Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 13/11/2025
*
* *
Minute electronique
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDGD
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque du 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Entreprise Swisslife Prevoyance et Sante Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au rcs de [Localité 5] sous le numéro 322 215 021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Charles Courtois, avocat au barreau de Dunkerque,avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 8 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/11/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
M. [O] [M] a souscrit un contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2014 auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (ci-après Swisslife). Il a déclaré des arrêts de travail les 6 avril 2017 et 31 août 2017 et a perçu à ce titre des indemnités pour un montant total de 29 107,16 euros.
A la suite d’un contrôle par le biais d’une expertise réalisée le 27 février 2019, la société Swisslife, estimant que ces indemnités n’étaient pas dues, a mis en demeure M. [M] de lui rembourser par courrier du 2 juin 2022, puis, par acte du 2 février 2024, a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement des indemnités versées, au titre de la répétition de l’indu.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1- condamné M. [O] [M] à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 29 107,16 euros en répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision;
2- condamné M. [O] [M] à verser à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3- condamné M. [O] [M] au paiement des dépens ;
4- rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [M] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 à 3 -dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2025, Swisslife demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par M. [O] [M] le 18 mars 2025,
— condamner M. [O] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions de l’appelant n’ont pas été signifiées à partie ni notifiées à son avocat dans le délai de quatre mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
M. [M] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit trois mois à compter de la déclaration d’appel. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai de trois mois ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier.
Les conclusions d’appelant de M. [M] ont été remises au greffe le 11 avril 2025, et n’ont pas été signifiées à Swisslife.
Swisslife a constitué avocat le 14 avril 2025.
Les conclusions d’appelant n’ont pas été notifiées à l’avocat de Swisslife.
Force est de constater que, suite à l’acte d’appel en date du 18 mars 2025, M. [M] n’a pas signifié à l’intimé ni notifié à son conseil ses conclusions d’appelant dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la caducité de l’appel ainsi formé doit être constatée.
M. [M] est condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Constatons la caducité la déclaration d’appel formée le 18 mars 2025 par M. [O] [M] à l’encontre du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Condamnons M. [O] [M] aux dépens ;
Rejettons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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