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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 oct. 2024, n° 23/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/02843 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2W6
Ordonnance n° 2024/M211
Syndic. de copro. LE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7]
représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [O] [E] [R]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix en provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 27 juillet 2023 , 9 janvier 2024, 10 janvier 2024, 30 août 2024, 3 septembre 2024 et 4 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* annulé les résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] du 29 mars 2019.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [R] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à Bormes-les-Mimosas représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître LEFEBVBRE Annabelle avocat au barreau de Toulon.
*dispensé Monsieur [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
*débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Suivant déclaration en date du 20 février 2023 , le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— annule les résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier ' Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] du 29 mars 2019.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [R] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à Bormes-les-Mimosas représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître LEFEBVBRE Annabelle avocat au barreau de Toulon.
— dispense Monsieur [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— ordonne l’exécution provisoire.
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice de ses demandes.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 juillet 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel formé le 20 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 7], société par actions simplifiées au capital de 125.000 € immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 308 174 523, ayant son siège [Adresse 5], comme hors délai et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Roques ST Immobilier, SARL, au capital de 5.000 euros , immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 949 909 808 dont le siège social est situé [Adresse 3] , pris en ma personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [R] de l’ensemble des demandes fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées le 9 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il a fait signifier le 9 décembre 2022 le jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 8 juin 2022 au syndicat des copropriétaires.
— juger que le délai d’appel expirait au 9 janvier 2023.
— juger que l’appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires ' Le [Adresse 6]' est hors délai comme ayant été formalisé le 20 février 2023.
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 20 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n° 2 déposées et notifiées le 10 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Roques ST Immobilier, SARL, au capital de 5.000 euros , immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 949 909 808 dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en ma personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège demande au conseiller de la mise en état:
A titre principal de:
— juger que le jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022 n’a pas été signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]'
— juger recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]' l suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022.
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire
— annuler la signification du jugement rendu par le tribunal le 8 juin 2022 effectué par Maître [C] [J] de la SCP [J] & [L], en date du 9 décembre 2022
— juger recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]' suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble des demandes fins et conclusions
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Par conclusions d’incident n°3 déposées et notifiées le 10 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état de:
— juger qu’il a fait signifier le 9 décembre 2022 le jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 8 juin 2022 au syndicat des copropriétaires.
— juger que le délai d’appel expirait au 9 janvier 2023.
— juger que l’appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires ' Le [Adresse 6]' est hors délai comme ayant été formalisé le 20 février 2023.
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 20 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice.
— juger valable la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022 effectué par Maître [C] [J] de la SCP [J] & [L] en date du 9 décembre 2022 en la personne du personne du syndicat des copropriétaires 'Le [Adresse 6]' , représenté par son syndic en excercice Foncia Toulon selon contrat de syndic du 21 juin 2021.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°3 déposées et notifiées le 30 août 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Roques ST Immobilier, SARL, au capital de 5.000 euros , immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 949 909 808 dont le siège social est situé [Adresse 3] , pris en ma personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège demande au conseiller de la mise en état:
A titre principal de:
— juger que le jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022 n’a pas été signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]'
— juger recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]' l suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire
— annuler la signification du jugement rendu par le tribunal le 8 juin 2022 effectué par Maître [C] [J] de la SCP [J] & [L], en date du 9 décembre 2022
— juger recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]' suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022.
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble des demandes fins et conclusions.
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°4 déposées et notifiées le 3 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il a fait signifier le 9 décembre 2022 le jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 8 juin 2022 au syndicat des copropriétaires.
— juger que le délai d’appel expirait au 9 janvier 2023.
— juger que l’appel interjeté pour le compte du syndicat des copropriétaires ' Le [Adresse 6]' est hors délai comme ayant été formalisé le 20 février 2023.
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 20 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice.
— juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve d’aucun grief quant à la signification de l’ huissier effectué par Maître [C] [J] puisque le syndic a interjeté appel dudit jugement querellé.
— juger valable la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022 effectué par Maître [C] [J] de la SCP [J] & [L] en date du 9 décembre 2022 en la personne du personne du syndicat des copropriétaires 'Le [Adresse 6]' , représenté par son syndic en excercice Foncia Toulon selon contrat de syndic du 21 juin 2021.
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°4 déposées et notifiées le 4 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le [Adresse 6]' situé à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Roques ST Immobilier, SARL, au capital de 5.000 euros , immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 949 909 808 dont le siège social est situé [Adresse 3] , pris en ma personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège demande au conseiller de la mise en état:
A titre principal de:
— juger que le jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022 n’a pas été signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]'
— juger recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]' l suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022.
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
— annuler la signification du jugement rendu par le tribunal le 8 juin 2022 effectué par Maître [C] [J] de la SCP [J] & [L], en date du 9 décembre 2022.
— juger recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]' suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022.
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble des demandes fins et conclusions.
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le [Adresse 6]'
Attendu que l’article 528 du code procédure civile ènonce que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
Qu’il résulte des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
Attendu que Monsieur [R] demande à la cour de déclarer l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires irrecevable en ce qu’il est hors délai puisque interjeté une fois le délai d’un mois à compter de la signification du jugement entrepris expiré, et ce en violation des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le [Adresse 6]' conclut au débouté des demandes de Monsieur [R] au motif que ce dernier ne rapporte nullement la preuve que le jugement entrepris aurait été signifié au syndicat des copropriétaires.
Qu’il fait en effet valoir que l’acte de signification versé aux débats mentionne en première page que le 9 décembre 2022 la décision suivante aurait été signifiée au syndicat à savoir’ un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 8 juin 2022 signifié à avocat en date du 27 octobre 2022" alors que la décision entreprise est un jugement rendu non pas par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon mais par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon.
Attendu qu’il convient de relever que :
— la date du jugement querellé est la bonne, soit le 8 juin 2022
— l’huissier a mentionné qu’il s’agit d’un jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Toulon.
— l’huissier fait également état de la notification à avocat opérée le 27 octobre 2022.
Que cependant aucun élément ne vient corroborer cette dernière mention.
Qu’il est seulement indiqué sur la minute du jugement de la 4ème chambre du contentieux du tribunal judiciaire de Toulon du 8 juin 2022 que les grosses du jugement ont été délivrées le 17 juin 2022 à Maître LEFEBVRE et Maître NALBONE.
Que par ailleurs l’huissier indique 'acte remis sur 9 feuilles'
Qu’or le jugement querellé comporte 3 feuilles recto verso
Qu’en l’absence d’autre éléments, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que le jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022 a effectivement été signifié au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble 'Le [Adresse 6]' de sorte que le délai de recours pour interjeté appel n’a pu valablement courir.
Qu’il s’ensuit qu’en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le [Adresse 6]' en date du 20 février 2023 est parfaitement recevable.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le [Adresse 6]' suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par la 4ème chambre contentieux du tribunal judiciaire de Toulon le 8 juin 2022.
Déboutons Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Disons n’ y avoir lieu à application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons réserver les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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