Infirmation partielle 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juin 2023, N° 21/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[J] [H]
C/
S.A.R.L. VIT FLEX
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00689
APPELANT :
[J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIT FLEX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] (le salarié) a été engagé le 17 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société Vit Flex (l’employeur).
Il a démissionné le 12 mai 2021.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 6 juin 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 15 juin 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 43 411,17 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 4 341,11 euros de congés payés afférents ,
— 13 268,40 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
— 18 291,78 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 18 291,78 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des bulletins de paie rectifiés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 1er décembre 2023 et 22 janvier 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que le salarié demande 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation du caractère exceptionnel du travail le dimanche dans ses conclusions mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci de sorte que le cour n’est pas saisie de cette demande en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié rappelle que le contrat de travail prévoit une durée de travail de 37,5 heures par semaine mais qu’il effectuait de multiples interventions lesquelles entraînaient un dépassement de la durée maximale de travail.
Par ailleurs, le salarié procède à un décompte précis même s’il est forfaitaire en retenant une durée de travail de 60 heures par semaine, soit 22,5 heures supplémentaires dont 5,5 heures majorées à 25 % et 17 heures à 50 % le tout ramené à 2,75 ans.
Il se reporte à ses bulletins de salaire, à ses carnets d’intervention et aux pièces adverses n°5, 7, 10 et 11.
Ces éléments sont suffisamment précis.
L’employeur s’oppose à cette demande, précise que les primes versées pour intervention la semaine ou le week-end correspondent à des primes discrétionnaires et sans lien avec le temps de travail.
Il critique le décompte produit en soulignant, pour février 2021, que les 67 interventions retenues représentent 113 heures de travail déplacement compris et que le temps de déplacement est facturé au client et ne correspond pas à un temps de travail.
De même en avril 2021, il indique que le salarié a effectué 92 interventions pour 106 primes d’intervention.
L’employeur relève également que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et non par jour de travail de sorte que le calcul proposé par le salarié est erroné, notamment, pour la période du 6 au 10 janvier 2020, du 2 au 3 mars 2020, du 9 au 13 mars 2020, du 24 au 28 février 2020 et 5 autres semaines en 2021.
Enfin, il note que les carnets d’intervention communiqués sont illisibles par endroit et ne comportent pas de renseignements précis sur les heures de travail réalisées.
La cour relève que l’employeur n’a pas mis en place un dispositif de contrôle des heures de travail ni ne démontre que les primes versées au titre des interventions de semaine ou des interventions de week-end sont sans lien avec le temps de travail ou le nombre de ces interventions, lesquelles sont minutées et facturées aux clients.
Par ailleurs, l’article L. 3121-29 du code du travail dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et non par jour, de sorte que le décompte du salarié est erroné sur certaines semaines où il ne tient compte que de la durée journalière de travail.
Enfin, le salarié se contente de produire ses carnets d’intervention sans les analyser et procède à un calcul forfaitaire par semaine puis par année sans modulation sauf à exclure la période du 12 juillet au 18 octobre 2019 où il n’a pas travaillé en raison d’un accident du travail.
Dès lors, au regard des éléments précis produits, il convient de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle résultant du décompte communiqué, soit un rappel évalué à 11 000 euros et 1 100 euros de congés payés afférents.
2°) L’article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par la convention collective de la métallurgie de Côte d’Or.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires retenu, soit 318 heures par an, l’indemnité pour repos compensateur non pris doit être évaluée à 2 691,51 euros.
3°) En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce et ne pet résulter de l’absence de paiement des heures supplémentaires ni des carnets de prestation ou d’intervention ni encore des factures émises à l’encontre des clients.
La demande d’indemnité sera donc rejetée et le jugement confirmé.
4°) Il est jugé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation.
En l’espèce, le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en visant le dépassement de la durée maximale du temps de travail.
Il se reporte au nombre d’intervention figurant sur les bulletins de paie pour retenir qu’il a travaillé plus de 48 heures par semaine.
Cependant, le salarié ne vise qu’un temps de travail par journée et non par semaine dans les exemples qu’il donne.
Toutefois, l’employeur ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que le temps de repos de 35 heures consécutives a été respecté dès lors que des interventions ont eu lieu le week-end.
Sur l’établissement des bulletins de paie, le salarié indique que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de prime d’intervention sans aucune mention du temps de travail sur lesdits bulletins.
Cependant, il n’est pas établi avec certitude que les primes d’intervention servaient à payer les heures supplémentaires, de sorte qu’aucun manquement n’est avéré à ce titre.
Enfin, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 dispose que : ' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a exécuté cette obligation.
Ici, le salarié soutient qu’aucun équipement de sécurité ne lui a été remis alors qu’il intervenait sous des vérins hydrauliques et en hauteur et que les plans de préventions produits ne correspondent par à celui de l’entreprise qui ne communique pas plus le document unique d’évaluation des risques.
L’employeur répond qu’il a acheté du matériel de sécurité et se reporte à cinq plans de prévention des risques remis par des entreprises clientes.
La cour constate que les factures d’achat de matériel de protection ne valent pas preuve de la remise effective de ceux-ci au salarié en temps utile.
De même, la société ne produit pas de document unique la concernant ni les plans d’intervention de toutes les entreprises clientes et la preuve de leur connaissance par le salarié.
Le manquement contractuel est ainsi caractérisé.
Il en résulte une exécution déloyale du contrat de travail et un préjudice en raison, notamment, du risque encouru par le salarié, qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur fournira au salarié un bulletin de paie correspondant au sommes dues.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le la condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 6 juin 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [H] en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société Vit’Flex à payer à M. [H] les sommes de :
*11 000 euros de rappel d’heures supplémentaires,
*1 100 euros de congés payés afférents,
*2 691,51 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
*2 000 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— Dit que la société Vit’Flex remettra à M. [H] un bulletin de paie correspond aux sommes attribuées en exécution du présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vit’Flex et la condamne à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Vit’Flex aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Santé
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Liquidateur ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Partie ·
- Plaidoirie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Péremption d'instance ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Diligences ·
- Salarié ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faute ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Rémunération ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Physique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Agrément ·
- Rente
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Actif ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Famille ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Machine ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Île-de-france ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Ensemble immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.