Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 23 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 06
N° RG 26/00044
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J2NT
Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
02 janvier 2026
[J]
C/
CENTRE HOSPITALIER '[Localité 1] CAREIRON’ à [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 16 Avril 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER '[Localité 1] CAREIRON’ à [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M.[G] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [J] par courrier daté du 06 janvier 2026 et reçu à la cour d’appel le 14 janvier 2026 ,
Vu la présence de Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat de M. [G] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 15 Janvier 2026.
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron d’admission de M. [J] en hospitalisation complète du 5 mai 2023,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron de poursuite de la mesure de soins psychiatriques et de réadmission de M. [J] en hospitalisation complète du 27 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire du 17 avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire du 4 septembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire du 3 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire du 31 octobre 2025,
Vu le certificat médical mensuel en date du 4 décembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date du 4 décembre 2025 de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire du 31 octobre 2025,
Vu le certificat médical mensuel en date du 31 octobre 2025,
Vu la requête en date du 22 décembre 2025 de M. [J] sollicitant la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme du programme de soins,
Vu l’avis motivé en date du 30 décembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [J] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [J] reçu le 14 janvier 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 15 janvier 2026 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 20 janvier 2026,
Vu l’audience en date du 22 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 janvier 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [J] a été admis en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier du Mas Careiron le 5 mai 2023. Après avoir été admis en programme de soins par décision du directeur d’établissement le 17 avril 2025, le psychiatre du CMP d'[Localité 3] a constaté aux termes du certificat médical du 4 décembre 2025, l’absence de M. [J]. Le certificat médical mensuel établi le 4 décembre 2025 alors que M. [J] était soigné dans le cadre ambulatoire relève son absence, l’absence de suivi depuis le 15 novembre 2025 et le nécessité de lancer des recherches afin que les soins puissent reprendre.
Le certificat de situation établi le 30 décembre 2025 par le psychiatre du CMP d'[Localité 3] a relevé que M. [J], suivi dans le cadre de soins contraints depuis le 2 mai 2023 et admis en programme de soins le 17 avril 2025, n’honorait plus ses rendez-vous médicaux depuis le 17 avril 2025 et était en rupture de soins depuis novembre 2025.
L’avis motivé établi le 30 décembre 2025 a constaté la rupture du traitement depuis novembre 2025, une situation très préoccupante et la signalisation de M. [J] aux secours afin qu’il puisse bénéficier de soins en urgence.
Par requête en date du 22 décembre 2025, M. [J] a sollicité la main levée de la mesure de programme de soins, M. [J] a ensuite été réadmis au centre hospitalier du Mas Careiron en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette requête de main levée des soins sans contrainte sous la forme du programme de soins.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 6 janvier 2026 et reçu le 14 janvier 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 15 janvier 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 20 janvier 2026 a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation dans la mesure où M. [J] ne présentait aucune critique des événements ayant mené à son hospitalisation et une conscience très partielle de ses troubles dans un contexte de décompensation franc.
A l’audience, M. [J] a déclaré avoir arrêté pendant trois mois ses soins au CMP d'[Localité 3] et avoir été sans domicile fixe, il a été réintégré en hospitalisation complète dans ce contexte, il est très croyant et a arrêté les soins en raison des effets secondaires, il préfère croire en Dieu et veut retrouver sa liberté, il a pour projet d’être mécanicien dans l’armée de l’air, il est en contact téléphonique avec sa mère.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [J] se rapporte.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme du programme de soins, l’appel de M. [J] étant circonscrit au programme de soins auquel il était soumis.
La procédure relative au programme de soins de M. [J] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [G] [J] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 02 Janvier 2026 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 23 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2NT /[J]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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