Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 janv. 2026, n° 24/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 mai 2024, N° F23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQD3
[V] [X]
C/ S.A.S. [8]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 30 Mai 2024, RG F 23/00046
Appelante
Mme [V] [X]
née le 08 Décembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
Intimée
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie D’HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
Il ressort de l’attestation en date du 12 avril 2013 de la SAS [9] et n’est pas contesté par les parties que Mme [X] a est embauchée en contrat à durée indéterminée depuis le 7 décembre 2006 par la SAS [6] et occupe le poste d’agent de promotion. Aucun contrat de travail n’est versé à la procédure. Les parties s’accordent sur le fait que ce contrat de travail était à temps partiel.
Mme [X] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du mois de septembre 2015.
Mme [X] a été placée en invalidité réduisant les 2/3 de sa capacité de travail le 31 mai 2018.
Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 24 octobre 2023.
Mme [X] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 3]-Les-[Localité 5] en date du 16 novembre 2023 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, condamner l’employeur à des rappels de salaires, juger que sa la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 30 mai 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3]-Les-[Localité 5] a :
In limine litis
— Dit que la période antérieure à octobre 2020 est prescrite et que les demandes de rappel de salaire se rapportant à la période de juin 2018 à octobre 2020 est irrecevable
— Déclare recevables les demandes au titre de la période postérieure à novembre 2020
— Rejette comme étant mal fondées :
la demande en requalification de son contrat à durée indéterminée à temps complet et la demande de rappels de salaire s’y rapportant
la demande au titre de la violation de la procédure de licenciement
— Débouté Mme [X] du chef de ces demandes
— Fixé le salaire moyen à 709,32 €
— Déclaré bien fondée la demande en requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné en conséquence la SAS [9] à payer à Mme [X] avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
2127,84 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
1418,61 € bruts au titre du préavis de deux mois
141,86 € bruts au titre des congés payés afférents
4255,92 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme [X] de sa demande de capitalisation des intérêts
— Ordonné la remise des documents sociaux de son de contrat et des bulletins de salaire
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour la remise de ces documents
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit
— Débouté la SAS [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS [9] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [X] en a interjeté appel par le [11] le 17 juin 2024.
Par dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
DIT que la période antérieure à octobre 2020 est prescrite et que la demande de rappel de salaire se rapportant à la période de juin 2018 à octobre 2020 est irrecevable
REJETTÉ la demande en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et la demande de rappels de salaires s’y rapportant
DÉBOUTÉ Madame [X] du chef de ces demandes
FIXÉ le salaire moyen à 709.32 euros
CONDAMNÉ la SAS [9] à payer à Madame [X], les sommes suivantes :
-2127.84 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
-1418.61 euros bruts au titre du préavis de deux mois
-141.86 euros bruts au titre des congés payés afférents
-4255.92 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et par conséquent,
— FIXER le salaire moyen de Madame [X] à 1 747.20 euros
— CONDAMNER la SAS [8] au paiement de la somme de 123 002,88 euros brut CP inclus au titre des salaires impayés
— CONFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— CONDAMNER la société SAS [8] à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
-3 494.4 euros au titre le d’indemnité compensatrice de préavis outre les 349.44 euros de congés payés afférents
-10 949.12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-18 345.6 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Frais irrépétibles : 1800 euros pour la première instance et 2.160 euros pour la présente instance
— ORDONNER la remise des bulletins de salaires et les documents de fin de contrat à Madame [X]
— CONDAMNER la société SAS [8] aux dépens.
— DIRE que les condamnations à intervenir portent intérêts au taux légal.
Par dernières conclusions en réponse en date du 31 octobre 2024,la SAS [9] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer partiellement le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix les bains le 30 mai 2024 en ce qu’il a :
.Déclaré irrecevables car prescrites les demandes se rapportant à la période antérieure à novembre 2020 ;
.Rejeté la demande en requalification du contrat de travail et la demande de rappel de salaire s’y rapportant ;
.Rejeté la demande au titre de la violation de la procédure de licenciement ;
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
.Déclaré bien-fondée, la demande de en requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
.Condamné en conséquence la société [10] à payer à madame [V] [X] les sommes suivantes :
-2127,84 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-1418,68 Euros au titre du préavis de deux mois
-141,86 Euros au titre des congés payés afférents ;
-4255,92 Euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1500 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la prescription sur les salaires et déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaires antérieurs au 16 novembre 2020
— Constater l’acquisition de la prescription sur les conditions d’exécution du contrat de travail au 6 décembre 2008 et déclarer irrecevable la demande de requalification du contrat de travail
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaires à temps complet et de congés payés afférents, d’indemnité légale, d’indemnité de préavis ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la requalification de la relation de travail de temps partiel en temps complet:
Moyens des parties :
Mme [X] sollicite de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et demande une demande de rappel de salaires à ce titre. Elle expose que faute de contrat de travail, il semble que son contrat de travail soit celui d’un contrat à durée indéterminée, contrat de travail intermittent et que l’inspection du travail a intimé à l’employeur de ne plus avoir recours à ce type de contrat de travail. En application de l’article L.3123-6 du code du travail, faute de contrat de travail à temps partiel mentionnant la durée du travail et sa répartition il est donc présumé un emploi à temps complet. Mme [X] expose que la fluctuation mensuelle de ses horaires de travail démontre une non-conformité à de quelconques horaires préétablis et elle n’occupait par ailleurs pas d’autre emploi. Compte tenu de ces horaires fluctuants, elle devait rester disponible en fonction des besoins de son employeur et ne pouvait donc exercer d’autres activité en parallèle mais n’était pas pour autant payée à hauteur de cette disposition. Dans un courriel en date du 22 juin 2022, Mme [X] avait expressément rappelé à son employeur qu’elle demeurait salariée au sein de l’entreprise, son contrat n’ayant fait l’objet d’aucune rupture.
Elle sollicite un rappel de salaires à ce titre et conteste la prescription d’une partie de ses demandes.
Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de ses salaires depuis juin 2018 et ne conteste pas l’absence de paiement, n’a pas procédé à son licenciement, étant dès lors toujours en poste et à sa disposition. Elle n’a bénéficié d’aucune indemnité de chômage pendant cette période.
L’employeur n’a pas non plus établi le dossier de prévoyance, l’empêchant ainsi de percevoir des indemnités, ce qui prouve à nouveau le préjudice qu’elle a pu subir. Elle a souffert d’un cancer du sein entre 2015 et 2018. Au cours de cette période particulièrement éprouvante aussi bien sur le plan physique que psychologique, c’est son époux qui se chargeait de ses démarches administratives et ils se servaient de la même boite mail pour échanger avec leur employeur. Elle ne pouvait légitimement pas savoir ce qui se déroulait au sein de l’entreprise et n’a découvert cette situation qu’en 2022, à l’occasion de sa demande relative au dossier de prévoyance qui aurait dû être établi par [6]. Ce n’est qu’en 2022 qu’elle a pris connaissance de l’absence d’établissement de son dossier de prévoyance. Elle a ensuite sollicité à plusieurs reprises en vain son employeur sans pouvoir comprendre la situation, la SAS [9] prolongeant délibérément la situation de manière malveillante.
La SAS [9] fait valoir pour sa part que la demande de requalification de son contrat de travail en temps complet est prescrite intervenant plus de 17 ans après la signature sans aucune contestation des conditions d’exécution du contrat de travail. Par ailleurs Mme [X], très expérimentée dans le secteur, intervenait au profit de l’employeur pour réaliser des prestations très partielles et était avertie des dispositions contractuelles applicables. Au visa de l’article de l’article L. 1471-1 du code du travail, la SAS [9] expose que le délai légal de deux ans s’est écoulé sans interruption sans réclamation.
La SAS [9] soutient également que la salariée ne démontre pas qu’elle était à la disposition permanente et exclusive de l’employeur. Il n’y a jamais eu de relation de travail à temps complet et Mme [X] a réalisé ses prestations au gré de ses disponibilités sans jamais se manifester à ce sujet. Elle n’a jamais sollicité un temps complet et a au contraire était sollicitée en juin 2022 pour savoir si elle voulait reprendre son activité ou rompre son contrat à durée indéterminée mais n’y a pas répondu. Le contrat était rompu et elle a saisi le conseil des prud’hommes plus de 15 ans après sa dernière prestation. Elle n’a jamais réclamé la moindre mission ni écrit à son employeur pendant ce délai. Elle avait d’autres sources de revenus. Le caractère ponctuel des actions commerciales était visé dans les contrats d’agent de promotion et la convention collective des prestataires de service a reconnu le recours aux contrats d’usage et mis en place le cidd (contrat d’intervention à durée déterminée) pour encadrer ce type d’intervention d’animation. Mme [X] était informée de la réalité du terrain.
La SAS [9] fait valoir que la demande de rappel de salaires de juin 2018 au 16 novembre 2023 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet est prescrite (saisine du conseil des prud’hommes le 16 novembre 2023) au visa de l’article L.3245-1 du code du travail. L’employeur expose que Mme [X] était parfaitement informée de ses droits puisqu’elle a réclamé ses bulletins de paie dès le 23 avril 2018 par l’entreprise de son conjoint également salarié de l’entreprise, le couple utilisant la même boite mail source de nombreuses confusions.
Subsidiairement, la SAS [9] conteste les montants de rappels de salaires réclamés. Mme [X] n’était pas disponible à tout le moins à compter de juin 2022 et elle sollicite d’écarter, en conséquence, toute demande de rappel de salaire sur la période du 23 juin 2022 au 24 octobre 2023. En outre, les indemnités perçues par Mme [X] dans le cadre de sa maladie puis de son invalidité devront être décomptées puisqu’elle n’était pas en mesure de travailler à temps complet mais au 2/3. Or, ces dernières n’ont jamais été produites que ce soit en première instance ou, désormais, en cause d’appel. En tout état de cause, il ressort des bulletins de salaire produits pour 2015 que Mme [X] n’aura travaillé en moyenne que 60h mensuelle pour la société [6], soit bien moins d’un temps complet.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rappel de salaires fondée sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et l’action en rappel de salaires fondée sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein est par conséquent soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, la demande de requalification du contrat de travail en temps complet du fait du non-respect des obligations en matière de contrat de travail à temps partiel n’est que le moyen invoqué au soutien de la demande de rappel de salaire (Cass soc 9 juin 2022).
Le point de départ du délai de prescription n’était pas l’irrégularité invoquée par la salariée, à savoir la date de conclusion du contrat de travail, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification.
La prescription triennale a dès lors été interrompue par la saisine de la juridiction prudhommale en date du 16 novembre 2023 et par conséquent, seule la demande de rappel de salaires antérieurs au 16 novembre 2020, compte tenu de la saisine de la juridiction prudhommale.
La juridiction prudhommale ayant indiqué dans son dispositif contrairement à ce qu’elle a indiqué dans la partie discussion du jugement que la période antérieure à octobre 2020 était prescrite, il y a lieu d’informer cette décision.
Sur le fond :
En application de des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2008, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail ainsi que sa répartition, fait présumer que l’emploi de la salariée est à temps complet sauf à démontrer que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le contrat de travail a débuté en 2006, soit avant les dispositions susvisées et qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu.
Mme [X] évoque elle-même dans ses conclusions avoir conclu un contrat de travail en 2006 d'« une durée de travail fluctuante » en qualité d’agent de promotion « pour effectuer des missions autour de son domicile » reconnaissant que la commune intention des parties était de ne pas conclure un contrat de travail à temps complet mais un contrat de travail à temps partiel fluctuant selon les missions proposées par son employeur.
Il ressort par ailleurs des bulletins de paie versées aux débats que Mme [X] a été payée à temps partiel pour l’année 2015 avec un nombre d’heures de travail très fluctuant et il n’est pas démontré que Mme [X] aurait été placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, qu’elle devait tenir constamment à la disposition de l’employeur et ne pouvait dès lors occuper un autre emploi, ne réalisant en fait pour la SAS [7] et marketing que des actions ponctuelles de promotion et d’animation commerciale dans des enseignes et ce depuis de nombreuses années.
Mme [X] ne soutient pas non plus avoir sollicité son employeur pour travailler un plus grand nombre d’heures sur plus de missions de promotion ou pour travailler à temps complet durant la relation contractuelle de plus de 15 ans.
Elle ne justifie pas être demeurée à la disposition permanente de son employeur et avoir été dans l’impossibilité d’occuper un autre emploi en plus des actions promotionnelles effectuées. Le seul fait de ne pas avoir perçu d’autres revenus ne démontrant pas qu’elle était placée par la SAS [7] et marketing dans l’impossibilité d’occuper un autre emploi.
Il convient dès de confirmer la décision déférée qui a débouté Mme [X] de sa demande de requalification du contrat de travail en temps complet et de la demande de rappels de salaire afférente.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
Moyens des parties :
Mme [X] soutient que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et expose que :
— l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise à la suite de ses arrêts maladie de septembre 2015 à juin 2018, qu’il n’a pas repris le paiement des salaires malgré ses multiples relances en 2022 et 2023 et qu’aucune déclaration d’inaptitude n’a dès lors pu être établie par la médecine du travail. Etant toujours salariée et n’ayant pas été licenciée, l’employeur était dans l’obligation de lui fournir un travail compatible avec son état de santé et il lui incombait d’organiser cette visite de reprise dès lors que son invalidité réduisait sa capacité de travail des deux tiers. L’employeur était en outre tenu de lui proposer un poste adapté à son état de santé. Dans un courriel en date du 22 juin 2022, Mme [X] avait expressément rappelé à son employeur qu’elle demeurait salariée au sein de l’entreprise, son contrat n’ayant fait l’objet d’aucune rupture.
— L’employeur n’a pas respecté son obligation de lui fournir du travail et de procéder aux démarches nécessaires au traitement de son dossier de prévoyance malgrè ses multiples relances sans réponse. Elle justifie ne pas avoir d’autres sources de revenus.
— Mme [X] n’a pas été payée de ses salaires.
— L’employeur a manqué à son obligation de remise mensuelle de ses bulletins de paie.
— Mme [X] a été éliminée des effectifs de l’entreprise.
Ces manquements étant selon elle de nature à caractériser la faute grave de l’employeur justifiant sa la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [9]. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre et le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
La SAS [9] conteste et soutient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission. Elle expose que :
— s’agissant des prétendus salaires impayés que si la salariée a été placée en invalidité catégorie 2 à compter de juin 2018, non destinataire de cet avis, elle n’a pu en tirer les conséquences. Mme [X] ne lui a transmis cette information qu’en mars 2022 et il y a eu une confusion du fait de l’utilisation d’une boite mail commune avec son époux générant des ambiguïtés et erreurs. Ce fait est donc ancien. Il ressort de cet avis qu’elle n’était plus en mesure de réaliser aucune prestation pour le compte de l’employeur et qu’elle ne pouvait donc se tenir à la disposition exclusive et permanente de l’employeur et Mme [X] n’a donc jamais sollicité la médecine du travail dans la perspective d’une reprise avec aménagement.
— sur l’absence de fourniture de travail, l’employeur expose que l’Agent de promotion évolue au sein de la société [6] sur la base du volontariat et se manifeste pour accepter des missions qui lui sont communiquées, notamment, par la voie de l’intranet de la société. Le contrat de Madame [X] étant suspendu en raison de son état de santé, la société [6] ne l’a évidemment pas sollicité durant cette période. A l’issue de son avis d’invalidité (non reçu par la société [6]), Madame [X] n’a pas davantage manifesté sa volonté de reprendre son activité. Dans ces conditions, sans information sur sa possibilité de reprise, la société n’a pas été en mesure de proposer de travail à sa salariée et cette dernière ne s’est d’ailleurs jamais manifestée en ce sens. Aucun comportement fautif de la société [6] ne peut être caractérisé.
— Sur l’absence de visite médicale de reprise, Mme [X] expose qu’elle n’a pas été informée de la reprise d’activité de Mme [X], qu’elle ne s’est jamais manifestée en ce sens et n’a jamais réclamé de nouvelles missions. L’inertie de la SAS [9] ne peut être considérée comme revêtant le caractère d’une faute grave justifiant une prise d’acte de rupture puisqu’elle découle d’un partage de responsabilités, la salariée ayant attiré l’employeur sur son invalidité 4 ans plus tard.
— S’agissant de l’élimination des effectifs, aucune preuve d’une volonté de sa part n’est démontrée.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entrainant immédiatement la cessation du contrat de travail, le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.
En l’espèce, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 24 octobre 2023 en précisant « en effet mes relances sont restées sans suite, vous ne me donnez plus de travail depuis plusieurs années, vous ne me payez plus mon salaire et ne fournissez plus mes bulletins de salaires ».
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [X] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du mois de septembre 2015. Toutefois, faute d’élément versé aux débats, le terme de cet arrêt de travail n’est pas démontré.
Si Mme [X] justifie qu’elle a été reconnue en invalidité réduisant les 2/3 de sa capacité de travail en date du 31 mai 2018, elle ne démontre pas en avoir informé son employeur notamment en vue d’une reprise de son activité professionnelle et donc d’organisation d’une convocation par les services de la médecine du travail à cette date.
Si la SAS [9] pouvait ainsi valablement ignorer l’état d’invalidité partielle de Mme [X] à compter de juin 2018 faute de notification, l’employeur ne justifie pas pour sa part avoir interpellé Mme [X] sur la transmission de certificats de prolongation de ses arrêts de travail et sur sa situation aux fins de lui proposer la reprise de ses missions et de son activité professionnelle après organisation d’une visite médicale.
Mme [X] justifie quant à elle justifie avoir interrogé son employeur par mail du 28/02/2022 sur la nature de sa situation juridique dans l’entreprise rappelant « je n’ai jamais été licencié, j’au toujours mon contrat en cdipour les actions de media performance… la société [6] à décider de licencier tout le monde qui était en contrat à durée indéterminée … pourriez-vous me dire si le nécessaire va être fait ».
Mme [X] ne justifie pas non plus avoir organisé de visite de reprise à la médecine du travail après cette date, ni fourni de travail à Mme [X], ni licencié Mme [X] jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par cette dernière.
De plus, il ressort de mails adressés par le mari de Mme [X] travaillant également dans l’entreprise, qu’une rupture conventionnelle était envisagée entre les parties en juin 2018 et qu’en septembre 2018, il indique à l’employeur au milieu d’un mail le concernant « ma femme n’a toujours pas reçu la lettre recommandée pour stipuler la fin de son contrat à durée indéterminée ».
Ainsi faute de se faire, la SAS [9] a manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée et n’a pas mis un terme au contrat à durée indéterminée en cours de Mme [X]. La SAS [9] n’a pas non plus repris le paiement du salaire de Mme [X] ni adressé à celle-ci de fiches de salaires.
Ces manquements qui constituent les obligations principales de l’employeur vis-à-vis du salarié sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [X] aux torts de la SAS [9] par voie de confirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [X] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 17 années et mois, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 14 mois de salaire. Mme [X] réclame 10,5 mois de salaires à temps complet. Toutefois, la relation de travail n’a pas été requalifiée en temps complet et la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus de juin à juillet 2015 est de 803,93€ bruts.
Faute pour Mme [X] de justifier plus avant de l’étendue de son préjudice, il convient dès lors de condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 8441,23 € (10,5 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de condamner la SAS [9] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
1607,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 160,78 € de congés payés afférents
4086,63 € d’indemnité de licenciement
Sur la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de travail :
Il convient de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS [9], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à 1500 € la somme au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
In limine litis
Rejeté comme étant mal fondées :
— la demande en requalification de son contrat à durée indéterminée à temps complet et la demande de rappels de salaire s’y rapportant
— la demande au titre de la violation de la procédure de licenciement
Débouté Mme [X] du chef de ces demandes
Déclaré bien fondée la demande en requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné en conséquence la SAS [9] à payer à Mme [X] avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme [X] de sa demande de capitalisation des intérêts
Ordonné la remise des documents sociaux de son de contrat et des bulletins de salaire
Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour la remise de ces documents
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit
Débouté la SAS [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS [9] aux dépens de l’instance.
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 16 novembre 2020 est prescrite,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
-8441,23 € (10,5 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1607,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 160,78 € de congés payés afférents – 4086,63 € au titre de l’indemnité de licenciement
Y ajoutant,
DIT que les sommes auxquelles la SAS [9] a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter de la citation du 16 novembre 2023 et que celles qui constituent des sommes accordées à titre d’indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS [9] à payer la somme de 1500 € à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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