Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 nov. 2023, n° 22/07593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07593 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 19/08181
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA identifiée au RCS de Nanterre sous le n° 382.506.079
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Madame [T] [C] [S] veuve [I] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7] [Localité 7]
Représentée par Me Numa ISNARD, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018127 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS), avocat postulant et plaidant
Madame [J] [I] [U] en sa qualité d’héritier de Monsieur [H] [I] [U], représentée par Madame [T] [C] [S], épouse [I] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [V][C] [I] [U] en sa qualité d’héritier de Monsieur [H] [I] [U], représenté par Madame [T] [C] [S], épouse [I] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [K] [C] [I] [U] en sa qualité d’héritier de Monsieur [H] [I] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 15 juin 2022 – procès-verbal de remise à tiers présent en date du 15 juin 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 octobre 2021 rendu dans l’instance l’opposant à Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mme [J] [I] [U] et M. [V][C] [I] [U], et à M. [K] [I] [U], tous ayants droit de feu [H] [I] [U].
Le dispositif du jugement est libellé ainsi :
'Déclare la société Compagnie européenne de garanties et de cautions irrecevable en ses
demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U] en sa qualité de représentante légale de Madame [J] [I] [U] et de Monsieur [V] [C] [I] [U] et Monsieur [K] [C] [I] [U],
Condamne Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 97 618,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 7 juin 2019, date du paiement jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Condamne Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U] à payer les dépens de
l’instance,
Rejette le surplus des autres demandes.'
******
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 27 juin 2023 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, l’appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les articles 771, 772 et 2305 du Code civil,
Vu les articles 370 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’Appel de céans de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en son appel du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny.
En conséquence,
RÉFORMER le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il a déclaré irrecevable la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [J] [G] [I] [U], Monsieur [V] [C] [I] [U], représentés légalement par Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U] et Monsieur [K] [C] [I] [U], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [H] [I] [U] ;
RÉFORMER le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande d’article 700 du Code de procédure civile formée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [J] [G] [I] [U], Monsieur [V] [C] [I] [U], représentés légalement par Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U], et Monsieur [K] [C] [I] [U] ;
CONFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il a condamné Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 97.618,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 7 juin 2019, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et y ajoutant :
CONSTATER que Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U],
Madame [J] [G] [I] [U], Monsieur [V] [C] [I] [U], représentés légalement par Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U] et Monsieur [K] [C] [I] [U] sont réputés acceptants pur et simple de la succession de Monsieur [H] [I] [U].
CONDAMNER solidairement :
— Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U],
— Madame [J] [G] [I] [U], représentée légalement par Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U],
— Monsieur [V] [C] [I] [U], représenté légalement par Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U],
— Monsieur [K] [C] [I] [U],
à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 97 618,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 7 juin 2019, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
CONDAMNER solidairement :
— Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U],
— Madame [J] [G] [I] [U], représentée légalement par Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U],
— Monsieur [V] [C] [I] [U], représenté légalement par Madame [T] [C] [S] épouse [I] [U],
— Monsieur [K] [C] [I] [U],
à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELAS Realyze, Avocats au Barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2022 les intimés
présentent ainsi leurs demandes à la cour :
'Vu l’article 771 du Code civil,
Vu les articles 370 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de
À titre principal,
Confirmer en son entièreté la décision déférée ;
En tout état de cause,
Condamner La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La SACCEF ' aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et de cautions suite à une opération de fusion-absorption réalisée le 7 novembre 2008 ' par acte sous seing privé en date du 4 février 2008 s’est portée caution solidaire de M. [H] [I] [U] et Mme [T] [C] [S] épouse [I] [U], coemprunteurs solidaires, au titre des deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale, que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France leur a consentis suivant offre de prêts acceptée le 14 mars 2008 : un prêt à taux zéro d’un montant de 24 750 euros remboursable en 96 mensualités de 257,81 euros hors assurance, et un prêt Primolis d’un montant de 114 410 euros au taux conventionnel de 4,90 % remboursable en 300 mensualités de 522,80 euros hors assurance.
Des échéances du prêt 'Primolis’ (le seul alors encore en cours) étant demeurées impayées (échéances du 2 janvier 2019 au 2 mars 2019), par lettres recommandées avec accusé de réception séparées, en date du 4 mars 2019, doublées de lettres simples, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis MMme [I] [U] en demeure de lui régler, à ce titre, la somme de 2 474,03 euros.
Puis, par lettres recormnandées avec accusé de réception séparées, en date du 12 avril 2019, doublées de lettres simples, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, faute de régularisation, a prononcé la déchéance du terme, et a mis en demeure MMme [I] [U] de lui régler la somme de 104 405,99 euros sous quinzaine.
À défaut de paiement par les emprunteurs, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en oeuvre le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, laquelle en exécution de ses engagements de caution solidaire a versé à la banque le montant de sa créance, soit la somme de 97 618,04 euros, selon quittance subrogative du 7 juin 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception séparées en date du 17 juin 2019, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a informé MMme [I] [U] être intégralement subrogée dans les droits du prêteur initial et les a mis en demeure de lui rembourser ce qu’elle a payé pour leur compte, à savoir la somme de 104 595,45 euros, suivant décompte arrêté à la date du 17 juin 2019.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2019, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a fait assigner MMme [I] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir, notamment, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 97 618,04 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 7 juin 2019 et la somme de 6 833,26 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l’assignation.
2- Monsieur [H] [I] [U] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [K] [C] [I] [U], né le [Date naissance 5] 2002,
— Mme [J] [G] [I] [U], née le [Date naissance 1] 2007,
— M. [V][C] [I] [U], né le [Date naissance 2] 2008,
et son épouse, Mme [T] [C] [S].
Par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2020 la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a adressé à Mme [T] [C] [S] en son nom personnel et également en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], ainsi qu’à M. [K] [I] [U], une sommation de prendre parti quant à leur option successorale, conformément à l’article 771 alinéa 2 du code civil, y étant indiqué que faute de prendre parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, ils seront réputés acceptant purement et simplement la succession.
Puis, suivant exploit d’huissier en date du 29 janvier 2021, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a fait assigner en intervention forcée Mme [I] [U] en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], et M. [K] [I] [U], leur dénonçant l’assignation qui avait été délivrée le 18 juillet 2019 aux emprunteurs à la requête de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions et les conclusions du 2 septembre 2020 précédemment notifiées à Mme [I] [U] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2021 la société Compagnie européenne
de garanties et de cautions demandait au tribunal de condamner solidairement Mme [T] [C] [S] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], et M. [K] [I] [U], au paiement des sommes réclamées initialement à MMme [I] [U], co-emprunteurs défaillants.
3- Les défendeurs constitués ont opposé l’extinction de l’instance à l’égard de [H] [I] [U] décédé, et conclu à la suspension des poursuites à l’encontre de Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U] en raison des conséquences de la procédure de surendettement, entraînant suspension des poursuites.
' Ce dernier point n’est plus discuté par Mme [I] [U] à hauteur d’appel, le premier juge ayant exactement rappelé en droit que, si en vertu de l’article 721-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, il n’est pas interdit au créancier d’engager une action en justice aux fins de constater seulement l’existence et le montant de sa créance et obtenir un titre exécutoire dans le respect, toutefois, des mesures adoptées dans le cadre du plan de remboursement.
' En ce qui concerne le sort de l’instance engagée à l’encontre de M. [I] [U] de son vivant, comme rappelé par le premier juge le décès d’une partie à l’instance interrompt l’instance mais ne l’éteint pas si l’action est transmissible, conformément à l’article 370 du code de procédure civile.
Cependant, le tribunal a déclaré la société Compagnie européenne de garanties et de cautions irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U] en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], et à l’encontre de M. [K] [I] [U], au motif que l’instance n’a pas été valablement reprise en suite du décès de [H] [I] [U], la société Compagnie Européenne de Garanties et de cautions ne justifiant pas de conclusions de reprise d’instance, ni de leur qualité d’héritiers de [H] [I] [U].
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions conteste cette analyse en faisant valoir que les intéressés n’ayant pas fait connaitre, en réponse aux sommations qui leur ont été délivrées, leur option successorale dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir accepté la succession de leur auteur, et que la citation du 29 janvier 2021, conformément aux dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure civile, a permis de reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait lorsqu’elle a été interrompue. Elle ajoute que ses conclusions postérieures, notifiées le 30 avril 2021, par lesquelles la société Compagnie européenne de garanties et de cautions demandait au tribunal de condamner solidairement Mme [T] [C] [S] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], et M. [K] [I] [U], au paiement des sommes réclamées initialement à MMme [I] [U] co-emprunteurs, valent reprise d’instance.
Les intimés constitués soutiennent ne pas avoir eu connaissance, ou tout du moins ne pas avoir compris la teneur et la portée de ce qui leur aurait été signifié, Mme [I] [U] ne maitrisant pas la langue française, et M. [K] [I] [U] étant tout juste majeur lorsque la société Compagnie européenne de garanties et de cautions leur a fait délivrer sommation.
Sur ce,
Comme souligné par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions les actes de sommation ont été valablement signifiés (à domicile) et étaient joints aux conclusions du 30 avril 2021, notifiées dans le cadre de la procédure dans laquelle Mme [I] [U] était représentée.
Il ne ressort pas du dossier que les ayants droit de [H] [I] [U] aient renoncé à la succession, et Mme [T] [C] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], ne conteste pas leur qualité d’héritiers de [H] [I] [U].
Par ailleurs, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions verse aux débats les copies intégrales des actes de naissance de Mme [J] [I] [U], de M. [V][C] [I] [U], et de M. [K] [I] [U], établissant qu’ils sont les enfants de [H] [I] [U], et il est constant que Mme [T] [C] [S] était bien l’épouse de [H] [I] [U], et donc, à ce titre, héritière de ce dernier.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal a déclaré la société Compagnie européenne de garanties et de cautions irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U] en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], et à l’encontre de M. [K] [I] [U].
4- Les intimés n’élèvent aucune critique à l’encontre des motifs du jugement quant à la demande principale de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, et celle-ci demande à la cour d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des héritiers pour les mêmes sommes que celles mises par le premier juge à la charge de Mme [I] [U] en son nom personnel ' 97 618,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 7 juin 2019, date du dernier paiement jusqu’à parfait réglement ' en sorte qu’elle ne réitère pas les demandes dont elle a été déboutée par le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que la condamnation porte sur la somme de 97 618,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 7 juin 2019, jusqu’à parfait paiement, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ayant été déboutée de ses demandes au titre des indemnités sollicitées.
5- En revanche le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, que la caution professionnelle, pas plus que le prêteur, ne peut se voir accorder s’agissant d’un prêt à la consommation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimés, qui échouent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité n’impose de faire droit à la demande complémentaire de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré :
1) en ce que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a été déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U] en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], et à l’encontre de M. [K] [I] [U],
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions est recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U] en sa qualité de représentant légal de Mme [J] [I] [U] et de M. [V][C] [I] [U], et à l’encontre de M. [K] [I] [U],
et par conséquent :
CONDAMNE solidairement Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mme [J] [I] [U] et M. [V][C] [I] [U], et M. [K] [I] [U], à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions :
— la somme de 97 618,04 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 7 juin 2019, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) en ce que la capitalisation des intérêts a été prononcée,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande formée de ce chef ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu a faire nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [C] [S] veuve [I] [U], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mme [J] [I] [U] et M. [V][C] [I] [U], et M. [K] [I] [U], aux entiers dépens d’appel, et admet la SELAS Realyze, Avocats au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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