Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIH
N° de Minute : 745
Ordonnance du mardi 22 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [M] [O] [P]
né le 11 Novembre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE), se disant né le 2 novembre 2006
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 avril 2025 à 11H22 notifiée à 11H27 à M. [M] [O] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 avril 2025 à 10H10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de la Somme du 17 avril 2025 notifié à cette date à 14h25 pour l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité et notifiée à 14h10.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2025 à 11h27 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative, et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [O] [P] du 21 avril 2025 à 10h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de première instance tiré de l’irrégularité de la procédure de retenue en raison de l’information tadive du parquet et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur le nouveau moyen suivant:
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat tunisien par courriel du 18 avril à 8h45 ainsi qu’ un routing vers la Tunisie le 18 avril à 7h26 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [M] [O] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 22 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [N]
Le greffier
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 745 DU 22 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [O] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [O] [P] le mardi 22 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Alban DEBERDT le mardi 22 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 22 avril 2025
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIH
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