Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/10530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/478
Rôle N° RG 25/01118 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJJU
[G] [N]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10530.
APPELANTE
Madame [G] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001457 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 Juillet 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [S] [V]
né le 29 Mars 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par bail du 11 juillet 2018, Mme [S] [V] a consenti à Mme [G] [N] un bail à usage d’habitation, sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer de 800€ outre 70 € de provisions sur charges.
Par ordonnance du 10 août 2023, signifiée le 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juillet 2018, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 12 513,21 €, fixé une indemnité d’occupation à 900 €, rejeté la demande de délai de paiement formées par la locataire et accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux. En outre, Mme [V] a été condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 200 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 18 janvier au 30 août 2021 en raison de ce que des travaux nécessaires n’avaient pas été réalisés.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de 3 mois à Mme [N] pour quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 août 2024.
Par requête du 19 septembre 2024, Mme [N] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution de Marseille a, notamment:
— débouté Mme [N] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens de la procédure ;
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 janvier 2025 formalisée par Mme [N],
Au vu de ses conclusions en date du 2 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— lui octroyer, en application des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, un délai complémentaire pour quitter les lieux à compter du prononcé l’arrêt à venir ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’instance.
L’appelante fait reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération ses conditions matérielles de vie avec 7 enfants et ses conditions financières qui font que le ménage dispose d’un revenu mensuel modeste de 2 600 euros. Elle indique que les loyers sont payés directement par l’UDAF et que c’est par suite d’un arrêt brutal de ces paiements que la dette s’est constituée.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 juillet 2025, Mme [V] sollicite la cour de :
Vu les articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille.
débouter purement et simplement Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] souligne la mauvaise foi de Mme [N] qui ne s’est jamais rapprochée d’elle pour trouver une solution au litige et a adopté tout au long de la procédure de première instance un comportement dilatoire.
Elle souligne en effet que l’appelante qui prétend auprès de la CAF vivre seule, vit en réalité avec un compagnon et que l’explication à la suspension des APL provient du fait que le logement est occupé par un nombre trop importants de personnes.
Elle note également que Mme [N] a refusé un logement social qui lui avait été proposé en 2021 et que ses justificatifs sont anciens puisqu’elle ne communique aucun élément pour l’année 2025 ; si bien que sa situation financière n’est pas connue.
Pour ce qui la concerne, elle expose que suite à son divorce, elle a été contrainte de mettre son logement en location et d’en prendre un plus petit et moins onéreux pour pouvoir continuer à régler son crédit. Pour l’année 2022 son revenu fiscal de référence a été de 16 799 euros. Elle assume seule ses charges, dont 734€ au titre de remboursement d’un prêt immobilier.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai :
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.»
L’article L412-4 du même code précise que «La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
L’appelante fait reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des éléments suivants :
' Situation familiale extrêmement précaire : 9 personnes dans le logement dont un enfant autiste.
' Revenus modestes : 2 600 € pour un foyer de 9 personnes, dont 7 enfants.
' Bonne volonté manifeste : les paiements des loyers en sus de l’aide au logement n’ont jamais été interrompus, il n’y a eu aucun acte de négligence ou de mauvaise foi. Elle explique que l’UDAF perçoit les prestations familiales et règle directement à Mme [V] le montant résiduel du loyer et que la dette de loyer est due à la suspension de l’allocation d’aide au logement de la famille.
Les APL de l’année 2023 ont finalement été versées à Mme [V] ainsi que les APL du mois de janvier et février 2024. En mars 2024, les APL ont, de nouveau, été suspendues, sans aucune explication. De plus, l’UDAF verse, en sus du loyer, 110 euros au titre de la dette.
' Démarches de relogement sérieuses : elle a fait des demandes de logement sociaux et elle a entrepris des démarches auprès du Tribunal administratif. Elle a obtenu un DALO. Deux logements lui ont été proposés, mais la commission les a attribués à d’autres personnes.
' Absence d’alternative d’hébergement : elle n’a aucune famille, ni personne susceptible de la loger, il existe donc un risque d’errance pour une famille avec enfants scolarisés.
La cour retiendra cependant qu’à hauteur de cour, l’appelante ne communique aucun élément sur sa situation financière exacte depuis 2024. Elle relèvera également qu’elle s’est déclarée auprès de la Caisse aux Allocations Familiales comme mère célibataire alors qu’elle partage sa vie avec un compagnon et qu’elle n’a pas déclaré non plus la présence de ce dernier à sa bailleresse. De même, elle ne communique aucun élément sur la situation de son compagnon et des revenus éventuels dont il dispose. Elle affirme être en recherche active de logement alors que Mme [V] démontre qu’elle a refusé une offre de relogement en 2021 dans un appartement qui avait les mêmes caractéristiques que celui qu’elle occupe.
L’intimée, quant à elle, si elle n’a pas actualisé non plus sa situation depuis 2024, démontre l’importance pour elle de percevoir un loyer pour un appartement qu’elle a dû quitter à la suite de son divorce et ce dans le but de pouvoir continuer à honorer son crédit immobilier.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 16 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à Mme [S] [V] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [G] [N] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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