Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE ( CRCAMRM ), Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE ( CRCAMRM ) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE ( CRCAMRM ) |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/01489 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F66J
[E]
[Y]
C/
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11] en date du 28 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 23 OCTOBRE 2023 rg n°: 20/00070
APPELANTS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R], [T] [Y] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par Monsieur [K] [I], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 24 février 2022.
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme [R] PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 26 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, aujourd’hui définitif, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAMR ou la banque) a délivré à M. [N] [H] [D] [E] et son épouse Mme [R] [T] [Y] un commandement de payer valant saisie le 28 juillet 2020 portant que un terrain bâti situé [Adresse 4], cadastré section AR n° [Cadastre 2] et publié au Service de la publicité foncière de Saint Denis le 12 août 2020 sous la référence 2020 S n° 61.
Par acte du 12 octobre 2020, la banque a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge de l’exécution.
Par jugement d’orientation du 7 mars 2022, le juge de l’exécution a, notamment :
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. et Mme [E] ;
— Débouté M. et Mme [E] de leur demande visant à déclarer nul le commandement de payer valant saisie ;
— Déclaré régulière et valide la procédure de saisie immobilière ;
— Fixé la créance de la banque à la somme de 596.087,86 euros, outre intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente
— Débouté M. et Mme [E] de leur demande de délai de paiement et d’échelonnement de la dette
— Débouté M. et Mme [E] de leur demande en hausse de la mise à prix ;
— Rejeté la demande de M. et Mme [E] tendant à voir autoriser la vente amiable du bien saisi ;
— Ordonné la vente forcée de bien saisi par la banque sur M. et Mme [E] sur une mise à prix de 140.000 euros ;
— Fixé l’adjudication du bien à l’audience du 9 juin 2022.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2022.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution a reporté l’audience d’adjudication, à charge pour le créancier poursuivant de sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour a confirmé le jugement d’orientation et dit que la date de l’adjudication sera fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution.
Par conclusions du 24 novembre 2022, la banque a saisi le juge de l’exécution aux fins d’ordonner la remise au rôle de l’affaire et fixation de la date de l’audience d’adjudication
M. [N] [H] [D] [E] et son épouse Mme [R] [T] [Y] ont demandé au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement de payer, subsidiairement, de constater la nullité du commandement de payer pour vice de forme, plus subsidiairement, de leur accorder des délais de paiement et de débouter la banque de sa demande de saisie immobilière, encore plus subsidiairement, de constater la mise en place d’un échéancier, et, dans tous les cas, de suspendre la saisie immobilière et de débouter la banque de ses demandes et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement de fixation de la date de vente forcée rendu le 28 septembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, après précisé que le jugement était susceptible d’appel des seuls chefs relatifs à la péremption du commandement de payer, et a l’irrecevabilité du surplus des demandes, a statué en ces termes :
« DEBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande tendant au constat de la péremption du commandement de payer,
DECLARE irrecevables pour le surplus les demandes de Monsieur et Madame [E],
FIXE la date de la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 12 août 2020 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2020 S n° 61 à l’audience se tenant au tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 décembre 2023 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin),
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxes préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. "
Par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
L’intimée s’est constituée par acte du 13 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 20 novembre 2023.
M. et Mme [E] ont déposé leurs premières conclusions d’appel par RPVA le 19 décembre 2023.
La banque a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 10 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 19 novembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 20 mai 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 510 du code de procédure civile ;
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater la mise en place d’un échéancier et le versement de sommes par les débiteurs jusqu’en octobre 2023 pour un montant total supérieur à 110.000 euros ;
— Dire et juger que l’échéancier fait la loi des parties ;
— Ordonner la suspension de la présente saisie immobilière en raison de l’échéancier accordé ;
— Dire n’y avoir lieu à saisie immobilière ;
— Débouter la CRCAMR de ses demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
Subsidiairement :
— Accorder un délai de grâce à M. et Mme [E] et le report du paiement de la dette dans un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la suspension de la présente saisie immobilière ;
En tout état de cause :
— Condamner la CRCAMR au paiement de la sommes de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 17 juin 2024, la banque demande à la cour de :
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— dire et juger n’être plus saisie de la péremption alléguée du commandement de payer valant saisie ;
Vu l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 121 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu la Jurisprudence,
— Juger irrecevable l’appel formé par M. et Mme [E] ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. et Mme [E] à payer à la CRCAMR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La cour constate que M. et Mme [E] ont exclu du périmètre de leur appel le constat de la péremption ainsi que la nullité du commandement de payer. La banque n’ayant pas formé appel incident de ces chefs, ceux-ci ont donc un caractère définitif.
Sur la recevabilité de l’appel
Le juge de l’exécution a déclaré irrecevables « le surplus des demandes » de M. et Mme [E], à savoir les demandes tendant à voir :
— constater la nullité du commandement de payer pour vice de forme,
— leur accorder des délais de paiement, débouter la banque de sa demande de saisie immobilière et constater la mise en place d’un échéancier
— suspendre la saisie immobilière et débouter la banque de ses demandes, à savoir la reprise de la vente forcée et la condamnation à lui payer une indemnité de procédure,
Et ce, au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution en vertu duquel aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation sauf dispositions contraires, relevant que le jugement d’orientation était intervenu le 7 juillet 2022 et en déduisant que l’ensemble des nouvelles demandes des débiteurs étaient irrecevables.
La banque soutient que l’appel portant sur des moyens élevés postérieurement au jugement d’orientation, il est nécessairement irrecevable en vertu de l’article R.322-5 du code des procédures civiles l’exécution : seules les contestations afférentes à des actes de procédures postérieurs au jugement d’orientation peuvent être présentée après le jugement d’orientation. La banque fait encore valoir qu’en tout état de cause, M. et Mme [E] saisissant pour la seconde fois la cour de moyens qui ont été expressément tranchés par le jugement d’orientation du 7 mars 2022 et par l’arrêt de la cour du 25 octobre 2022, ceux-ci se heurtent nécessairement à l’autorité de la chose jugée et sont, partant, irrecevables.
S’agissant de la demande de délai formulée par M. et Mme [E], la banque argue que peu importe que cette demande ne soit pas nouvelle, l’irrecevabilité de l’article 311-5 du code des procédures civiles d’exécution concernant les demandes présentées ou renouvelées après le jugement d’orientation.
M. et Mme [E] soutiennent que leur demande de délai de grâce est recevable car faisant partie des demandes déclarées irrecevables par le juge de l’exécution et donc susceptible d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’ article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Ce texte n’emporte pas, en cas de contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation et ne portant pas sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, l’irrecevabilité de l’appel mais celle de ladite contestation ou demande.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la demande de délai de grâce
M. et Mme [E] soutiennent qu’ils sont fondés à sollicité l’octroi d’un délai de paiement de deux ans postérieurement au jugement d’orientation car cette demande est fondée notamment sur un échéancier et des versement intervenus postérieurement à l’orientation de la saisie.
La banque se contente de soutenir que l’appel est irrecevable.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans les quinze jours de la notification de l’acte.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
Les demandes de délais de grâce sont des demandes incidentes nées de la procédure de saisie immobilière ou s’y référant directement (demandes au sens de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution) et qui nécessitent d’être tranchées avant l’orientation de la procédure, et ce, à peine d’irrecevabilité.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de l’exécution l’a déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la cour observe que selon le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [E] sollicitent la suspension de la saisie immobilière du fait de l’échéancier. Cependant, aucune discussion à ce sujet ne figure dans les motifs de leurs conclusions, ceux-ci sollicitant l’homologation de l’échéancier, ou, à défaut, la constatation du caractère certain et exigible de la créance et la mainlevée de la saisie litigieuse.
La banque n’a pas répliqué à cette prétention, pas plus qu’elle n’a répondu aux demandes figurant exclusivement dans les motifs des conclusions de M. et Mme [E].
Ainsi, la cour d’appel n’a pas à se prononcer de ces chefs en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [E] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.500 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [N] [H] [D] [E] et Mme [R] [T] [Y], épouse [E], aux dépens d’appel ;
Déboute M. [N] [H] [D] [E] et Mme [R] [T] [Y], épouse [E], de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [N] [H] [D] [E] et Mme [R] [T] [Y], épouse [E], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion le Trésor public la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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