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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 septembre 2024, N° 22/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03487 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMBJ
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
18 septembre 2024
RG :22/00455
[H]
C/
CPAM HD VAUCLUSE
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— Me GAULT
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 18 Septembre 2024, N°22/00455
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne, ayant pour conseil Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CPAM HD VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 août 2003, M. [L] [H] a été victime d’un accident de travail pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, et déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 24 juin 2005.
M. [L] [H] a adressé à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de rechute établi le 09 avril 2021 par le Dr [R] [O] faisant état d’une 'hernie C5-C6 du membre supérieur gauche', laquelle en a, par décision du 24 août 2021, refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’ 'il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.'
Sur contestation de M. [L] [H], la CPAM de Vaucluse a confié une expertise technique au Dr [G] [U] qui a conclu le 08 novembre 2021 qu''il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11/08/2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 09/04/2021. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins.'
Le 04 janvier 2022, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [L] [H] les résultats de l’expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 09 avril 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur recours de M. [L] [H], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse dans sa séance du 08 juin 2022 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
M. [L] [H] a formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 18 septembre 2024, a :
— dit que la lésion 'hernie C5-C6" déclarée le 09 avril 2021 n’est pas imputable à l’accident de travail survenu le 11 août 2023,
— débouté M. [L] [H] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute 'hernie C5-C6" survenue le 09 avril 2021,
— condamné M. [L] [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 05 novembre 2024, M. [L] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l’audience, M. [L] [H] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la lésion déclarée le 9.04.2021 n’est pas imputable à l’accident du travail survenu le 11.08.2003 ;
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de dire si la lésion « hernie C5-C6 » déclarée
le 9.04.2021 est ou non imputable à l’accident du travail survenu le 11.08.2003;
En tout état de cause,
— juger que la lésion « hernie C5-C6 » déclarée le 9.04.2021 est imputable à l’accident du travail
survenu le 11.08.2003,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [L] [H] soutient qu’il existe des contradictions entre l’analyse médicale faite par le Dr [G] [U] et son médecin conseil, le Dr [D] [J], lesquelles justifient qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social le '18 septembre 2025",
— débouter M. [L] [H] de sa demande médicale judiciaire formulée avant dire droit,
— en tout état de cause, débouter M. [L] [H] de l’intégralité de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— l’avis du Dr [G] [U] est clair, précis et sans équivoque,
— M. [L] [H] ne produit pas de pièce médicale nouvelle et probante remettant formellement en cause la position du médecin conseil et du médecin expert, pouvant justifier une mesure d’instruction.
Par courriel du 30 septembre 2025, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Par courriel du 17 octobre 2025, M. [L] [H] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [L] [H] a été victime d’un accident de travail le 11 août 2003, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de Vaucluse.
Son état de santé en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé le 24 juin 2005.
M. [L] [H] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 11 août 2003, de la lésion mentionnée aux termes du certificat médical de rechute établi le 09 avril 2021 par le Dr [R] [O], lequel fait état d’une 'hernie C5-C6 du membre supérieur gauche'.
Le Dr [G] [U], médecin désigné par la CPAM de Vaucluse, a conclu le 08 novembre 2021 qu’ 'il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 11/08/2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 09 avril 2021. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins.'
Cette conclusion repose sur la discussion suivante :
'M. [L] [H], âgé de 54 ans, est victime d’un AVP dans le cadre de son travail le 11/08/2003, à l’origine d’un traumatisme cervical occasionnant un tableau de cervicalgie chronique complété par des douleurs cervico-brachiales bilatérales.
Le bilan IRM qui nous est fourni date du 18/02/2004, soit plus de 6 mois après le fait traumatique initial, et ne met pas en évidence de pathologie discale de nature traumatique à l’origine d’un possible conflit disco-radiculaire aigu, mais seulement un état antérieur important correspondant à de multiples discopathies étagées cervicales et dorsales, prédominant au niveau C3-C4 et C5-C6 et très probablement décompensé par le traumatisme cervical.
La consolidation avec séquelles est fixée au 24/06/2005, puis après rechute 01/12/2008. L’évolution est traînante, avec aggravation en 2021 sur un mode de NCB C6 gauche opérée le 18/06/2021 avec un résultat très partiel.
Compte-tenu de l’absence de pathologie discale post-traumatique en lien avec l’AT du 11/08/2003 qui correspond à une simple décompensation d’un état antérieur, il apparaît impossible de relier la pathologie mentionnée dans la demande de rechute du 09/04/2021 avec l’AT en cause.'
Pour contester cette appréciation et solliciter une expertise médicale, M. [L] [H] verse aux débats :
— un certificat médical établi par le Dr [E] [X] le 17 septembre 2021 qui indique que M. [L] [H] 'a été opéré d’une discopathie C5-C6 avec hernie discale qui présente un caractère d’aggravation et d’évolutivité ayant entraîné un traitement inédit par infiltration sous scanner, discectomie totale, prothèse dis traitement pour douleurs neuropathiques et application de Qutenza.',
— un certificat médical du Dr [C] [T] en date du 26 janvier 2024 : '… En raison d’une aggravation et de l’apparition d’une névralgie cervicobrachiale gauche il a dû être opéré en juin 2021 du rachis cervical, ce qui n’a pas permis d’amélioration de la douleur radiculaire. Il a ensuite eu des infiltrations cervicales sous scanner en 2023. L’évaluation de la douleur a permis de confirmer la nature neuropathique de la douleur du membre supérieur gauche, avec un retentissement très important sur les activités quotidiennes, le sommeil, entre autres. …',
— un certificat médical de Mme [K] [V] en date du 09 février 2024 : 'M. [L] [H] depuis le 14 décembre 2018 à raison de deux ou trois séances par an pour des cervicalgies notamment en C3-C4 C5-C6 imputables à un AVP au cours d’une activité professionnelle survenu le 11 août 2003 résultant à terme, à l’attribution d’un taux d’IPP pour hernies cervicales. Depuis cette période, il garde des séquelles et douleurs importantes et évolutives prisent en charge par traitement médicamenteux et a eu recours à différents confrères pour tenter de le soulager. Une aggravation de son état a rendu nécessaire un acte chirurgical NCB C6 gauche en avril 2021. Il persiste à ce jour des douleurs neuropathiques invalidantes dans le bras et la main gauche entraînant également une faiblesse musculaire, symptôme de dysfonctionnement du système nerveux.',
— l’avis médical du Dr [D] [J] en date du 26 mai 2024, qui après avoir repris les conclusions du Dr [G] [U], indique '… Il y a bien une concordance dans le temps, avec une aggravation progressive nécessitant la chirurgie du mois de juin 2021, et une concordance bien sûr dans le site anatomique atteint selon la déclaration du 11 août 2003. La rechute en accident de travail du 09 avril 2021 de l’accident du travail du 11 août 2003, avec nouvelle rechute en 2006 consolidée en 2008 et réévaluation du taux en 2009, avec aggravation progressive amenant une constatation de cette aggravation dès le début de l’année 2020, doit être acceptée. La consolidation de cette nouvelle aggravation entraînera à terme une révision du taux d’IPP pour prendre en compte les souffrances post consolidation avec échec de la chirurgie. On ne peut dans ce cas utiliser le terme que 'l’état clinique évolue pour son propre compte’ puisqu’il y a bien eu une aggravation clinique inédite comme l’a bien indiqué le neurochirurgien qui a opéré le patient, et que cette aggravation s’est produite dans un laps de temps relativement court, chez un homme en pleine maturité dans la quarantaine.',
— un 'certificat d’analyse’ du Dr [G] [F] du 14 octobre 2025, qui mentionne : '… Nous avons un accident de la voie publique violent en 2003, AT, qui provoque des cervicalgies immédiates sur un début de cervicarthrose et discopathies méconnues, qui sera consolidé à 5% puis à 12%.
Pourquoi la rechute de 2021 ne serait-elle pas considérée comme une suite de l’AT de 2003 puisque celle de 2006 l’a été ' Certes il y a une évolution de la cervicarthrose que l’on traduit par le terme de 'évolution pour son propre compte’ comme le dit le Dr [U] mais ce déclenchement évolutif a bien été provoqué et aggravé puis accéléré, par l’accident de 2003.
On pourrait évoquer une partialité de la cause : soit 30% liée à l’évolution naturelle et 70% à cause du traumatisme violent de 2003. Mais on peut ignorer que si ce patient a dû se faire opérer en 2021 et qu’il a des séquelles algiques et dysfonctionnelle gauche aujourd’hui, c’est du fait de son traumatisme AT de 2003.
Il résulte que cette nouvelle rechute est une conséquence directe de l’accident de 2003, et que l’on doit retenir l’ensemble de l’état clinique algo-dysfonctionnel depuis 2021 à ce jour comme conséquence directe et certaine de cet accident.'.
Les pièces médicales ainsi produites laissent à penser que la lésion mentionnée aux termes du certificat médical de rechute du 09 avril 2021 est imputable à l’accident du travail du 11 août 2003.
Le Dr [G] [U], qui a procédé à l’expertise technique de M. [L] [H], conclut à l’absence de lien de causalité entre la lésion déclarée, à savoir la 'hernie C5-C6 du membre supérieur gauche’ et l’accident du travail du 11 août 2003.
Or, il ressort de son rapport d’expertise ainsi que des éléments médicaux soumis à la cour, que la 'hernie discale C5-C6" fait partie intégrante des séquelles qui ont été prises en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 11 août 2003.
Il est établi qu’une première rechute a été déclarée et acceptée par la CPAM le 10 mars 2006, laquelle a conduit à une nouvelle consolidation le 1er décembre 2008 avec une réévaluation du taux d’IPP à 12%, puis à 17% le 30 octobre 2009, en raison de 'séquelles de traumatisme cervical avec rachialgies, épisodes de névralgie brachiale à prédominance gauche en relation avec une hernie discale C3-C4 et une hernie discale C5-C6 médiane'.
Pour justifier sa position, le Dr [G] [U] fait état d’une 'absence de pathologie discale post-traumatique en lien avec l’AT du 11/08/2003 qui correspond à une simple décompensation d’un état antérieur'.
Force est de constater que ses conclusions ne sont pas claires.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [L] [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur [A] [M]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical M. [L] [H],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [L] [H],
— examiner M. [L] [H], domicilié [Adresse 2],
— dire si la lésion 'hernie C5-C6 du membre supérieur gauche’ mentionnée sur le certificat médical de rechute du 09 avril 2021 établi par le Dr [R] [O] est en lien direct et certain avec l’accident du travail dont a été victime M. [L] [H] le 11 août 2003,
— dire si cette lésion est constitutive d’une aggravation des séquelles initiales ou corresponde à de nouvelles lésions à lien avec l’accident du travail du 11 août 2003,
— dans la négative, dire si en l’absence de traumatisme initial, cette lésion constatée le 09 avril 2021 serait apparue,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail, de la rechute déclarée le 10 mars 2006,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 27 février 2026, par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 10 juin 2026 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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