Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 23/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 novembre 2023, N° 22/02631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. G [ O ] [ F ], S.A. MMA IARD, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01929 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHYA
jugement du 21 novembre 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/02631
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le 15 Septembre 1947 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. G [O] [F], désormais dénommée SAS 2GLR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette quaité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Audrey PAPIN substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulant au barreau d’ANGERS et par Me’Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [S], société mère du groupe [S], était une société spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants qui détenait plusieurs sociétés d’exploitation hôtelière. Le groupe proposait deux types d’investissement à savoir le produit Finotel et le produit Club Deal reposant sur la souscription de parts de sociétés en commandite par action (SCA) permettant aux investisseurs de devenir associés commanditaires tandis que la société mère, qui détenait le contrôle effectif des SCA, était l’associée et, éventuellement, un apport en compte courant au profit des sociétés. S’agissant du produit Finotel, afin d’assurer la rentabilité et la liquidité de l’investissement, il était prévu un mécanisme de sortie des associés commanditaires avec un droit de retrait annuel. S’agissant du produit Club Deal, il était prévu des promesses de vente et d’achat des actions souscrites par la SAS [S] permettant à l’investisseur de revendre ses titres à compter d’une certaine durée de détention, avec une rémunération de 7 ou 8%, et un remboursement échelonné du compte courant en fonction de la durée de détention des actions, le cas échéant avec rémunération.
Le 6 novembre 2014, M. [I] [M] (ci-après, l’investisseur) a, par’l'intermédiaire de la SARL G. [O] [F] (ci-après, le conseiller) assuré auprès de la SA MMA Iard (ci-après, l’assureur), investi une somme de 20'000'dans la SCA Hotelière Valorisation Persephone, filiale du groupe [S], outre une somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’entrée obligatoires.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la’SAS [S] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019. Le tribunal de commerce de Marseille, dans un jugement du 17 octobre 2018, a désigné le fonds d’investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe [S].
En novembre 2017, la SCA Hotelière Valorisation Persephone a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis a été absorbée par la société Colsun Saint Charles. Le 21 septembre 2020, la SCA Hotelière Valorisation Persephone a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille.
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 septembre 2022, l’investisseur et son épouse ont fait assigner le conseiller et son assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, considérant avoir été trompés sur la nature, les caractéristiques et les risques du produit [S].
Par conclusions de fin de non-recevoir, le conseiller et l’assureur ont sollicité que soit constatée la prescription quinquennale de l’action.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— prononcé le désistement d’instance de l’action engagée par l’épouse de l’investisseur ;
— déclaré irrecevable l’action diligentée par l’investisseur comme étant atteinte par la prescription ;
— condamné l’investisseur à payer à l’assureur et au conseiller une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demande de paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’investisseuse ;
— condamné l’investisseur et l’investisseuse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la signature du bulletin de souscription le 6 novembre 2014, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais en la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.
Suivant déclaration en date du 12 décembre 2023, l’investisseur a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action comme étant atteinte par la prescription, l’a condamné à payer à l’assureur et au conseiller une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné avec son épouse aux dépens, intimant le conseiller et l’assureur.
La SARL G. [O] [F] a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS 2GLR.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 octobre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 21 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°1 en date du 10 février 2025, l’investisseur demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1153 du code civil, de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Mans en date du 21'novembre 2023 en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable son action comme étant atteinte par la prescription';
— l’a condamné à payer à l’assureur et au conseiller une indemnité de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
— condamner in solidum le conseiller et l’assureur à lui verser une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum le conseiller et l’assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2025, le conseiller demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
— juger irrecevable comme prescrite l’action de l’investisseur tant à son égard qu’à celui de son assureur ;
— débouter l’investisseur de son appel ainsi que de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de l’investisseur comme étant atteinte par la prescription,
— condamné l’investisseur à lui payer ainsi qu’à l’assureur une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’investisseur aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner l’investisseur à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’investisseur aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025, l’assureur demande à la cour, au visa des articles 122 et 789, 6° du code de procédure civile et des articles 2224 et suivants du code civil, de :
— juger l’investisseur non fondé en son appel, en tout cas non recevable et non fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans rendue le 21 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de l’investisseur comme étant atteinte par la prescription,
— condamné l’investisseur à lui payer ainsi qu’au conseiller une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’investisseur aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner l’investisseur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action des investisseurs
Moyens des parties
L’investisseur soutient :
— qu’il n’était pas en mesure au moment de la signature de la souscription, de déceler un dommage, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être reporté ;
— que de nombreuses décisions ont fixé le point de départ de la prescription de l’action d’investisseurs dans des produits [S] à l’ouverture du redressement judiciaire de la société le 27 septembre 2017, date à laquelle s’est réalisé le risque objet du défaut d’information par l’impossibilité pour celle-ci de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s’était contractuellement engagée ;
— qu’en l’espèce, il n’avait pas connaissance au moment de la souscription du dommage dont il demande réparation au regard de l’insuffisance de l’information délivrée ; que c’est seulement en 2017, lorsque [S] a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, qu’il a été confronté à l’impossibilité pour celle-ci d’honorer son engagement contractuel de rachat de parts ;
— que l’action indemnitaire qu’il a engagée contre le conseiller et son assureur n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation.
Le conseiller soutient que :
— le préjudice résultant d’un manquement d’un professionnel à un devoir de conseil s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter différemment ;
— la perte de chance se réalise nécessairement au jour de la souscription du contrat, jour où l’investisseur a eu connaissance du risque de perte en capital par la remise de la documentation contractuelle ;
— la jurisprudence retient comme point de départ du délai de prescription pour les actions en responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine le jour de la souscription du contrat ;
— en l’espèce, l’investisseur a souscrit au produit litigieux le 6 novembre 2014 et ce dernier ne fait pas la preuve de motifs légitimes justifiant le report du point de départ du délai de prescription ;
— l’action de l’investisseur était prescrite au moment de l’assignation.
L’assureur soutient que :
— le préjudice né du manquement d’un intermédiaire à son obligation d’information et/ou de conseil dans le cadre d’un investissement s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou de mieux investir ses capitaux, de sorte que, si dommage il y a, il se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui constitue donc, comme l’ont admis de nombreuses décisions, le point de départ du délai de prescription, sauf report justifié ;
— le point de départ de la prescription peut exceptionnellement être reporté au jour où le dommage s’est révélé à l’investisseur si ce dernier apporte la preuve qu’il pouvait légitimement ignorer l’existence du dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter lors de la souscription de son investissement, cette règle n’étant pas remise en cause par les arrêts cités par l’appelant qui ne sont transposables à l’affaire ;
— en l’espèce, la perte de chance de ne pas contracter du fait du manquement allégué à l’obligation d’information et de conseil du conseiller s’est manifestée au plus tard le jour de la signature des bulletins de souscription, le risque de perte en capital étant clairement mentionné dans la documentation remise à cette occasion ; l’investisseur ne fait pas la preuve de motifs légitimes justifiant le report du point de départ du délai de prescription ;
— l’action engagée les 23 et 26 septembre 2022 est donc prescrite.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s’est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.
La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l’affaire.
Lorsque le fait dommageable empêche la victime d’éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n’acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s’est réalisé.
Ainsi en est-il du manquement d’un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer son client, lors de la souscription à un produit d’investissement, sur le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, qui prive le souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a enregistré une perte effective en capital (voir’notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe [S], et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).
A la suite des analyses du conseiller dans le cadre d’un mandat en date du 4'novembre 2014, l’investisseur a investi, le 6 novembre 2014 , une somme de 20 000 dans la SCA Hotelière Valorisation Persephone, filiale du groupe [S], outre une somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’entrée obligatoires.
Dans le cadre de cet investissement, le souscripteur avait la possibilité, après’avoir acquis des titres d’une SCA, de lever après quelques années l’option d’une promesse de rachat, moyennant le versement d’un prix de rachat déterminé par avance, en fonction de la durée de détention des titres.
La rentabilité et la liquidité de son investissement étaient ainsi assurées par la promesse de rachat par le groupe [S] en fonction de la durée de la détention des titres.
Du fait de son placement en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, puis’en liquidation judiciaire le 27 mars 2019, la SAS [S] a été dans l’incapacité d’honorer sa promesse de rachat.
Le préjudice susceptible de résulter du défaut d’information et de conseil que l’investisseur impute au conseiller consiste en la perte d’une chance d’éviter, non’pas seulement l’exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits [S], mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l’investisseur ait subi des pertes.
Seule l’ouverture de la procédure collective lui a révélé, quelle que soit sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales et son expérience en matière d’investissement, l’impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi des actions détenues dans la SCA Hotelière Valorisation Persephone, filiale du groupe [S].
Il n’est pas soutenu ni démontré que l’investisseur aurait été alerté avant cette ouverture précisément sur le fait que la promesse de rachat ne serait pas honorée, même si le délai dans lequel il était contractuellement prévu que le groupe [S] procéderait au rachat était déjà dépassé.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n’a donc pu commencer à courir avant le 27 septembre 2017.
Dans le cadre de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l’information et/ou du conseil dont ont bénéficié les investisseurs de la part du conseiller, en amont et lors des souscriptions litigieuses.
Du tout, il résulte que le délai de prescription n’était pas expiré lorsque l’investisseur a fait assigner le conseiller et l’assureur devant le tribunal judiciaire les 23 et 26 septembre 2022.
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de l’investisseur au titre de l’investissement du 6 novembre 2014 et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette action irrecevable.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, le conseiller et l’assureur supporteront les dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et les dépens de la présente instance d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus in solidum de verser à l’investisseur la somme globale de 5 000'euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
L’ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions dont elle est saisie l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 21 novembre 2023 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de M.'[I] [M] à l’encontre de la SAS 2GLR anciennement dénommée SARL G. [O] [F] et la SA MMA Iard au titre de l’investissement du 6'novembre 2014 ;
Condamne in solidum la SAS 2GLR anciennement dénommée SARL G. [O] [F] et la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et aux dépens de la présente instance d’appel ;
Condamne in solidum la SAS 2GLR anciennement dénommée SARL G. [O] [F] et la SA MMA Iard à régler à M. [I] [M] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident et de la présente instance d’appel ;
Déboute la SAS 2GLR anciennement dénommée SARL G. [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MMA Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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