Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVSS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
c/
Madame [P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 (R.G. n°22/00065) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 11 mars 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, en présence de madame [H] [W], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [P] [V] a été employée par l’EHPAD de la [Etablissement 1] en qualité d’aide soignante à compter du 2 août 1987.
2- Le 14 avril 2021, Mme [V] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant, CPAM de la Dordogne), en mentionnant une 'cervicalgie C4-C5, C5-C6'.
3- Le certificat médical initial rédigé le 12 avril 2021 par le docteur [B], médecin généraliste, fait état d’une 'arthrose cervicale étagée C4-C5, C5-C6 droite sur rétrécissement canalaire'.
4- Estimant que la pathologie déclarée était hors tableau, la CPAM de la Dordogne a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle Aquitaine lequel a émis, le 30 novembre 2021, un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
5- Le 8 décembre 2021, la CPAM de la Dordogne a notifié à Mme [V] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
6- Le 20 janvier 2022, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Dordogne afin de contester cette décision laquelle a rejeté sa contestation par décision du 14 février 2022.
7- Par requête du 24 mars 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester cette décision lequel a, par jugement avant dire droit du 3 janvier 2023, sollicité l’avis du [1] qui a rendu un avis défavorable le 28 août 2023.
8- Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] le 14 avril 2021 et ses conditions de travail,
— admis Mme [V] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé Mme [V] devant les services de la CPAM de la Dordogne pour la liquidation de ses droits,
— condamné chaque partie à supporter ses dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
9- Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire, initialement fixée à l’audience du 6 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par voie électronique le 29 janvier 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12- La CPAM de la Gironde, se fondant sur les dispositions des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, fait valoir que les deux [2] ont estimé qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée. Elle rappelle que l’employeur de Mme [V] a déclaré que cette dernière n’effectue pas de mouvements forcés de la tête dans le cadre de son activité et ne porte pas de charges sur ses épaules. Elle estime qu’aucun élément ne vient contredire les analyses de ces [2] qui ont pris en considération l’ensemble des activités professionnelles de Mme [V]. Elle soutient que la motivation du tribunal est d’autant plus discutable que le facteur principal de l’arthrose cervicale est le vieillissement, rappelant que Mme [V] était âgée de 55 ans lors de sa demande.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par voie électronique le 3 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
'- prononcer son admission au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,'
— ordonner son renvoi devant les services de la CPAM de la Dordogne pour liquidation de ses droits,
— débouter la CPAM de la Dordogne de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens en ce compris ceux de première instance et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Mme [V] se fonde sur les articles L.461-1, R.461-8 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’elle était soumise régulièrement au port et à la manipulation de charges lourdes pour assurer les transferts mais également les déplacements quotidiens des résidents en situation de handicap. Elle soutient qu’aucun autre élément versé au dossier ne permettrait d’expliquer l’origine de sa pathologie de sorte qu’il y a bien un lien direct de causalité entre le travail habituel et la maladie hors tableau dont elle se trouve atteinte. Elle affirme que les tribunaux ne sont pas liés par les avis des [2] et qu’ils conservent leur pouvoir souverain d’appréciation. Elle précise qu’il ressort de l’enquête administrative que la durée d’exposition aux risques constatés ou avérés est d’un total de 31 ans, quatre mois et six jours puisque ses journées consistent à aider la personne pour se lever, se coucher, effectuer les transferts du lit au fauteuil, distribuer des médicaments, récupérer le linge et le distribuer aux résidents, effectuer des massages. Elle fait observer qu’elle a été reconnue travailleur handicapé en 2013 et travaille à 80% depuis 2018. Elle indique que la prise en charge des patients est lourde, il y a beaucoup de manutention ainsi que de transferts de personnes, celles-ci s’accrochant parfois à son cou afin de garder l’équilibre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
15- En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une
incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
16- Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé que l’assuré doit apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
17- En l’espèce, la déclaration de maladie mentionne une 'cervicalgie C4-C5, C5-C6' et s’accompagne d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2021, mentionnant une’arthrose cervicale étagée C4C5, C5C6 droite sur rétrecissement canalaire', pathologie dont il n’est pas contesté qu’elle ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
18- Lors de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de la Gironde, Mme [V] a été contactée par téléphone. Il ressort du procès-verbal établi à cet effet que :
— Mme [V] a décrit son activité d’aide-soignante de la manière suivante : aider à la toilette des personnes, aider aux levers/couchers des personnes, aider aux transferts lit/fauteuil/ lit des personnes, aider au maintien lors de la marche, aider aux déplacements, contrôler la tension/glycémie, aider à l’habillage des personnes, accompagner les résidents aux repas, distribuer les médicaments, récupérer le linge et le distribuer aux résidents, préparer les résidents pour le coucher et effectuer les massages, effectuer la vaisselle 2 à 3 fois par semaine en moyenne et participer aux activités avec les résidents,
— A la question 'disposez-vous d’aide à la manutention'', Mme [V] a répondu 'oui il y avait un lève-malade à disposition',
— A la question 'selon vous, quelles sont les tâches au quotidien qui sollicitent le plus vos cervicales'', Mme [V] a répondu 'Dans mon métier il y a beaucoup de manipulation manuelle. Il faut être le soutien des résidents pour les aider à se déplacer. Les personnes âgées s’accrochent à mon cou pour garder l’équilibre ce qui représente des charges lourdes sur mes épaules. De plus, au moment de sortir les marmites de soupe du chariot et lors du nettoyage des gamelles, je dois avoir la tête penchée'.
19- La fiche de poste de Mme [V] indique que les tâches à accomplir sont les suivantes: 'accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne, en fonction de leurs besoin, administrer et distribuer les médicaments sous la responsabilité de l’IDE du service du résident, accueillir le résident, accompagner les résidents dans leurs services, évaluer les capacités du résident à participer à une activité, réaliser des activités thérapeutiques et gérer les troubles du comportement'.
20- Le 30 novembre 2021, le CRRMP de Nouvelle aquitaine, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants :
'l’assurée déclare occuper un emploi d’aide-soignante dans le même EHPAD depuis le 02.08.1987, d’abord à temps complet puis sur 28 heures hebdomadaires depuis 2018. Elle indique s’occuper en moyenne de 15 résidents, avec aide pour les actes essentiels de la vie (aide au lever et au coucher, à la toilette, à l’habillage et au déshabillage, aux transferts ou aux déplacements et que leur poids varie de 45 à 95 kg. L’assurée déclare que depuis 2011, elle a intégré le pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) où elle a la charge de s’occuper notamment de malades Alzheimer. L’avis du médecin du travail, sollicité le 12.08.2021, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité. Le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle, que l’activité professionnelle ne comporte pas de mouvements pathogènes répétés du rachis cervical en hyperflexion, hypextension, rotations ou inclinaisons latérales permettant d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée dans le contexte professionnel. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
21- Le 28 août 2023, le [1], après avoir pris connaissance des mêmes pièces, a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants :
'Ce dossier instruit par la CPAM de la Dordogne, a précédemment été étudié par le [3] le 30 novembre 2021 lequel n’avait pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] [V] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de [Localité 1], statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le CRRMP d’Occitanie avec pour mission qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [P] [V].
L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Madame [P] [V], âgée de 55 ans au moment de la demande présente une 'arthrose cervicale étagée C4-C5, C5-C6 droite avec rétrecissement canalaire’ tel que décrit dans le CMI du 2 avril 2021 du Dr [E] [B].
Madame [P] [V], dont la latéralité n’est pas précisée, exerce la fonction d’aide-soignante en établissement pour personnes âgées depuis le 2 août 1987 en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures à partir de 2000 et 28 heures depuis 2018.
Les tâches décrites sont : aide à la toilette, aide aux levers/couchers, aide aux transferts lit/fauteuil, aide au maintien lors de la marche, aide aux déplacements, contrôler la tension/glycémie, aide à l’habillage, accompagnement des résidents aux repas, préparer les résidents pour le coucher et effectuer les massages, effectuer la vaisselle 2 à 3 fois par semaine et participer aux activités.
L’avis du médecin du travail, sollicité en date du 12.08.2021, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Les données actuelles de la littérature sur la relation exposition professionnelle et arthrose cervicale ne permettent pas de retenir un faisceau d’argument suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre cette pathologie et les éléments d’exposition présents dans le dossier.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [P] [V] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une : 'arthrose cervicale étagée C4-C5, C5-C6 droite avec rétrecissement canalaire’ pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle’ au titre de l’article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale du régime général.'
22- Afin d’établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, Mme [V] verse aux débats :
— une attestation de Mme [D] [G] du 9 mai 2025, qui indique : 'J’atteste sur l’honneur que les dires de mon ancienne collègue, Mme [P] [V] sont justes. Sur le secteur du pôle d’activité [4] sur les dix dernières années de 2011 à 2021 sur quatorze résidents, nous avions quatorze fauteuil roulants, avec une population de personnes âgées d’une moyenne d’âge de 80 ans à 100 ans qui sont dans une situation de dépendance importante et avec une incapacité à se mouvoir seules. En nous comparant aux autres services de l’établissement une collègue étant présente pour un remplacement en tant qu’aide-soignante avait dit aux responsables du service [4] que c’était le service où l’on faisait le plus de manutention, de transferts de personnes et assurer les déplacements quotidiens des résidents en situation de handicap',
— une attestation de Mme [X] [A] du 6 octobre 2025 qui indique : 'Je soussignée Mme [A] [X], certifie avoir travaillé avec Mme [V] [P] pendant de nombreuses années. Au cours d’un remplacement au pôle d’activités et de soins adaptés ([4]) en tant qu’aide-soignante, j’ai pu constater que la prise en soin des personnes accueillies (moyenne d’âge de 80 ans à 100 ans) était physiquement très lourde. En effet, beaucoup de personnes âgées étaient en fauteuil roulant donc dans une situation de dépendance très importante. Nous devons faire beaucoup de manutentions pour les mobiliser afin de répondre aux besoins des personnes dans l’incapacité de le faire seules',
— des documents issus de pages internet concernant l’arthrose cervicale.
23- Cependant, l’examen de l’ensemble de ces documents ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituellement exercée par Mme [V]. En effet :
— Mme [V] a déclaré elle-même qu’elle disposait d’une aide à la manutention à savoir un lève-malade de sorte qu’elle ne supportait pas, en permanence, le poids des résidents à manutentionner;
— les témoins indiquent seulement que la prise en charge des personnes accueillies était 'lourde’ en raison de leur situation de dépendance ce qui ne permet pas d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [V];
— les documents concernant l’arthrose cervicale fournissent des informations d’ordre général dont il ne peut être tirée la conséquence qu’il existerait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [V];
— les deux CRRMP successivement désignés, au terme de motivations précises et complètes, n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [V] alors même qu’ils ont examiné les mêmes documents médicaments et qu’ils disposent de compétences techniques et médicales, contrairement au tribunal et à la cour d’appel.
24- Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] et son travail habituel n’est pas démontrée. Il convient donc de débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
25- Mme [P] [V], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
26- Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Dordogne l’intégralité des frais exposés pour sa défense. Elle est donc déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [V] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 avril 2021 au titre de la législation professionnelle,
Condamne Madame [P] [V] aux dépens d’appel et de première instance,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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