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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 26/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ IARD, S.A.S.U. SPB c/ SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. ARMOR CLOISONS ISOLATION ( ACI ), S.A.R.L. [ U ] COUVERTURE, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.S. ARMOR PEINTURE, S.A.S. EREO, S.A., S.A.R.L. DVM RENOV, S.A.R.L. ARCHITECTURE [ O ] & ASSOCIES, Société QBE INSURANCE ( EUORPE ) LIMITED |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°96
N° RG 26/01179 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKKG
S.A.S.U. SPB
C/
M. [X] [V]
Mme [N] [J] épouse [V]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ARCHITECTURE [O] & ASSOCIES
S.A.R.L. ARMOR CLOISONS ISOLATION (ACI)
S.A.R.L. DVM RENOV
S.A.R.L. [U] COUVERTURE
S.A.S. ARMOR PEINTURE
S.A.S. EREO
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société QBE INSURANCE (EUORPE) LIMITED
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me GASDOUE
Me SARRODET
Me [Localité 1]
Me GROLEAU
Me BERTHAULT
Me ROBIN
Me GUILLOTIN
Me CASTEL
Me VAYSSIERES
Me CASTEL
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S.U. SPB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Juillet 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [J] épouse [V]
née le 19 Juin 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARCHITECTURE [O] & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARMOR CLOISONS ISOLATION (ACI)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DVM RENOV
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [U] COUVERTURE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ARMOR PEINTURE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EREO
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 13]
[Localité 16] (ROYAUME UNI)
[Localité 16]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 14]
[Localité 17] / ROYAUME UNI
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier MASSIP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le dispositif de l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la présente cour :
— 'Déclare recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
— fixé à la date du 28 septembre 2012 la date de réception sans réserve des travaux effectués d’une part par la société [P] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB et d’autre part par la société à responsabilité Armor Peinture ;
— fixé la répartition des responsabilités au titre du désordre n°1 selon les modalités suivantes :
— société [P] : 45 % ;
— SAS Armor Peinture : 25 % ;
— société [O] : 30 % ;
— condamné in solidum la société [P] Bâtiment et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement à M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J] au paiement des sommes de 1 224 euros + 122,40 euros, soit 1 346,40 euros HT, au titre du désordre n°5 ;
— fixé la répartition des responsabilités au titre du désordre D7 selon les modalités suivantes :
— société ACI : 40 %,
— société Ereo : 50 %,
— écarté la mobilisation de la garantie hors décennale de la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, de son assurée la société par actions simplifiée Armor Peinture ;
— fixé le montant des préjudices immatériels de la manière suivante :
— préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres : 10 200 euros
— préjudice de jouissance à venir pendant la réalisation des travaux de reprise : 450 euros,
— fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :
— au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des travaux et sera fixée de la manière suivante :
— désordre infiltration chambre 1 :
— société [P] : 100%,
— désordre en lien effondrement des plafonds cuisine, salle à manger et désordre dans les toilettes :
— société ACI : 30, 86 %,
— société [M]-Morin : 57, 43 %,
— société [O] : 10 %
— au titre trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :
— société ACI : 7 %
— société [M]-Morin : 13 %,
— société [O] : 23 %,
— société Armor Peinture : 21 %,
— société [P] Bâtiment : 16 %,
— société [U] Couverture : 2 %,
— société Dvm Renov’ : 16 %,
— condamné la société [P] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à verser à M. [X] [V] et Mme [N] [J] épouse [V], la somme de 3 909,87 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations dans la chambre n°1 ;
— condamné les sociétés [O], MAF et ACI in solidum à verser à M. [X] [V] et Mme [N] [J] épouse [V] la somme de 10 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger ;
— condamné in solidum la société [O] et la MAF son assureur, la société Armor, Peinture, la société [P] et la SMABTP, la société Dvm Renov’ et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros, correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise ;
— condamné les sociétés ACI et Ereo à garantir la société [O] et son assureur, au titre de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi dès l’apparition des désordres ;
— condamné les sociétés Armor Peinture, [P] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, [U] et Ereo à garantir la société [O] et la MAF, au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux ;
— condamné les sociétés [O], MAF, ACI et Ereo, Armor Peinture, [U], [P] et SMABTP à garantir la société ACI et Allianz Iard au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissances ;
— condamné la société [P] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, à verser M. [X] [V] et Mme [N] [J] épouse [V], la somme de 16 626,37 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
— condamné la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation et la société Ereo à garantir la société [O] et la Mutuelle des Architectes Français de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi dès l’apparition des désordres ;
— condamné la société [O] et la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société Dvm Renov', la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la société à responsabilité limitée [U] et la société Ereo à garantir la société [P] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB et la SMABTP de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société [P] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, et la société par actions simplifiée Armor Peinture, au paiement au profit de M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J] de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance selon les modalités suivantes :
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que la réception en date du 28 septembre 2012 des travaux réalisés par la société [P] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, ainsi que par la société à responsabilité Armor Peinture, est assortie de la réserve suivante : irrégularité et bosselage des enduits de façade ;
— Fixe la répartition des responsabilités au titre du désordre n°1 de la manière suivante :
— la société [P] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB : 60 % ;
— la société à responsabilité limitée Armor Peinture : 20 % ;
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] : 20 % ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Armor Peinture, sous la garantie de la société QBE Europe SA/NV, et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre du désordre n°1 dans ces proportions ;
— Condamne, dans le cadre des recours entre locateurs d’ouvrage, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, sous la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à garantir et relever indemne d’une part la société à responsabilité limitée Armor Peinture et la société QBE Europe SA/NV, ainsi que d’autre part l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] et la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 60 % du coût du désordre n°1 ;
— Dit que, dans le cadre des recours en garantie, la société Dvm Renov’ d’une part et la société [O] ainsi que la Mutuelle des Architectes Français d’autre part devront se garantir réciproquement de la condamnation au titre du désordre n°3 intégrant le coût des travaux réparatoires et une partie de celui du démontage et du remontage du mobilier dans la cuisine, outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, selon les modalités suivantes :
— société Dvm Renov’ : 80% ;
— société [O] et la Mutuelle des Architectes Français ; 20% ;
— Condamne la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, sous la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à payer à M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J], ensemble, la somme totale de 1 379,40 euros HT au titre de l’indemnisation du désordre n°5, outre la TVA applicable au jour du prononcé du présent arrêt ;
— Fixe la répartition des responsabilités au titre du désordre n°7 de la manière suivante :
— société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation : 50 % ;
— société Ereo : 40 % ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, sous la garantie de la compagnie Allianz Iard, et la société Ereo, sous la garantie de la société Abeille Iard et Santé, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre du désordre n°7 dans ces proportions ;
— Condamne la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, à garantir son assurée des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre du désordre n°2 et de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J] ;
— Dit que la société QBE Europe SA/NV est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle figurant en page 4 des conditions particulières à son assurée et aux tiers ;
— Dit que la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle au titre du désordre n°1 ;
— Constate que le marché de la société [P] Bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée SPB, est soldé suite à la condamnation de M. et Mme [V] à lui verser la somme de 5 306,81 euros résultant de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2013 et rejette en conséquence la demande en paiement formée à ce titre ;
— Condamne la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, à verser M. [X] [V] et Mme [N] [J] épouse [V], la somme de 7 784,93 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Fixe le préjudice de jouissance de M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J] depuis l’apparition des travaux jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à la somme de 8 000 euros ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [O] et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J], ensemble, la somme de 8 000 euros au titre du leur préjudice de jouissance depuis l’apparition des travaux jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Dit que la charge de la dette se répartit comme suit :
— la SARL ACI et la SA Allianz Iard : 30,86% ;
— La SAS SPB et son assureur SMABTP : 24,60% ;
— Groupama (assureur de la société [W] [M] Morin) : 37,83% ;
— SAS Ereo : 1,71% ;
— Eurl [O] et MAF : 5%.
— Condamne la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [O] et la Mutuelle des Architectes Français à se garantir entre elles dans ces proportions ;
— Fixe le préjudice de jouissance de M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J] durant la période de réalisation des travaux réparatoires à la somme de 1 500 euros ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, la société à responsabilité limitée [U] Couverture et la société Dvm Renov’ au paiement à M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J], ensemble, de la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant la période d’exécution des travaux de reprise ;
— Dit que la charge de la dette se répartit comme suit :
— SARL ACI et la compagnie Allianz Iard : 5% ;
— Groupama (assureur de la société [W] [M] Morin) : 32% ;
— SAS Ereo : 2% ;
— Société [O] et MAF : 23 % ;
— SAS Armor Peinture et la société QBE Europe : 10% ;
— SAS SPB et la SMABTP : 10% ;
— SARL [U] Couverture : 2% ;
— société Dvm Renov : 16%.
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama, la société Ereo, la société [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire, la société à responsabilité limitée [U] Couverture et la société Dvm Renov’ à se garantir entre elles dans ces proportions ;
— Dit que la répartition de la condamnations prononcée au profit de M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J] et de la condamnation prononcée au titre des dépens de première instance sera effectuée selon les modalités suivantes :
— société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation et la compagnie Allianz Iard : 7% ;
— Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama (assureur de la société [W] [M] Morin) : 13% ;
— la société Abeille Iard et Santé et la société Ereo : 11% ;
— la société [O] et la Mutuelle des Architectes Français : 16% ;
— la société par actions simplifiée Armor Peinture et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : 14% ;
— la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, et la SMABTP : 21% ;
— la société à responsabilité limitée [U] Couverture : 2% ;
— la société Dvm Renov’ : 16% ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société Dvm Renov’d'une part, et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français d’autre part, à se garantir réciproquement dans les proportions de 80% pour ce qui concerne la société Dvm Rénov’ et de 20% pour ce qui concerne le maître d’oeuvre, de la condamnations prononcée au titre du désordre n°3 ;
— Rejette les autres recours en garantie présentés à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Dit que la société anonyme Allianz Iard et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama sont bien fondées à opposer à leurs assurés respectifs et aux tiers leurs franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels ;
— Dit que la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, est bien fondée à opposer à son assurée les plafonds et franchises contractuels dans l’hypothèse de garantie de désordres de nature décennale et à son assurée et aux tiers en garantie des dommages immatériels ;
— Condamne in solidum la société [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire et qui vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics , la société Dvm Renov', la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la compagnie Allianz Iard à payer à M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J], ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société par actions simplifiée Armor Peinture la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation, la société anonyme Allianz Iard, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire- Groupama, la société Abeille Iard et Santé, la société [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Armor Peinture, la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, la SMABTP, la société à responsabilité limitée [U] Couverture ainsi que la société Dvm Renov’ au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Dit que la charge du paiement de la condamnation prononcée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de celle au titre des dépens d’appel sera répartie comme suit :
— société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation et la société anonyme Allianz Iard : 7% ;
— Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-pays de Loire-Groupama (assureur de la société [W] [M] Morin) : 13% ;
— la société Abeille Iard et Santé et la société Ereo : 11% ;
— la société [O] et la Mutuelle des Architectes Français : 16% ;
— la société par actions simplifiée Armor Peinture et la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : 16% ;
— la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, et la SMABTP : 21% ;
— la société à responsabilité limitée [U] Couverture : 2% ;
— la société Dvm Renov’ : 16%'.
Vu la requête en rectification matérielle présentée le 11 février 2026 par le conseil de la société par actions simplifiée (SAS) SPB ;
Vu la demande d’observations présentée aux autres parties à adresser par RPVA avant le 9 mars 2026 ;
Vu le message électronique du 27 février 2026 dans lequel l’avocat de la SMABTP indique s’en rapporter à justice ;
Vu le message électronique du 4 mars 2026 dans lequel le conseil de la SA Abeille Iard & Santé précise ne pas formuler d’observations sur la requête ;
Suivant un courrier adressé par voie électronique le 4 mars 2026, l’avocat de M. [X] [V] et Mme [N] [V] née [J] indique s’en rapporter et fait néanmoins observer que le dispositif de l’arrêt critiqué a statué sur ce point ;
Vu le message RPVA du conseil de la société Dom Renov’ en date du 6 mars 2026 aux termes desquelles il indique s’en rapporter ;
Vu le message RPVA de l’avocate de la CRAMA adressé le 6 mars 2026 aux termes duquel elle indique ne pas formuler d’observations ;
Vu les observations du conseil de la société Armor Peinture du 9 mars 2026 qui précise s’en rapporter à justice ;
Vu l’absence de réponse des autres parties ;
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
En page 40 de l’arrêt précité, il est indiqué que : 'La pénalité contractuelle pouvait être infligée à la SAS SPB est donc de 7 784,93 euros (1/500ème par jour du retard sur le montant du marché). La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point'.
En page 45 de l’arrêt précité, après la mention 'statuant à nouveau', figure le chef de dispositif suivant : ' Condamne la société par actions simplifiée SPB, venant aux droits de la société [P] Bâtiment, à verser M. [X] [V] et Mme [N] [J] épouse [V], la somme de 7 784,93 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt'.
Il a donc été statué sur la question de la diminution du montant des pénalités de retard mis à la charge de l’auteur de la requête en rectification matérielle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Les dépens de cette procédure seront à la charge de la SAS SPB.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif contradictoire
Dit n’y a pas lieu à rectifier l’arrêt rendu par la présente cour le 4 décembre 2026 ;
— Condamne la société par actions simplifiée SPB au paiement des dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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