Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 23/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/06657 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJJD
Ordonnance n° 2026 / M053
Madame [E] [M]
Madame [I] [C] [D] épouse [M]
Monsieur [N] [P] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004248 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE
Appelants
FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS – PATISSIERS DES ALPES MARITIMES
représentée par Me Marie-Line BROM, membre de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Mme [E] [M], Mme [I] [M] et M. [N] [M] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice – Pôle de proximité le 25 avril 2023 ayant statué comme suit :
— Prononce la jonction des trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/000619, 21/000620 et 23/00035 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien: 21/000619,
— Prend acte que Monsieur [M] se prénomme [P] et non [G],
— Déclare irrecevable l’exception de nullité des assignations délivrées le 28 décembre 2020 soulevée par Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] et Madame [E] [M],
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] et Madame [E] [M] et tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige les opposant en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— Dit l’action de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES-MARITIMES recevable,
— Prononce la résiliation du bail d’habitation liant l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES à Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] en date du 30 septembre 2011 à effet au jour du présent jugement, aux torts exclusifs des locataires,
— Prononce la résiliation du bail d’habitation liant l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES à Madame [E] [M] en date du 18 décembre 2006 à effet au jour du présent jugement, aux torts exclusif de la locataire,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] ou de tous occupants de leur chef, dont Monsieur [N] [M], il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 2], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-l à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne l’expulsion de Madame [E] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire de Madame [E] [M] ou de tous occupants de son chef, dont Monsieur [N] [M], il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 3], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-l à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— Condamné Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] solidairement à payer à l’ASSOCIAT-ION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit 889,64 euros par mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur,
— Condamné Madame [E] [M] à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSLERS DES ALPES MARITIMES une indemnité d’oecupation d’un montant égal au dernier loyer appele assorti de la provision’pour charges locatives, soit 879,26 euros par mois à compter de la signilication du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur,
— Dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion sera régit par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Autorisé l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES à faire procéder à l’enlèvement et à l’entreposage des biens et effets personnels appartenant à Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] et Madame [E] [M] dans tout local de son choix, aux frais, risque et périls des défendeurs,
— Dit Monsieur [N] [M], tiers à la procédure, irrecevable à solliciter le versement de dommages et intérêts,
— Condamne Monsieur .lean~[R] [M] et Madame [I] [M] née [D], et Madame [E] [M] in solidum à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES in solidum la somme de 1 200,00 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
— Déboute 1'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SYNDICALE LA FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES du surplus de ses demandes et de celle en suppression du délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion des locataires,
— Condamne Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] née [D] et Madame [E] [M] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de l’assignation,
— Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES demande à la Cour de :
— CONDAMNER Madame [I] [D] épouse [M] au paiement de la somme de 1.343,16 Euros au titre es loyers et charges impayées,
— CONDAMNER Madame [E] [M], Madame [I] [D] épouse [M] et M. [N] [M] au paiement de la somme de 3.000 Euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [E] [M], Madame [I] [D] épouse [M] et M. [N] [M] solidairement aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux frais afférents à l’exécution, à la procédure et à ses suites.
Elle expose à cet des moyens et arguments de fond.
Les Consorts [M] n’ont pas conclu.
Sur ce ;
En application du dernier alinéa de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes de celles adressées à la cour.
En l’espèce les conclusions d’incident prises par la FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES sont adressées à la cour et comportent en outre des moyens et demandes au fond qui ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Elles seront donc déclarées irrecevables et la FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES conservera la charge des dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
— DECLARONS irrecevables les conclusions d’incident de la FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES ;
— CONDAMNONS la FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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