un vendredi soir 16 juillet, dès le lundi date d’ouverture de l’entreprise fermée le week end, il prévenait son employeur, qu’ainsi aucune faute ne pouvant lui être reprochée de ce fait, il conteste fermement avoir utilisé son véhicule en dehors des heures autorisées.
Or les éléments produits par l’employeur sont suffisamment probants pour démontrer que contrairement aux indications fournies par le salarié, l’accident est survenu de nuit alors qu’aucune circonstance ne justifiait d’une utilisation nocturne du véhicule, le salarié ayant manifestement essayé de dissimuler la réalité des faits à son employeur.
— Sur l’accident du 21 juillet 2021 :
La SELARL [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] expose qu’en fin de matinée, l’employeur s’est aperçu que M. [I] [S] n’avait pas réapprovisionné les chantiers, alors qu’il avait pris son poste le matin même normalement, qu’il tentait alors de le joindre, sans succès, qu’il apprenait alors que le trafic utilisé par M. [I] [S] s’était encastré dans le mur de clôture d’un particulier, qui avait été détruit du fait de l’impact, que M. [G], en sa qualité de conducteur de travaux, recevait un SMS de M. [I] [S] lui adressant un numéro de téléphone et lui indiquant que sa s’ur avait les clés du camion et que l’accrochage ne lui était pas imputable, qu’à 11 heures 36, M. [Z] était informé de l’accident du véhicule, que M. [I] [S] contactait dans l’après-midi M. [E], son responsable, afin de l’informer avoir été percuté par un autre véhicule et lui indiquer ne pas être à l’origine de l’accident, qu’au cours de la discussion et au regard des éléments en possession de M. [E] qui montraient l’arrière du véhicule encastré dans un mur de clôture, M. [I] [S] revenait sur sa position, qu’ainsi, après avoir menti en première intention, il avouait avoir oublié de mettre le frein à main sur le parking du magasin Point P, que le véhicule a décroché et s’est encastré dans le mur de clôture et qu’il n’était aucunement dans le véhicule en question au moment de l’impact.
LaSELARL [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] verse au débat en pièce n°6 le ticket d’intervention de la société [4] en pièce n°14 les photographies du trafic Renault [Immatriculation 1] A 11 heures 20, en pièce n°4 l’attestation de M. [E] qui indique que M. [I] [S] « Ne faisait pas attention et surtout parce qu’il n’avait pas de considération pour l’entreprise ou le matériel qui lui était confié » et en pièce n°5 l’attestation de M. [Z] qui déclare que « Là encore, menti sur les faits. Il a prétendu, au départ, avoir été percuté par un autre véhicule, et ne pas être à l’origine de l’accident. Puis le salarié est revenu sur ses dires et a avoué avoir oublié de serrer le frein à main '..».
Ce sinistre représentait un coût total de 7 891,94 euros hors taxes à six jours d’intervalle du premier accident.
M. [I] [S] soutient que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il commettait des manquements ou qu’il faisait preuve de déloyauté.
Or les éléments produits par l’employeur démontrent à l’évidence que M. [I] [S] a tenté de dissimuler la réalité des faits à l’origine du sinistre déclaré. Les circonstances de l’accident confirment la désinvolture avec laquelle M. [I] [S] prenait soin du véhicule mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions.
Ce grief peut être retenu.
— Concernant les absences injustifiées :
La SELARL [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] indique que M. [I] [S] ne se rendait pas sur son lieu de travail du 2 août au 11 août 2021, que malgré le fait qu’il était tenu de fournir un justificatif de ses absences dans les 48 heures tel que cela était prévu par son contrat de travail, en son article 8, M. [I] [S] ne justifiait aucunement de ses absences lorsque cela lui était demandé, que s’il prétendait par la suite avoir remis son arrêt de travail à l’entreprise, la société [2] n’en a jamais reçu quelque copie ce que confirme M. [E], qui était le responsable de M. [I] [S] et qui devait, en cette qualité, réceptionner ses arrêts de travail, aux termes de l’attestation produite.
M. [I] [S] rétorque qu’il était placé en arrêt de travail depuis la survenue de son accident du travail en date du 22 juillet 2021 et qu’il en justifiait.
Or, M. [I] [S] ne produit aucun élément de nature à confirmer qu’il a informé son employeur de son absence, la simple production d’un arrêt de travail par celui-ci ne démontre nullement qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur même si par la suite M. [I] [S] a demandé que l’accident du 21 juillet 2021 soit reconnu comme accident du travail.
M. [I] [S] développe également que la convocation à l’entretien préalable qui lui a été notifiée ne datait pas du 11 août 2021 comme mentionnée dans la lettre de licenciement mais du 31 [en réalité 30] juillet 2021 (pour un entretien fixé le 13 août 2021) en sorte qu’il était en réalité mis à pied à titre conservatoire dès le 31 juillet 2021 et non pas le 11 août 2021, qu’ainsi l’employeur ne peut lui reprocher une absence injustifiée du 2 au 11 août 2021. Ce dernier grief ne peut être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que, hormis le dernier grief, la rupture anticipée pour faute grave du contrat de M. [I] [S] est parfaitement justifiée.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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