Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 juin 2024, n° 22/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 juillet 2022, N° 18/05180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENTS ' SUVA ', CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02919 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IRSS
ID
TJ DE NIMES
28 juillet 2022
RG:18/05180
C/
[J]
[V] ÉPOUSE [J]
[J]
RSI DU LANGUEDOC-
ROUSSILLON
OCIANE MUTUELLE
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS 'SUVA'
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Grosse délivrée
le 13/06/2024
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Emmanuelle Vajou à Me Laurence Jacques Ferri
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 juillet 2022, N°18/05180
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 15]
Mme [Z] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 16]
[Localité 9]
M. [P] [J]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 18] (33)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Charlotte Panighel de la Selarl Pigeanne Panighel, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
Le RSI du Languedoc-Roussillon
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Assigné à personne le 03 novembre 2022
Sans avocat constitué
La MUTUELLE OCIANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée à personne le 03 novembre 2022
Sans avocat constitué
La Caisse Nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents 'SUVA'
FLUHMATTSTRASSE 1
— Fluhmattstrass 1-
6002 LUCERNE (SUISSE)
Représentée par Me Laurence Jacques Ferri, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Lionel Le Tendre, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de l’Hérault
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 13]
Assignée à personne le 03 novembre 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2014 à 21h55, M. [W] [J], ressortissant français né le [Date naissance 4] 1987, salarié en Suisse et assuré auprès de la société Allianz Iard a été victime alors qu’il circulait à moto avenue [Adresse 19] à [Localité 25] (30) d’un accident dans lequel a été impliqué le véhicule automobile conduit par M.[A] [Y], propriété du père de celui-ci M. [H] [Y] assuré auprès de la société Axa France IARD.
M. [J] a subi des suites de cet accident un traumatisme rachidien cervical ainsi que de nombreuses factures et la date de consolidation de son état a été fixée après expertise amiable au 13 mai 2016.
Le 2 février 2015, la société Axa France Iard lui a versé une somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Estimant l’offre indemnitaire définitive ensuite présentée le 30 août 2018 par cette société insuffisante, M. [W] [J] a, par actes du 03 octobre 2018, assigné celle-ci, ainsi que la caisse du RSI du Languedoc-Roussillon, la Mutuelle Ociane, la caisse nationale suisse d’assurance accident (la SUVA) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la CPAM) en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2022, ses parents Mme [Z] [V] épouse [J] et M. [P] [J] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a accueilli l’intervention volontaire de M. et Mme [J],
— a constaté l’entier droit à indemnisation de M. [W] [J],
— a condamné la Sa Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial
.dépenses de santé actuelles : 17 701,10 euros
.frais divers : 5 716,33 euros
.frais d’assistance temporaire tierce personne : 41 700 euros
.perte de gains professionnels actuels : 66 683, 28 euros
.assistance tierce personne permanente :
— période échue : 226 000 euros
— période à échoir : rente annuelle de 36 500 euros, annexée chaque année conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
.perte de gains professionnels futurs : rente annuelle de 31 792,34 euros, indexée chaque année conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
.dépenses de santé futures :
— dépenses ponctuelles post-consolidation : 2 129,24 euros
— renouvellement des aides techniques : 213 542,78 euros
— acquisitions post-consolidation : 24 497,96 euros
— aides techniques non encore acquises : 51 202,54 euros
.incidence professionnelle : 100 000,00 euros
Préjudice extra patrimonial
.déficit fonctionnel temporaire : 16 922,25 euros
.souffrances endurées : 45 000,00 euros
.préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
.déficit fonctionnel permanent : 570 350 euros
.préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
.préjudice d’agrément : 30 000 euros
.préjudice sexuel : 20 000 euros
.frais de véhicule adapté : 33 747,34 euros
— l’a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue, du préjudice d’établissement, et de provision sur les frais de logement adaptés,
— a sursis à statuer sur la créance de la SUVA au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures,
— a sursis à statuer sur la demande de M. [W] [J] au titre des frais de logement adapté,
— a condamné la société Axa France Iard à payer à la SUVA les sommes suivantes :
— 116 125,44 euros à titre de provision à valoir sur les dépenses de santé futures,
— 86 308,47 euros au titre des indemnités journalières imputables sur les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire,
— 270 003,13 euros au titre des indemnités journalières et rente d’invalidité imputables sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— 509 449,50 euros au titre de l’allocation pour impotence imputable sur l’assistance d’une tierce personne,
— 99 534,06 euros au titre de l’indemnité pour atteindre à l’intégrité imputable sur les postes à caractère personnel autres que le déficit fonctionnel permanent,
— a condamné la société Axa France Iard à verser à M. [P] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J] les sommes de :
— 5 667,40 euros au titre des frais divers,
— 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées,
— a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a condamné la société Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Axa France Iard à verser à la SUVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Axa France Iard aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 23 août 2022 enregistrée le 25 au greffe de la cour, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 23 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2024 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2024, la Sa Axa France IARD demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [J] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels échus, du préjudice d’établissement et de la provision sur le logement adapté,
— de débouter M. [W] [J] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident, notamment au titre de la revalorisation des postes de préjudices permanents en application du barème de la Gazette du Palais 2022,
— de constater qu’il renonce à sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— de débouter la SUVA de toutes ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
Statuant à nouveau
— de juger que le droit indemnisation de M. [W] [J] sera limité à 50 % en raison de sa faute causale,
— subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise en accidentologie,
— de statuer sur la liquidation des préjudices de M. [W] [J], victime directe, de la façon suivante
.dépenses de santé actuelles
— fixer les dépenses restées à charge à la somme de 17 701,10 euros, (avant application du droit à indemnisation réduit) et la somme revenant à M. [W] [J] à 8 850,55 euros,
— de débouter la SUVA de son recours insuffisamment justifié et subsidiairement de le limiter à la somme de 87 490,23 euros,
.frais divers
— fixer les frais divers à la somme de 5 716 euros (avant application de la réduction du droit à indemnisation), et juger la somme revenant à M. [W] [J] à 2 858 euros,
.tierce personne temporaire
— fixer la tierce personne temporaire à la somme de 34 530 euros, (soit 18 765 euros après application de la réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 18 765 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.perte de gains actuels
— débouter M. [W] [J] de sa demande, subsidiairement, fixer sa perte de gains actuels à la somme de 59 330,20 euros, (soit 29 665,10 euros après application de la réduction du droit à indemnisation),
— juger que la somme de 29 665,10 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.tierce personne permanente
— fixer la tierce personne permanente à la somme de 1 282 360,50 euros, (avant application de la réduction du droit à indemnisation), et juger que la dette d’indemnisation s’élève à la somme de 641 180,25 euros, qui reviendra à M. [W] [J] en application de son droit de préférence,
.perte de gains futurs
— débouter M. [W] [J] de la totalité de sa demande et (rejeter) le recours de la SUVA sur ce poste,
.dépenses de santé futures
— fixer les dépenses de santé futures à la somme de 168 433,86 euros, (soit 84 216,93 euros après application de la réduction du droit à indemnisation),
— débouter la SUVA de son recours, subsidiairement de le limiter à la somme de 51 132,87 euros,
.incidence professionnelle
— rejeter la demande de M. [W] [J] et le recours de la SUVA, subsidiairement,
— fixer l’incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros (avant application de la réduction du droit à indemnisation) et juger que la somme de 50 000 euros reviendra à la SUVA,
.déficit fonctionnel temporaire
— fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 668,75 euros, (avant réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 7 834,37 euros sera allouée à la SUVA au titre de son recours,
.souffrances endurées
— fixer les souffrances endurées à la somme de 40 000 euros, (avant réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 20 000 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.préjudice esthétique temporaire
— débouter M. [W] [J] de sa demande,
.déficit fonctionnel permanent
— fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 500 000 euros, (soit 250 000 euros après réduction du droit à indemnisation), et juger que la somme de 250 000 euros reviendra à M. [W] [J], en application du droit de préférence,
.préjudice esthétique permanent
— fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 30 000 euros (avant application du droit à indemnisation), et juger que la somme de 15 000 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.préjudice d’agrément
— débouter M. [W] [J] de ses demandes,
.préjudice sexuel
— fixer le préjudice sexuel à la somme de 10 000 euros, (avant application du droit à indemnisation) et juger que la somme de 5 000 euros reviendra à la SUVA au titre de son recours,
.frais d’adaptation du véhicule
— fixer les frais de véhicule adapté à la somme de 27 662,20 euros, et juger que la somme revenant à M. [W] [J] s’élève à 13 831,10 euros après réduction de son droit à indemnisation,
— de débouter M. [J] et la SUVA du surplus de leurs demandes,
— de juger que la somme de 70 000 euros versée à titre provisionnel devra être déduite des sommes revenant à M. [W] [J],
— de juger que la somme de 20 225 euros devra être déduite des sommes revenant à la SUVA,
— sur les préjudices de M. [P] [J] et Mme [Z] [J], victimes indirectes
— de fixer les dépenses exposées par eux à la somme de 5 167,40 euros avant réduction du droit à indemnisation, et leur allouer la somme de 2 583,20 euros,
— de fixer le préjudice d’affection de chacun à la somme de 7 000 euros et leur allouer la somme de 3 500 euros chacun,
— de les débouter du surplus de leurs demandes,
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. [W] [J] et à la SUVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer le point de départ des intérêts légaux au jour où la décision sera devenue définitive,
Y ajoutant
— de débouter les consorts [J] et la SUVA du surplus de leurs demandes,
— de condamner les consorts [J] et la SUVA in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
L’appelante soutient :
Sur la limitation du droit à indemnisation
— que la victime a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice en roulant à une vitesse excessive, justifiant que son droit à réparation soit réduit de moitié sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Sur la liquidation du préjudice de la victime directe et le recours des tiers payeurs
a) Recours de la SUVA
— que la SUVA, organisme social suisse, est intervenue dans la prise en charge des suites de l’accident; que le droit suisse qui a vocation à s’appliquer est comparable au droit français et prévoit à l’instar de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, un recours subrogatoire jusqu’à concurrence des prestations versées (articles 73 et 75 de la loi fédérale suisse) ; que le recours de la SUVA doit donc se faire poste par poste pour les prestations de même nature, dans la limite des indemnités dues à la victime par le tiers responsable,
— qu’ainsi, l’exercice du recours de la SUVA nécessite au préalable que le préjudice de M. [W] [J] soit liquidé, lequel constituera l’assiette du recours, avant application de la réduction de son droit à indemnisation puis de son droit préférentiel,
— que M. [W] [J] sollicite une indemnisation en euros, alors que la SUVA sollicite le remboursement de sa créance en Francs suisses ; qu’il appartiendra en conséquence à la cour de fixer en une même monnaie, les indemnités allouées sur la base du taux de change en vigueur au 13 mai 2016, date de consolidation de M. [J],
— qu’enfin, elle justifie des sommes déjà versées à la SUVA à hauteur de 20 225 euros, montant qui devra être déduit des sommes éventuellement allouées à cet organisme,
b) Liquidation du préjudice de M. [W] [J]
— que le contenu des réseaux sociaux de celui-ci consigné par constat d’huissier révèle une nette amélioration de son état de santé au regard des constatations du rapport d’expertise amiable de 2017, ce dont il y aura lieu de tenir compte dans l’évaluation de chaque poste,
— concernant la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle que sa page Linkedin mentionne qu’il exerce aujourd’hui une activité professionnelle dans le domaine de la compétition moto qui était déjà le sien avant l’accident, élément excluant toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ; que le simple statut associatif de la structure auprès de laquelle il exerce cette activité n’est pas de nature à exclure sa rémunération et atteste, en tout état de cause, d’une capacité à exercer cette activité professionnelle ce qui avait déjà été constaté par les experts ; qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande en ce qu’il échoue à rapporter la preuve d’une perte d’emploi suffisante pour indemniser une perte de gains professionnels futurs ou une incidence professionnelle inexistante en l’espèce.
A titre subsidiaire, que les montants alloués au titre de ces postes de préjudices devront être ramenés à de plus justes proportions,
Sur les préjudices des victimes indirectes
— que la réduction de droit indemnisation en raison du comportement fautif de la victime a vocation à également s’appliquer à l’indemnisation du préjudice subi par les victimes indirectes en application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985,
— que les montants alloués au titre des indemnités kilométriques et du préjudice d’affection subi par les parents de la victime seront ramenés à de plus justes proportions,
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, Mme [Z] [V] épouse [J] et MM. [W] et [P] [J], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement
— en ce qu’il a jugé que M. [W] [J] disposait d’un droit à indemnisation intégrale découlant de l’accident du 13 mai 2014,
— en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard à lui verser les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 17 701,10 euros
— Frais divers : 5 716,33 euros
— Aide humaine temporaire : 41 700 euros
— Incidence professionnelle : 100 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 16 922,25 euros
— Souffrances endurées : 45 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
— Préjudice d’agrément : 30 000 euros
— Préjudice sexuel : 20 000 euros
— en ce qu’il a sursis à statuer sur sa demande au titre des frais de logement adapté,
— d’infirmer le jugement s’agissant
— de l’indemnité allouée au titre des perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau
— de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 18 867, 56 euros à ce titre
— des indemnités versées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, et des frais de véhicule adapté, à raison de la parution d’un nouveau barème de capitalisation,
Statuant à nouveau
— de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] les indemnités suivantes
.Dépenses de santé futures : 380 188,61euros
.Pertes de gains professionnels futurs : 3 567 640,09 euros
.Frais de véhicule adapté : 307 514 euros
— de l’indemnité allouée au titre de l’aide humaine permanente à raison d’une erreur d’imputation de la créance du tiers payeur dans le dispositif,
Statuant à nouveau
— de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 344 082,88 euros au titre des arrérages échus à ce titre et une rente annuelle viagère de 42 535,52 euros indexée chaque année conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent à raison d’une erreur d’imputation de la créance du tiers payeur dans le dispositif,
Statuant à nouveau
— de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 507 264 euros à ce titre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Axa France Iard à verser à Mme et M. [P] [J] et [Z] [V] épouse [J] les sommes de
— 5 667,40 euros au titre des frais divers,
— 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— de condamner la Sa Axa France Iard à verser à M. [W] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner le débiteur à payer les intérêts légaux sur ces sommes à compter de l’assignation,
— de le condamner, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, à une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par l’avocat exposant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de débouter la Sa Axa France Iard, ainsi que tout autre concluant, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, à l’encontre de M. [P] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J].
Mme et MM. [J] répliquent :
Sur la limitation du droit à indemnisation
— que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la victime présentant un lien causal avec l’accident, que les conditions d’application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont donc pas réunies,
— que si par extraordinaire, la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, une mesure d’expertise judiciaire en accidentologie pourrait être mise en place sur le fondement des articles 144 et 146 du code de procédure civile,
Sur la liquidation du préjudice de la victime directe et le recours des tiers payeurs
a) recours de la SUVA
— que la Mutuelle Ociane, bien que défaillante, a indiqué avoir été réglée de sa créance à hauteur de 1 547, 90 euros au titre des dépenses de santé, – que les organismes de sécurité sociale français ne sont pas réellement des tiers payeurs puisque si le RSI, puis le SSI, et la CPAM règlent bien les dépenses en première intention, ce coût est ensuite reporté sur la SUVA qui supporte in fine l’ensemble des dépenses de santé en lien avec l’accident,
— qu’en conséquence, les décomptes de prestations de la SSI et de la CPAM ont été intégrés dans les demandes de la SUVA,
— qu’il est nécessaire d’opérer une conversion en euros et que la contre-valeur en euros de la dette de la SUVA devra être fixée au jour du paiement et non à la date de consolidation comme soutenu par Axa,
— que le principe et l’étendue de la subrogation de la SUVA sont déterminés par le droit suisse ; qu’ainsi l’imputation des rentes versées par la SUVA et l’application du droit de préférence de la victime devront être appréciés strictement ; que dès lors, l’imputation des prestations sur certains postes de préjudices telle que présentée par la SUVA et Axa sera remise en cause,
b) liquidation du préjudice subi par M. [W] [J]
— que sa seule participation au sein de l’association [J] Racing Time ne constitue pas une activité professionnelle ; qu’elle ne permet pas non plus de considérer qu’il bénéficie de perspectives de reclassement,
— que le tribunal a commis une erreur en procédant à la liquidation des préjudices de perte de gains professionnels actuels, d’assistance tierce personne permanente, de perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent sans procéder à l’imputation des créances tiers payeurs,
— que le nouveau barème de capitalisation Gazette du Palais du 31 octobre 2022 a vocation à s’appliquer concernant les frais de santé futurs et les frais de véhicule adapté,
Sur les préjudices des victimes indirectes
— que les montants alloués en première instance au titre des différents frais assumés par les parents de M. [J], sont justifiés de même que leur préjudice d’affection.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2023, la SUVA demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris
— en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégral de M. [W] [J],
— en ce qu’il a sursis à statuer sur la liquidation des postes de dépenses de santé actuelles,
— en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à lui rembourser l’intégralité de ses prestations mais, actualisant certains des montants alloués,
— de fixer ainsi les sommes lui revenant :
Avant consolidation
— 87 406,20 CHF au titre des indemnités journalières
Après consolidation :
— 276 280,20 CHF au titre des indemnités journalières et rente d’invalidité
— 516 262 CHF au titre de l’allocation pour impotence
— 100 800 CHF au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
ou leur équivalent en euros au jour de l’arrêt, net de frais de change et de transfert avant déduction des sommes déjà versées,
Y ajoutant
— de compléter le jugement et de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 793 051,30 CHF au titre des frais de traitements futurs ou son équivalent en euros au jour de l’arrêt, nette de frais de change et de transfert,
— d’infirmer le jugement s’agissant du point de départ des intérêts légaux de sa créance,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Axa France Iard à lui payer des intérêts légaux sur les sommes allouées à partir du 26 février 2021,
— de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SUVA soutient :
Sur le cadre de son recours
— que ce cadre est clairement défini aux articles 72 et suivants de la loi suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ; que ses mécanismes sont analogues à ceux du droit français en ce qu’il s’exerce poste par poste, avec transfert de l’action directe et droit préférentiel au lésé,
— que bien que son recours soit lui aussi de nature subrogatoire, il se distingue du cadre français par le fait que la subrogation intervient dès le fait dommageable, et non au paiement de la prestation, ce qui autorise le recours pour les prestations futures et s’étend parfois aux postes à caractère extra patrimonial,
— qu’ainsi,
— les frais de traitement s’imputent sur les postes des dépenses de santé,
— les prestations en numéraires (indemnités journalières et rentes d’invalidité) s’imputent sur les postes de pertes de gain (actuelle et future), déficits fonctionnels (temporaire et permanent) et incidence professionnelle en les articulant selon la date de consolidation
— et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité sur les autres postes à caractère personnel,
Sur l’assiette de son recours
— que la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la victime de nature à diminuer son droit à indemnisation ; que celle-ci ne peut solliciter une mesure d’expertise en accidentologie afin de pallier sa carence probatoire,
— que la conversion des sommes pour déterminer la part revenant à la victime doit se faire au jour de l’arrêt à intervenir et non au jour de la consolidation et ce, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice,
— qu’elle est seule subrogée dans les droits de la victime et en conséquence, seule titulaire d’un recours contre le tiers responsable de sorte que le paiement effectué par la société Axa entre les mains des autres organismes sociaux (CPAM, RSI) ne la libère pas de sa dette indemnitaire,
en conséquence
— que le sursis à statuer concernant le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles est justifié puisqu’elle est encore à ce jour, dans l’attente de remboursements par la CPAM concernant le paiement effectué par la société Axa entre les mains de celle-ci,
Sur les autres demandes
— que la créance qu’elle détient en sa qualité de tiers payeur ne revêt pas de caractère indemnitaire et qu’il convient donc de faire application de l’article 1231-6 du code civil et de fixer le point de départ des intérêts légaux au 26 février 2021, date de signification de ses conclusions récapitulatives valant mise en demeure.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de l’Hérault, à l’URSSAF Languedoc-Roussillon et à la mutuelle Ociane, intimés défaillants, par acte du 3 novembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation de la victime directe
Aux termes de l’article 3 al 1 de la loi du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, (la loi Badinter) les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 4 de la même loi la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
*
Pour rejeter ici toute limitation ou exclusion de son droit à indemnisation le tribunal a jugé que la faute de la victime n’apparaissait pas caractérisée, le conducteur du véhicule (impliqué) n’imputant nullement l’accident à une vitesse excessive, les expertises produites ayant des conclusions différentes et le procès-verbal de gendarmerie ne faisant aucune mention d’une vitesse anormale.
*
Il incombe ici à la société Axa France Iard de démontrer que la victime a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
L’appelante soutient à cet égard que la victime circulait à une vitesse excessive, estimée par le cabinet Erget à 95km/H au moins dans un zone où la vitesse était limitée à 50 km/H ; que l’autre expert M. [F] a estimé cette vitesse à 65,68 km/H.
Selon l’article R.413-17 du code de la route en vigueur du 01 juin 2001 au 19 septembre 2018 ici applicable,
I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite : (…) 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ; (…) 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Selon l’article R.415-4 du même code en vigueur du 02 août 2008 au 26 octobre 2019 ici applicable,
I.-Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l’axe médian. (…)
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter (…).
Le procès-verbal de gendarmerie produit révèle que l’accident s’est produit de nuit en agglomération, alors que le véhicule impliqué amorçait sans s’arrêter une manoeuvre de franchissement de la ligne médiane de la chaussée pour tourner à gauche, la moto conduite par la victime arrivant en sens inverse sans changement de direction.
Le conducteur du véhicule impliqué entendu le 15 mai 2014 a déclaré avoir ralenti pour tourner à gauche et mis son clignotant, avoir regardé devant lui et 'vu le phare d’une moto alors qu’il roulait au pas'.
Il a déclaré que la moto avait mis son clignotant pour tourner à sa droite et qu’il avait avancé un peu quand elle avait commencé à tourner, mais qu’elle avait changé de direction pour revenir sur sa direction initiale de sorte qu’il n’avait pu éviter le choc.
Il a précisé que cette moto lui avait semblé rouler 'assez vite'.
M. [W] [J] entendu le 25 octobre 2014 a déclaré avoir compris que le véhicule arrivant en face voulait tourner, 's’étant presque arrêté ou du moins ayant marqué le pas, pour tout-à-coup couper la route de sorte qu’il était rentré dedans de plein fouet, sans avoir le temps de freiner mais seulement de couper les gaz.'.
Les images extraites de la caméra de vidéo-protection d’un magasin placée perpendiculairement au lieu du point de choc sont inexploitables au procès-verbal mais produites tant par Axa sur CD-ROM que par la victime sur Clé USB. On y distingue clairement le véhicule automobile arrivant de la droite franchir la ligne médiane de la rue pour tourner à sa gauche à petite vitesse mais sans s’arrêter, et la moto arrivant de la gauche à une vitesse supérieure s’encastrer dans ce véhicule sans freiner.
Même si le conducteur du véhicule automobile a actionné son clignotant comme il le prétend, il devait laisser passer la motocyclette arrivant en sens inverse, dont il a déclaré avoir vu le phare, et ce quelle que soit la vitesse de celle-ci, avant d’entamer sa manoeuvre pour tourner à gauche, et pour ce faire arrêter son véhicule sur la ligne médiane ce que le film démontre qu’il n’a pas fait.
Contrairement à ses déclarations, ce film démontre aussi que la moto n’a effectué aucun changement de direction vers sa droite ni aucune manoeuvre de ravisement.
Aucune faute de la victime de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation n’est donc démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que celle-ci a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sans qu’il y ait besoin d’ordonner une expertise en accidentologie comme l’appelante le demande à titre subsidiaire.
*mécanisme des recours
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er juillet 2015 ici en vigueur en raison de la date de l’accident, lorsque, (…), la lésion dont l’assuré social (…) est atteint est imputable à un tiers, (il) (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, (…).
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré (…) les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de (leur) part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.(…).
En l’espèce M. [W] [J] a initialement attrait à l’instance la CPAM de l’Hérault, la Mutuelle Ociane, le RSI du Languedoc-Roussillon ainsi que la SUVA, institut de droit public suisse, dès lors qu’il était au jour de l’accident employé dans ce pays en qualité de mécanicien d’entretien par la Sa [X] [K] à [Localité 20]-Epagnier 2074 et résidait [Adresse 24]).
Sans contester la recevabilité du recours de la SUVA la société Axa France Iard fait grief au tribunal d’avoir omis de déduire les sommes versées à la victime par cet organisme des sommes qu’il l’a condamnée à payer à celle-ci, excédant par ailleurs l’assiette de ce recours.
La SUVA précise que le système de sécurité sociale suisse distingue le risque maladie et le risque accident, et qu’elle n’a exposé que des prestations imputables à l’accident dont son assuré a été victime.
Elle détaille poste par poste les modalités d’imputation de son recours et il en sera fait de même au décours de l’arrêt, en tenant compte de la loi suisse applicable selon laquelle, s’agissant de la subrogation de l’assureur aux droits de l’assuré contre le tiers responsable :
'Article 72 Principe
Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. (…)
Article 73
L’assurance n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. (…)
Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
Article 74
Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.
Sont notamment des prestations de même nature :
a. Le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable
b. L’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail
c. Les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain
d. Les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence
e. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale
f. Les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien
g. Les frais funéraires et les autres frais liés au décès.
Article 75 Limitation du droit de recours
(…) Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.'
En application de ces dispositions l’imputation de la créance de la SUVA sera faite poste par poste au décours du présent arrêt, à concurrence pour chaque poste de l’assiette du préjudice préalablement fixé, et à concurrence de cette créance pour l’ensemble des postes concernés.
I. Préjudice de la victime directe
I.1Préjudice patrimonial temporaire
I.1.a) Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutique, d’hospitalisation et para-médicaux non seulement restés à la charge de la victime mais également exposés par les organismes sociaux dont celle-ci dépend.
Le SSI Agence Auvergne, centre national de recours contre les tiers, a adressé le 11 octobre 2018 à la juridiction saisie l’état de ses débours définitifs s’élevant au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour la victime à la somme de 231 699,95 euros comprenant les frais médicaux pharmaceutiques pour 419,62 euros et le solde au titre des frais d’hospitalisation.
L’appelante produit :
— la créance de la CPAM arrêtée au 12 décembre 2017 à la somme de 252 465,08 euros dont 233 623,82 au titre des frais futurs soit (252 465,08 – 233 623,82 =) 18 841,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— le relevé définitif des prestations versées par la Mutuelle Ociane à son assuré pour 3 095,80 euros dont 18 euros au titre du remboursement de la participation de l’assuré à un acte lourd et 119,07 euros au titre de frais de gestion.
Le tribunal a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [W] [J] la somme de 17 701,10 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
L’appelante ne conteste pas ce montant mais s’oppose au sursis à statuer sur son recours à nouveau sollicité par la SUVA, soutenant d’une part avoir déjà remboursé à la CPAM une partie des frais médicaux pris en charge par cet organisme, et d’autre part que l’intimée ne justifie pas du montant exact de sa créance.
La SUVA rappelle qu’elle est seule subrogée dans les droits de la victime et seule titulaire d’un recours contre le tiers responsable de sorte que l’éventuel paiement effectué par l’assureur de celui-ci entre les mains d’un autre organisme social ne le libère pas de sa dette à son égard ; que 'les premiers renseignements obtenus semblent indiquer que les demandes de remboursement qui lui ont été adressées par la CPAM n’ont pas encore été réglées de sorte que le sursis à statuer reste justifié.'
La victime rappelle à juste titre que la CPAM et la Mutuelle Ociane ne sont ici pas des tiers-payeurs mais ont fait office de centres payeurs pour les prestations dont elle a bénéficié, dont le coût a été ou sera reporté sur la SUVA, débitrice finale de ces prestations.
La mutuelle appelée en cause a indiqué avoir déjà été réglée pour un montant de 1 547,90 euros (soit la moitié de 3 095,80) 'suite à un partage avec la compagnie Axa'. (pièce 11 victime).
En revanche, la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du remboursement à la CPAM de la somme de 18 841,26 euros dont cet organisme a fait l’avance au titre des dépenses de santé actuelles de M. [W] [J].
La cour a été rendue destinataire le 4 mai 2023 de l’état définitif des débours de cette caisse arrêtés à la somme de 252 465,08 euros dont seulement 75 955,59 euros au titre des frais futurs soit 176 509,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La SUVA produit la 'lettre d’introduction de créances’ qui lui a été adressée en application du règlement CEE n°883/2004 le 22 mai 2018 par le centre national de soins à l’étranger de l’Assurance Maladie française pour un montant de 2 524 703,58 euros, sur lequel elle a indiqué en retour le 6 août 2019 régler 'dans les prochains jours’ la somme de 2 394 562,13 euros.
Cette lettre de créance ne détaille pas les postes du montant réclamé par la CPAM à la SUVA et ni cette lettre ni la réponse adressée, qui annonce le virement séparé 'dans les prochaines semaines’ de la somme de 68 185,81 euros (assureurs privés) et joint 'une liste de factures retournées avec les justifications pour 60 004,70 euros', ainsi que des 'factures non retrouvées’ pour 1 948,60 euros ne permettent de déterminer le montant des dépenses de santé actuelles exposées par l’organisme social français qui lui a été déjà effectivement remboursé par la SUVA.
Par ailleurs le bordereau des prestations récursoires du 12 février 2021 produit par cet organisme mentionne au titre des dépenses de la CPAM la seule somme de 190 693,62 CHF soit compte-tenu du taux de change à cette date 183 375 euros.
Le recolement de ces éléments n’est fait ni par la SUVA ni par la CPAM ni par la société Axa France Iard.
Le sursis à statuer sollicité s’impose en conséquence, la cour étant tenue de vider sa saisine et de statuer utilement non seulement sur l’indemnisation de la victime mais sur le recours du tiers payeur.
Il en résulte que le poste 'dépenses de santé actuelles', qui n’est pas seulement constitué par les dépenses restées à charge de la victime, dont le montant n’est contesté par aucune des parties au litige, ne peut être fixé que provisoirement à :
— 231 699,95 euros, débours déclarés comme définitifs par la SSI
+ 176 509,49 euros, somme déclarée comme avancée par la CPAM,
+ 18 euros, somme remboursée par la Mutuelle Océane
+ 17 701,10 euros, somme restée à charge de la victime
soit au total 425 928,54 euros
sur lequel le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à rembourser à M. [W] [J] la somme restée à sa charge soit 17 701,10 euros.
I.1.b) Frais divers hors frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation tels qu’ici le forfait hospitalier, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale et les honoraires de l’ergothérapeute dont la victime produit l’avis dans son dossier en vue d’étayer une demande d’indemnisation du besoin en tierce personne.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5 716,33 euros au titre des frais exposés par la victime pour l’expertise en accidentologie, les séances d’ergothérapie et l’assistance par un médecin-conseil aux opérations d’expertise médicale.
La victime sollicite la confirmation sur ce point.
La société Axa France Iard sollicite en vain la réduction de ce poste en application d’un coefficient de réduction de 50%.
L’appelante produit à cet égard le relevé définitif des prestations versées par la Mutuelle Ociane à son assuré pour 3 095,80 euros ( 3 095,80 – 18) = 3 077,80 euros au titre du remboursement du forfait journalier, de frais de séjour et de transport soit sous déduction de la somme de 119,07 euros au titre des frais de gestion une créance de 2 958,73 euros au titre des frais divers, dont le montant s’ajoute à la somme de 5 716,33 euros déjà calculée par le tribunal dont le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
Ce poste de préjudice sur lequel aucun recours n’est exercé par la Mutuelle Ociane qui a précisé avoir déjà été réglée pour un montant de 1 547,90 euros (soit la moitié de 3 095,80) 'suite à un partage avec la compagnie Axa’ sera en conséquence fixé à 5 716,33 + 2 958,73 = 8 675,06 euros que la société Axa France Iard sera condamnée à payer à M. [W] [J], sans que soit ici statué ultra petita, l’évaluation du préjudice global de la victime se faisant poste par poste.
I.1.c) Frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Ce poste est destiné à indemniser la victimes des frais liés à la réduction temporaire de son autonomie, entre la date de survenance du dommage et celle de la consolidation de son état.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969) et ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne» (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Pour fixer ce poste à la somme de 41 700 euros le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expertise médicale préconisant une telle assistance à raison de 5 heures par jours pendant 417 jours et a appliqué un taux horaire de 20 euros soit 417 x 5 x 20 = 41 700.
La victime sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société Axa France Iard ne conteste pas le principe du besoin de la victime en assistance par une tierce personne avant la date de consolidation mais sollicite la réduction du taux horaire à 18 euros, soutenant qu’une aide humaine spécialisée n’était pas nécessaire et que cette aide a été dispensée par ses proches.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, et quelles que soient les modalités qui en ont été choisies par celle-ci, le tiers responsable ou comme ici son assureur est tenu d’indemniser le besoin en aide humaine, qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise compte-tenu du handicap qu’elle est ici destinée à compenser, (le taux de déficit permanent de M. [J] ayant été arrêté à 85%) et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, le tribunal a justement apprécié à 20 euros le taux horaire applicable, dès lors que pendant la période antérieure à la consolidation les conséquences immédiates des blessures handicapent fortement la victime et continuent jusqu’à la consolidation à le rendre en partie dépendante d’une aide humaine qui peut selon les cas être progressivement dégressive ce qui n’est ici pas démontré par l’appelante.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et ce poste de préjudice fixé à la somme de 41 700 euros.
*recours de la SUVA
L’appelante soutient que ce poste de préjudice est entièrement absorbé par la somme versée par la SUVA au titre d’une allocation pour impotence viagère évaluée après capitalisation à 515 929 CHF soit 468 005,38 euros sur la base d’un taux de change de 1CHF = 0,907112.
Mais la SUVA n’exerce aucun recours sur ce poste, et prétend que l’allocation pour impotence viagère, par sa nature et la période couverte, s’impute seulement sur le poste assistance permanente d’une tierce personne.
Aux termes de l’article 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon la Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA 832.20) Section 5 Allocation pour impotent Art. 26 Droit 1 : En cas d’impotence (art. 9 LPGA66), l’assuré a droit à une allocation pour impotent.
Selon l’ordonnance sur l’assurance-accidents (O 832.202 ) du 20 décembre 1982 (O 832.202) Section 5 Allocation pour impotent Art. 37 Naissance et extinction du droit à l’allocation : Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.
La date 'à laquelle le bénéficiaire commence à remplir les conditions’ du droit à cette allocation est évidemment et nécessairement la date de consolidation de son état de santé, et de fixation de son taux d’incapacité permanente.
La SUVA produit la lettre de notification à son assuré du montant de l’allocation pour impotent qu’elle lui a versée à compter du 1er juillet 2020, date postérieure à la date de consolidation fixée au 13 mai 2016.
La société Axa France Iard sera en conséquence déboutée de sa demande d’imputation sur ce poste de partie des sommes versées par la SUVA au titre de l’allocation pour impotent et condamnée à verser à ce titre à M. [W] [J] la somme de 41 700 euros.
I.1.d) Perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise le coût économique de l’accident pour la victime ; s’agissant ici d’un salarié, la perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale. Elle reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, incluant les primes et indemnités intégrés dans la rémunération mais non les frais que la victime n’a pas perçus pendant son arrêt de travail comme ici l’avantage lié à son hébergement.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales de ces indemnités.
Le préjudice économique consécutif au dommage correspond ainsi à la totalité des salaires nets non perçus par la victime, augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 66 683,28 euros et constaté qu’il était entièrement absorbé par le recours de la SUVA justifiant avoir versé à la victime à ce titre du 16 mai 2014 au 13 mai 2016 la somme de 87 406,20 CHF soit sur la base de 1CHF = 0,99 euros 86 308,47 euros.
Il a toutefois condamné la société Axa France Iard à payer l’entière somme de 66 683,29 euros à M. [W] [J] et devra être réformé sur ce point.
La victime sollicite l’infirmation du jugement, contestant le calcul de son salaire de référence.
Elle soutient que le relevé CARSAT et ses avis d’imposition n’objectivent que ses revenus en France alors que 'la plupart de ses employeurs étaient étrangers’ ; qu’au jour de l’accident elle était employée en CDI par la société suisse [X] [K] au taux horaire de 20,78 euros brut avec une moyenne sur les 12 derniers mois de 2 437 euros net par mois mais pour les trois derniers mois suite à avenant de 3 072 euros net par mois et 3 550 euros après réintégration du prélèvement de l’impôt à la source et 4 150 euros compte-tenu de l’avantage en nature constitué par son logement aux frais de son employeur.
La société Axa France Iard soutient que quel que soit le calcul effectué par le tribunal, ce poste de préjudice est entièrement absorbé par le recours de la SUVA de sorte que le jugement doit être réformé.
M. [W] [J] produit un avis de non-imposition en France au titre de l’année 2012, mentionnant un revenu de 2 310 euros, des 'décomptes de salaire’ non datés à en-tête de [X] [K] Sa de 2 436,50 CHF net après impôt par mois de mars à décembre 2013 soit compte-tenu de l’évolution du taux de change entre le CHF et l’euro pendant cette période :
mois
salaire en CHF
taux de change
équivalent en euros au jour du versement
mars 2013
2 436,50
0,8216
2 001,82
avril 2013
2 436,50
0,8164
1 989,15
mai 2013
2 436,50
0,8037
1 958,21
juin 2013
2 436,50
0,8132
1 981,26
juillet 2013
2 436,50
0,8113
1 976,73
août 2013
2 436,50
0,8146
1 984,77
septembre 2013
2 436,50
0,8171
1 990,86
octobre 2013
2 436,50
0,8126
1 979,89
novembre 2013
2 436,50
0,8118
1 977,95
décembre 2013
2 436,50
0,8153
1 986,47
TOTAL
24 365 CHF
19 827,11 euros
soit par mois /10 = 1 982,71 euros
Il produit son avis d’imposition en France pour 2013 mentionnant un revenu déclaré de 2 650 euros.
Son revenu mensuel moyen après impôt pour 2013 s’élève donc à 22 477,11 (19 827,11 + 2 650)/12 soit 1 873,09 euros.
Au titre de l’année 2014 il produit un avis de non imposition en France mentionnant un revenu de 3 050 euros, un contrat de travail à durée indéterminée du 03 mars 2014 à effet au 1er mars 2014 de l’entreprise [X] [K] Sa, paysagiste, de 46 heures par mois au taux horaire brut de 22,50 CHF et cinq décomptes de salaire à ce taux horaire appliqué également en janvier et février soit :
janvier 2014
2 039,75
0,8179
1 668,31
février 2014
2 039,75
0,8222
1 677,08
mars 2014
3 326,60
0,8212
2 731,80
avril 2014
3 607,75
0,8193
2 955,82
mai 2014
3 047,45 y compris une 'indemnité accident – SH de 2 106 CHF
0,8194
2 497,08
TOTAL
14 061,30 CHF
11 529,29 euros
soit par mois /5 =
2 305,85 euros
Son revenu mensuel moyen pour 2014 s’est donc élevé à 14 579,29 (3 050 + 11 529,29)/12 soit 2 915,85 euros.
Son salaire de référence sera en conséquence fixé à 37 056,40 (22 477,11+ 14 579,29)/15 = 2 470,42 euros au lieu de 2 778,47 euros comme retenu par le tribunal.
Sa perte de gains professionnels actuels entre le 13 mai 2014 et le 13 mai 2016 soit pendant deux ans s’établit donc à : 24 x 2 470,42 = 59 290,08 euros sous déduction, au titre du mois de mai 2014, de la somme de 2 106 CHF (soit 1 725,65 euros) versée par son employeur à titre d’indemnité accident soit : 59 290,08 – 1 725,65 = 57 564,43 euros.
*recours de la SUVA
La SUVA justifie avoir versé à son assuré des indemnités journalières du 16 mai 2014 au 13 mai 2016 pour un montant de 87 406,20 CHF soit en convertissant au jour de leur versement les CHF en euros :
période
montant en CHF
taux de change
montant en euros
du 16 mai 2014 au 31 mars 2015
35 136 CHF payés le 20 mars 2015
0,9460
33 238,65
avril 2015
3 834 CHF payés le 20 mars 2019
0,8829
3 385,03
mai 2015
3 961,80 le 20
0,9622
3 812,04
juin 2015
3 834 le 19
0,9599
3 680,25
juillet 2015
3 961,80 le 21
0,9535
3 777,57
août 2015
3 961,80 le 20
0,9285
3 678,53
septembre 2015
3 834 le 18
0,9138
3 503,50
octobre 2015
3 961,80 le 20
0,9216
3 651,19
novembre 2015
3 834 le 20
0,9224
3 536,48
décembre 2015
3 961,80 le 18
0,9275
3 674,56
janvier 2016
3 961,80 le 20
0,9139
3 620,68
février 2016
3 706,20 le 19
0,9078
3 364,48
mars 2016
3 961,80 le 21
0,9166
3 631,38
avril 2016
3 834 le 20
0,9106
3 491,24
du 1er au 14 mai 2016
14 x 127,80 = 1 789,20 CHF le 20
0,8997
1 609,74
TOTAL
81 655,32 euros
La créance de la SUVA absorbant entièrement ce poste de préjudice aucune somme ne revient à M. [W] [J] et la société Axa France IARD ne peut être condamnée à payer à cet organisme que la somme de 57 564,43 euros représentant le montant de la perte de revenus professionnels de celui-ci au jour de la consolidation de son état à convertir en CHF au jour de l’arrêt .
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
I.2.Préjudice patrimonial permanent
I.2.a) Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais également payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il y a lieu de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées.
Le tribunal a fixé le préjudice de la victime à ce titre la somme totale de 291 372,52 euros décomposée de la manière suivante :
.dépenses ponctuelles engagées après la consolidation : 2 129,24 euros
.renouvellement des aides techniques sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020
— fauteuil roulant Panthera : 85 785,76 euros
— tabouret Aquatec : 1 580,54 euros
— transporteur tout-terrain Segway 53 719,95 euros
— transporteur assis [E] 72 456,53 euros
.acquisitions après la consolidation
— lit électrique double couchage 17 429,14 euros
— roue libre FreeWheel 7 068,82 euros
— fauteuil de ski 48 949,02 euros
— paire de patinettes 2 253,52 euros.
L’appelante sollicite en vain l’application d’un coefficient de réduction de 50% au montant alloué au titre des dépenses ponctuelles.
Elle conteste selon les cas les bases ou les modalités de calcul du renouvellement des équipements et en conséquence le montant du point de rente retenu par le tribunal pour capitaliser les sommes nécessaires, ainsi que le choix du barème appliqué.
Elle utilise en effet pour présenter ses offres le BCRIV 2018 et non le barème de la Gazette du Palais 2020 utilisé par le tribunal, sans motiver sur ce point.
La victime sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais réactualisé au 31 octobre 2022 avec le taux d’actualisation négatif de -1%.
Cette demande sera accueillie, le juge devant se placer au jour de sa décision pour déterminer l’étendue du préjudice subi.
.Dépenses ponctuelles après consolidation
Ce poste n’est discuté par aucune des parties et restera fixé à la somme de 2 129,24 euros
.Fauteuil roulant
M. [W] [J] produit la facture d’achat en date du 8 avril 2015 pour un montant total de 5 990 euros TTC de ce matériel inscrit à la liste des produits et prestations remboursables (LPP) par l’Assurance Maladie pour un montant de 558,99 euros.
Cette facture porte la mention du vendeur 'part client acquittée’ soit :
5 990 – 558,99 = 5 431,01 pour le fauteuil, + (150 + 198 + 619) = 967 euros pour ses équipements
soit 5 431,01 + 967 = 6 398,01 euros TTC comme déterminé par le tribunal, et non 5 598,01 euros comme allégué par l’appelante, qui retient comme le tribunal un coût d’entretien annuel de 200 euros et une périodicité de renouvellement de 4 ans soit pour un 1er renouvellement au 8 avril 2019 date à laquelle la victime était encore âgée de 32 ans sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 :
(6 398,01/4 + 200) = 1 799,50 x 63,393 = 114 075,70 euros.
La SUVA a indiqué à M. [W] [J] prendre en charge les frais futurs pour le renouvellement et la maintenance de son fauteuil roulant entièrement 'pour autant que ce soit effectué chez des prestataires en Suisse’ et que 'dans le cas où le nécessaire serait fait en France, les frais seront pris en charge selon le tarif de la sécurité sociale en France selon le formulaire S2'.
A la date du présent arrêt, M. [W] [J] est déjà censé avoir renouvelé 2 fois son matériel .
La SUVA produit aux débats une facture du 26 août 2022 pour la fourniture d’un fauteuil roulant adaptatif DH-2 pour un montant de 5 052,40 euros à cette date.
Cette somme figure au dernier bordereau de dépenses de santé échues post-consolidation du 29 septembre 2022 produit, comme inclus dans la somme de 5 474 CHF soit 5 570,87 euros au 26 août 2022, montant total de la facture incluant également la fourniture d’une paire de cerceaux spéciaux.
.Tabouret Aquatec
La société Axa France Iard et la victime s’accordent sur le coût d’acquisition de ce matériel (97,50 euros le 27 avril 2015) et la périodicité triennale de son renouvellement soit une dépense annuelle de 32,50 euros.
Sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 retenu ce poste sera en conséquence fixé à :
32,50 x 64,988 = 2 112,11 euros comme demandé par la victime.
.Transporteur tout-terrain Segway
L’appelante et la victime s’accordent sur le coût d’acquisition de ce matériel (5 000 euros le 29 mai 2015), sur la périodicité quinquennale de son renouvellement et sur le coût annuel de son entretien (150 euros).
Sur la base du barème retenu ce poste sera en conséquence fixé à :
(5 000/5) = 1 000 + 150 = 1 150 x 61,814 = 71 086,10 euros comme demandé par la victime.
.Transporteur assis [E]
L’appelante et la victime s’accordent sur le coût d’acquisition de ce matériel (7 005,50 euros le 23 juillet 2015) , le coût annuel de son entretien (150 euros) et la périodicité quinquennale de son renouvellement.
Sur la base du barème retenu ce poste sera en conséquence fixé à :
( 7 005,50/5 + 150 ) = 1 551,10 x 61,814 = 95 879,69 euros comme demandé par la victime
.Lit électrique double couchage
L’appelante et la victime s’accordent sur le coût d’acquisition de ce matériel ( 3 549 euros le 07 août 2018) et la périodicité décennale de son renouvellement.
Sur la base du barème retenu ce poste sera en conséquence fixé à :
(3 549/10) = 354,90 x 49,810 = 17 677,57 euros comme demandé par la victime
.Roue libre FreeWheel
L’appelante et la victime s’accordent sur le coût d’acquisition de ce matériel ( 603 euros le 26 octobre 2020) et la périodicité quadriennale de son renouvellement.
Sur la base du barème retenu ce poste sera en conséquence fixé à :
(603/4) = 150,75 x 55,670 = 8 392,25 euros comme demandé par la victime.
.Aides techniques non encore acquises
Pour faire droit au principe des demandes de la victime à ce titre le tribunal a relevé que l’ergothérapeute a conclu à la nécessité d’équipements spécifiques pour la pratique du ski et que les experts ont préconisé l’utilisation d’un fauteuil-ski pour permettre à M. [W] [J] de continuer à pratiquer occasionnellement ce sport de loisir.
La société Axa France Iard s’oppose à ces demandes en soutenant qu’il n’est pas démontré que la victime pratiquait le ski avant l’accident ni qu’elle serait en mesure de le faire dorénavant, et que compte-tenu du lieu de son domicile une telle pratique ne saurait être intensive ; subsidiairement, qu’elle ne serait pas opposée à rembourser la victime sur facture.
Il est rappelé d’une part que M. [W] [J] était âgé d’à peine 27 ans au jour de l’accident, pratiquait en tout cas la moto et travaillait en Suisse en qualité de mécanicien d’entretien, et que ce poste de préjudice n’indemnise pas l’éventuel préjudice d’agrément seul soumis aux critères évoqués par l’appelante ; que le principe de réparation intégrale imposant de remettre la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant l’accident, il est normal d’envisager de permettre à M. [W] [J] de pratiquer pour l’avenir, comme il l’aurait fait sans la survenance de l’accident, une discipline désormais non réservée aux seuls professionnels du sport.
.Fauteuil de ski
Le rapport d’ergothérapie du 4 décembre 2015 préconise à cet effet l’achat d’un fauteuil de ski avec options pour un coût estimé à 6 739 euros à cette date et une périodicité de renouvellement de 7 ans.
M. [W] [J] ne justifie pas avoir effectivement acquis ce matériel.
Dès lors l’estimation de ce poste de préjudice doit être faite au jour du présent arrêt le 13 juin 2024 date à laquelle il sera âgé de 37 ans en réactualisant son coût d’achat compte tenu de l’inflation cumulée entre décembre 2015 et juin 2024 soit :
8 018/7 x 55,670 = 63 766 euros qui sera portée à la somme demandée de 61 786,76 euros.
.Patinettes
Le rapport d’ergothérapie du 4 décembre 2015 préconise à cet effet l’achat d’une paire de patinettes pour un coût estimé à 222 euros à cette date et une périodicité de renouvellement de 5 ans.
M. [W] [J] ne justifie pas avoir effectivement acquis ce matériel.
Dès lors l’estimation de ce poste de préjudice doit être faite au jour du présent arrêt le 13 juin 2024 date à laquelle il sera âgé de 37 ans en réactualisant son coût d’achat compte tenu de l’inflation cumulée entre décembre 2015 et juin 2024 soit :
264/5 x 55,670 = 2 939,37 euros ramenée à la somme demandée de 2 897,19 euros.
Le montant du préjudice de M. [W] [J] au titre des dépenses de santé futures sera donc fixé à la somme de 376 036,61 euros (2 129, 24 + 114 075,70 + 2 112,11 + 71 086,10 + 95 879,69 + 17 677,57 + 8 392,25 + 61 786,76 + 2 897,19).
*recours de la SUVA
La CPAM a fait connaître le 4 mai 2023 le montant de ses débours définitifs s’élevant au titre des frais futurs et d’appareillage de M. [W] [J] à la somme totale de 75 955,59 + 158 478,34 = 234 433,93 euros.
Le 12 décembre 2017 elle avait fait parvenir à la société Axa France Iard une demande de règlement à ce titre de la somme de 233 623,82 euros (75 955,59 + 157 668,23) (soit une différence de (234 433,93 – 233 623,82) = 810,11euros) en détaillant les modalités de calcul de ces montants au titre des frais d’appareillage et de santé futurs) et a adressé le 22 mai 2018 à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident un relevé individuel de dépense concernant M. [W] [J] à hauteur de la somme de 808,30 euros pouvant correspondre à ce différentiel.
Ce montant figure comme ayant été payé le 29 mai 2019 au bordereau des dépenses de santé échues post-consolidation du 29 septembre 2022 produit par la SUVA (pièce 35) sur lequel le montant total de ces dépenses s’élevait au 22 juillet 2022 à la somme de 137 803, 30 CHF soit au 29 septembre 2022 la somme de 143 907,98 euros (sur la base d’un taux de change à cette date de 1,0443).
La SUVA produit aussi un relevé de 'frais futurs’ pour capitalisation d’un montant de 12 884,90 CHF arrêté à la date du 9 décembre 2020 comprenant le coût annuel de consultations médicales générales et spécialisées, de séances de kinésithérapie d’entretien, de traitement médicamenteux et analyses, ainsi que celui de divers équipements parmi lesquels un lit médicalisé, un matelas, un VHP (véhicule pour handicapé physique) manuel et un VHP électrique, et un coussin anti-escarres.
Elle justifie avoir réglé le 31 août 2022 à la Clinique Romande de Rééducation les sommes de 5 474,40 CHF pour un fauteuil roulant adaptatif DH-2, une paire de cerceaux spéciaux et 14 726,50 CHF pour une propulsion électrique avec traction avant soit au total 20 200,90 CHF .
Les sommes portées à son relevé de frais futurs au titre de l’achat d’un fauteuil roulant manuel et d’un fauteuil électrique en seront en conséquence déduites avant capitalisation soit :
12 884,90 – 1 240 – 2 598 = 9 046,90 CHF = 9 221,45 euros au 29 septembre 2022 date à laquelle M. [W] [J] était âgé de 35 ans soit 9 221,45 x 58,706 = 541 354 euros.
Le montant de la créance de la SUVA au titre des dépenses de santé futures de M. [W] [J] au 29 septembre 2022 s’élevait donc à 143 907,98 + 541 354 = 685 261,98 euros absorbant entièrement le montant de son préjudice à ce titre fixé à la somme de 376 036,61 euros.
La société Axa France Iard sera en conséquence condamnée à verser à la SUVA au titre des dépenses de santé futures exposées cette seule somme de 376 036,61 euros sous déduction de la somme de 116 125,44 euros déjà allouée par le tribunal à titre provisionnel soit 259 911,17 euros, aucune somme ne revenant à la victime à ce titre.
I.2.b) Frais d’assistance par une tierce personne à titre permanent
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], les besoins naturels), ainsi que la restauration de la dignité de la victime en suppléant sa perte d’autonomie.
Comme pour l’assistance par tierce personne à titre temporaire, elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime et est calculée selon les mêmes modalités, en distinguant la période échue ( entre la date de consolidation et le jour de la décision ) qui doit être capitalisée, et la période à échoir, qui peut prendre la forme d’un capital ou d’une rente, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Pour allouer à M. [W] [J] à ce titre les sommes de 226 000 euros en capital au titre des frais échus et une rente viagère annuelle de 36 500 euros indexée à compter du 28 juillet 2022 le tribunal a rappelé que les experts avaient évalué cette aide à 5 heures par jour, susceptible d’être reconsidérée après 3 ans après stabilisation de son projet de vie.
La victime sollicite aujourd’hui le versement d’un capital de 344 082,88 euros au titre des arrérages échus de la rente qu’il sollicite, déduction faite de l’allocation pour impotence versée par la SUVA depuis le 1er juillet 2020, outre une rente annuelle viagère de 42 535,52 euros indexée chaque année.
Elle appuie son calcul sur un taux horaire de 25 euros et une période annuelle de 365 jours.
*période échue
La société Axa France Iard sollicite de ramener le taux horaire appliqué à18 euros au maximum 'compte-tenu de l’amélioration de l’état de santé de M.[J]' et verse à l’appui de sa prétention un constat d’huissier consistant dans la reproduction de diverses copies d’écran de publications sur des réseaux sociaux.
Les experts ont au terme de leur rapport du 22 juin 2017 évalué le quantum d’aide humaine post-date de consolidation (fixée au 13 mai 2016) nécessaire à M. [W] [J] au jour de leur examen à 5h/jour de substitution et stimulation 'était encore temporaire en raison de l’incomplétude du projet de vie de celui-ci et de son projet professionnel en devenir', à reconsidérer dans 3 ans soit en 2020 après stabilisation de ces projets.
Aucune évaluation nouvelle n’est produite ni sollicitée par la victime et la société Axa France Iard ne démontre pas l’amélioration de l’état de santé de celle-ci qu’elle allègue par la seule production de captures d’écran nécessairement partielles et sorties de leur contexte.
Le taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal sera donc confirmé ce qui compte-tenu de l’inflation constatée entre 2017 et 2020 en constitue déjà une diminution.
Le montant pour la période échue entre le 13 mai 2016 et le 13 juin 2024 date du présent arrêt du besoin en aide d’une tierce personne à titre permanent de M. [W] [J] sera en conséquence évalué à :
(365 jours x 8 ans x 5 h x 20) + (30 jours x 5 x 20 ) = 292 000 + 3 000 = 295 000 euros.
*recours de la SUVA
La somme de 25 172 CHF soit 20 465 euros versée par la SUVA à M. [W] [J] au titre de l’allocation pour impotence viagère doit être imputée sur ce poste de préjudice.
La société Axa France Iard sera en conséquence condamnée à lui rembourser cette somme, et de verser le solde soit 295 000 – 20 465 = 274 535 euros à M. [W] [J] au titre des arrérages échus de la rente allouée pour assistance par tierce personne permanente.
*période à échoir
Le tribunal a alloué au titre du besoin de M. [W] [J] à ce titre, à compter du jour de sa décision, une rente viagère annuelle de 36 500 euros indexée et précisé que lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours.
La victime sollicite de retenir une année de 412 jours soit 59 semaines afin de prendre en compte les 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés soit un volume horaire annuel de 2 060 heures.
La société Axa France Iard conteste à juste titre ce mode de calcul dès lors que M. [W] [J] ne justifie pas de la qualité d’employeur d’une tierce personne à titre permanent depuis le 13 mai 2016 date retenue pour la consolidation de son état.
Sur la base de 365 jours par an la rente annuelle due au titre de l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne permanente au 13 juin 2024 sera donc fixée à :
(365 x 5 x 20) = 36 500 euros et le jugement sera confirmé sur ce point, y compris sur l’indexation de cette rente à compter de la date du présent arrêt.
I.2.c)Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi par la victime ou de son changement d’emploi résultant de l’accident et doit être évalué à partir de ses revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant deux périodes:
— de la consolidation à la décision : arrérages échus payés sous forme de capital,
— à compter de la décision : arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Le tiers payeur qui verse ou a versé une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente) bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
Le tribunal a fixé la perte annuelle de revenus de M. [W] [J] à la somme de 31 792,34 euros et condamné la société Axa France Iard à lui payer cette somme à titre de rente annuelle indexée après avoir jugé qu’il n’avait subi aucune perte de revenus pour la période échue.
La société Axa France Iard sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, en l’absence de justificatifs versés par la victime sur sa situation professionnelle depuis l’accident.
Elle prétend que M. [W] [J] exerce désormais une activité professionnelle dans son domaine de prédilection, savoir la compétition moto, au sein d’une association [J] Racing Team et que sa volonté exprimée de 'ne pas souhaiter exercer un métier qui n’est pas le sien pour satisfaire les intérêts de la compagnie d’assurance’ annihile tout lien de causalité entre l’accident et la perte totale de gains dont il réclame réparation.
Le tribunal a rappelé à juste titre que ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution de revenus de la victime consécutive à son incapacité permanente à compter de la date de consolidation de son état.
Il est rappelé que des suite de l’accident du 13 mai 2014 M. [W] [J] a présenté :
— un traumatisme rachidien cervical avec Burst fracture de C4, fracture de C5, lésion neurologique traitée chirurgicalement par arthrodèse avec inter-position greffuses,
— une fracture des diaphyses fémorales, ouvertes, traitées par clous centro-médullaires
— une fracture du poignet droit trans-scapho-rétro-lunaire traitée par embrochage multi-focal
— une fracture non déplacée du scaphoïde gauche, traitée orthopédiquement.
Les experts ont décrit à la date de l’examen un homme ne sachant pas se relever du sol en cas de chute, ne faisant pas de 2 roues avec son fauteuil sauf pour franchir un obstacle de 4 cm comme pour gagner sa terrasse mais ni une marche ni un trottoir en ville, et assurant ses transferts par brève verticalisation, ainsi qu’une cyphose dorsale haute régulière induisant un port de tête antérieur.
Ils ont précisé que la saisie d’objets se faisait par pris en crochet ou prise pulpo-latérale pouce-index, sans force ; que l’extension des 4ème et 5ème doigts de la main droite restait incomplète et que la force des mains était insuffisante pour une stabilisation fiable ; qu’aucune marche autonome n’était réalisable même avec des cannes, mais seulement sur quelques mètres en kinésithérapie avec des barres parallèles et conclu à un taux d’AIPP de 85% pour un état séquellaire neurologique de niveau C5, avec contrôle périnéal et sphinctérien partiel, non susceptible d’amélioration fonctionnelle significative.
Ils ont conclu que la non reprise par la victime de son activité antérieure dans les mêmes conditions était certaine ; que cependant, une activité partielle associant tâches administratives, gestion et bureautique, faisant largement appel à l’informatique avec poste adapté restait possible et d’ailleurs envisagée par elle dans son projet professionnel en développement.
M. [W] [J] expose à cet égard avoir créé avec son père en janvier 2021 l’association Loi 1901 [J] Racing Team dont l’objet est 'la promotion et le développement du sport motocycliste tout terrain à travers un projet de soutien et d’encadrement d’un jeune pilote', dont aucun membre n’est rémunéré ; que son rôle s’y résume à rechercher ponctuellement, lorsque son état de santé le lui permet, des sponsors pour accompagner de jeunes enfants pilotes amateurs et à communiquer certains événements sur les réseaux sociaux.
Il produit les relevés de fonctionnement de février 2021 au 30 novembre 2021 du compte de cette association ouvert dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sous le n°36221063167 d’où ne s’évincent cependant ni la nature ni l’importance de son activité.
Il verse encore aux débats ses avis d’imposition en France depuis 2016 démontrant qu’il n’a déclaré à titre de revenus que les indemnités journalières versées par la SUVA et excipe du principe de 'non-mitigation’ selon lequel l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables sans que la victime ne soit tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il sera rappelé ici que lorsqu’il s’est agi de déterminer son salaire de référence M. [W] [J] a fait remarquer que ses avis d’imposition ne reflétaient que son activité en France et que 'la plupart de ses employeurs étaient étrangers'. Aucune déclaration de revenus en Suisse ou dans un autre pays étranger n’est cependant versée aux débats.
La perte de revenus professionnels futurs de M. [W] [J], compte-tenu de son jeune âge et de ses capacités subsistantes peut être considérée comme démontrée dans son principe mais non comme totale et le jugement sera infirmé sur ce point, le droit à indemnisation de M. [J] étant ramené à 50% de ses pertes futures à ce titre.
Son salaire de référence avant l’accident a été évalué à 2 470,42 euros par mois soit en projection sur la période du 13 mai 2016 au 13 juin 2024 (8 ans et 1 mois) une perte de gains professionnels futurs échue de : (2 470,42 x 12 X 8 ) + 2 470,42 = 237 160,32 euros.
Ses revenus tels qu’ils s’évincent des déclarations qu’il produit se sont élevés pour la période du 14 mai au 31 décembre 2016 à : 3 961,80 CHF – 2 106 CHF (indemnité accident versée par l’employeur ) + 3 834 CHF + 7 923,60 CHF +3 834 CHF + 3 961,80 CHF + 3 834 CHF + 3 961,80 CHF = 29 205 CHF. Il a déclaré pour l’année entière la somme de 42 809 euros pour 1 part pour 42 068,60 CHF au total soit un taux de conversion de 1,017 au jour de la déclaration. Sera retenu au titre de cette première période un revenu de 29 719 euros.
Au titre des années 2021 et 2022 M. [W] [J] ne produit pas ses avis d’imposition mais seulement deux avis de dégrèvement établis en 2023 dont l’un porte la mention : NB 2 avis pour 2023 car mariage en cours d’année. Ses seuls revenus déclarés pour ces deux années s’élèvent à 1 617 et 1 670 euros compte-tenu de l’arrêt du versement des indemnités journalières par la SUVA et l’attribution à compter du 1er juillet 2020 d’une rente d’invalidité viagère de 130,75 CHF par mois (soit 123,04 euros) revalorisée à 135,17 CHF (soit 133,54 euros) par mois depuis le 1er janvier 2023.
Soit au total sur la période considérée des revenus de 178 392 euros (indemnités journalières versées par la SUVA) et une différence de 237 160,32 – 178 392 = 58 768,32 euros ramenée à la somme demandée de 58 556,52 euros à laquelle sera fixée la sa perte de gains professionnels futurs pour la période échue entre le 13 mai 2016 et le 30 juin 2020, soit compte-tenu du coefficient de réduction retenu 58 556,52 / 2 = 29 278,26 euros.
*recours de la SUVA
La SUVA justifie avoir versé du 14 mai 2016 au 30 juin 2020 à son assuré des indemnités journalières d’un montant total de 191 250,20 CHF que celui-ci a déclaré au titre de ses revenus pour un montant total de 178 392 euros.
Son recours à l’encontre de la société Axa France Iard à ce titre devra en conséquence être limité à l’assiette de ce préjudice tel que fixé ci-dessus soit 29 278,26 euros, laissant subsister un solde de créance de 178 392 – 29 278,26 euros = 149 113,74 euros à imputer le cas échéant sur la somme qui lui allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir.
.Pour la période à échoir le tribunal a jugé que lorsque la victime non âgée ne peut comme en l’espèce plus ou quasiment plus travailler la perte de revenus future lui sera versée sous forme de rente indexée et non sous forme de capital.
La société Axa France Iard soutient que la reprise d’activité professionnelle de M. [W] [J] n’a pas été exclue par les experts et s’avère tout-à-fait compatible avec son état de santé actuel 'tel qu’il ressort des photos et vidéos postées sur Facebook’ recueillies dans le constat d’huissier produit ; que celui-ci peut donc théoriquement reprendre un emploi dans les conditions décrites par les médecins mais ne justifie d’aucune recherche d’emploi compatible avec son état de santé ; qu’il est donc impossible de retenir et d’évaluer sa perte annuelle de revenus et par projection d’évaluer sa perte de revenus future.
M. [W] [J] soutient que, sa carrière ayant été anéantie à l’âge de 26 ans, il ne percevra aucune retraite mais seulement le minimum vieillesse qui est une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire, et qu’il est donc légitime de capitaliser sa perte de manière viagère.
Les experts n’ont pas exclu en ce qui le concerne une reprise d’emploi dans une activité partielle associant tâches administratives, gestion et bureautique, faisant largement appel à l’informatique avec poste adapté.
Compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident, de l’évolution plutôt favorable de sa situation générale, dans l’environnement qui est le sien, et de la possibilité de reprise d’activité professionnelle même partielle envisagée par les experts, l’attribution d’un capital sera préférée à celle de l’attribution d’une rente et le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte-tenu des éléments précédents, la perte annuelle de revenus de M. [W] [J] s’élève à :
(2 470,42 – 123,04) x 12 = 28 168,56 euros par an soit compte tenu du coefficient de réduction retenu 14 084,28 euros. Le montant capitalisé de cette perte au jour de la présente décision, pour un homme désormais âgé de 35 ans s’élève donc à 14 084,28 x 55,670 = 784 071,86 euros.
*recours de la SUVA
La SUVA demande la condamnation de l’assureur à lui verser au titre des postes perte de gains professionnels futurs pour la période à échoir, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent de M. [W] [J] la somme de 85 030 CHF au 1er février 2023, se décomposant
— au titre des arrérages échus à cette date de la rente d’invalidité viagère qu’elle verse à son assuré depuis le 1er juillet 2020 pour 4 058 CHF,
— outre un montant capitalisé de 80 972 CHF arrêté au 1er juin 2052 selon le calcul suivant :
désignation
de
jusqu’au
montant/an
facteur (%)
inv. %
capitalisé
rente d’invalidité
DCAP
AVS
1 622
28,32 (A)
45 946
total
intermédiaire
45 946
AVS
31 05 2052
1 622
0,01 (M)
21
01.06.2052
Décès
1 622
21,58 (M)
35 005
Total
80 972
La signification des sigles 'DCAP’ et 'AVS’ n’a pas été précisée à ses écritures qui mentionnent seulement l’utilisation du logiciel de capitalisation pour la liquidation du préjudice corporel et du recours intitulé '[S]', dont le Tribunal fédéral aurait admis qu’il a 'une valeur scientifique reconnue’ et dont les indices de capitalisation seraient 'finalement très proches de ceux fourni en France par la Gazette du Palais'.
Pour vérifier cette affirmation il est nécessaire de capitaliser fictivement la rente annuelle de 28 168,56 euros calculée au 1er juillet 2020, date à laquelle M. [W] [J] était âgé de 33 ans, et jusqu’au 1er juin 2052 date à laquelle il aura 65 ans à l’aide du barème de la Gazette du Palais 2022 soit :
28 168,56/12 x 36,215 = 85 010,37 euros,
pour comparer le résultat avec le montant du capital versé par la SUVA au 1er juillet 2020 de 80 972 CHF soit 76 089,38 euros sur la base d’un taux de change de 0,9397.
La différence s’établit à 8 920,98 euros soit 10,5 % de 85 010,37, alors que pour 2020 et 2021 le taux d’indexation des rentes viagères françaises a été fixé à respectivement 6,90 et 5,40 % soit 12,30% soit une différence de 12,30 – 10,5 = 1,80% en faveur de la victime.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SUVA et la somme de 85 030 CHF sera imputée sur le montant de l’indemnisation du préjudice de la victime aux titres de la perte de gains professionnels futurs à échoir, soit (4 058 CHF au 1er juillet 2020 = 3 813,30 euros) + 80 972 CHF (76 089,38 euros) = 79 902,68 euros à laquelle doit être ajouté le solde ci-dessus déterminé de 149 113,74 euros soit au total 229 016,42 euros à concurrence de l’assiette de son recours de 784 071,86 euros laissant subsister un solde de 784 071,86 – 229 016,42 = 555 055,44 euros que la société Axa France Iard sera condamnée à verser à M. [W] [J] à ce titre
I.2.d) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise la dévalorisation sur le marché du travail que la victime peut subir, fragilisant la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Pour l’évaluer il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence des séquelles, des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime, avant d’y imputer le montant des rentes pour invalidité éventuellement allouées.
Pour évaluer ce poste à la somme de 100 000 euros le tribunal a retenu que les perspectives de reprise d’une activité professionnelle par la victime étaient extrêmement limitées, et qu’il était difficile d’envisager quel poste professionnel pourrait correspondre à sa situation actuelle.
M. [W] [J] soutient être définitivement inapte à toute activité professionnelle et n’avoir d’ailleurs pas repris d’activité rémunérée depuis la date de sa consolidation.
La société Axa France Iard soutient qu’il ne saurait solliciter à la fois l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sous forme viagère et l’indemnisation d’une incidence professionnelle ; elle prétend qu’il a en réalité repris une activité professionnelle dans son domaine de prédilection, ce que 'la station debout et la marche retrouvée’ ont rendu possible.
Toutefois il ne ressort nullement de l’expertise et l’appelante ne démontre pas que M. [W] [J] ait retrouvé la station debout permanente ni la marche normale par la production de photographies prises le jour de son mariage.
Celui-ci produit de son côté son CAP de mécanicien en maintenance de véhicule option véhicules particuliers, délivré le 30 juin 2004 par le recteur de l’académie de [Localité 22] ainsi que son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité maintenance de véhicules automobiles : motocycles, obtenu avec mention assez bien le 7 juillet 2006 dans l’académie de Versailles.
Il ne démontre pas avoir été déclaré inapte à tout emploi, aucune procédure de reconnaissance d’accident du travail n’ayant été engagée s’agissant d’un accident de la vie privée, et les experts ont précisé les perspectives qui s’offraient malgré tout à lui dans d’autres domaines d’activité que celui dans lequel il s’était engagé.
Compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident, de la réalité de son emploi de mécanicien depuis plus d’un an à cette date et de sa motivation démontrée pour ce secteur d’activité, son accident a nécessairement entraîné une incidence professionnelle dès lors que son lourd handicap lui interdit désormais d’exercer le métier pour lequel il s’était formé, et l’oblige en même temps qu’il la lui rend plus difficile, à envisager à moyen ou long terme une reconversion professionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
*recours de la SUVA
La créance de la SUVA au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité versée ayant été entièrement absorbée par les postes perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, aucune somme n’est plus susceptible d’être imputée sur le poste incidence professionnelle.
I.2.e)Frais de véhicule adapté
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 33 747,34 euros, coût de l’aménagement du véhicule acquis par la victime, avec un coût de renouvellement de 722,44 euros tous les 5 ans à compter de 2020.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement sur le coût des frais d’adaptation de 3 612,18 euros mais s’oppose à l’application du barème utilisé par la juridiction.
M. [W] [J] expose qu’avant l’accident il circulait exclusivement en scooter et ne disposait pas d’un véhicule automobile avec boîte automatique dont l’acquisition en 2015 est en lien direct avec ses séquelles et doit en conséquence être prise en charge intégralement ; que le renouvellement d’un véhicule et de ses aménagements se fait usuellement tous les 7 ans.
L’indemnisation de ce poste de préjudice consiste dans la différence de prix entre le prix d’un véhicule adapté nécessaire et celui du véhicule dont se satisfaisait ou ses serait satisfait la victime.
L’achat d’un véhicule automobile est ici la conséquence directe pour la victime de ses séquelles résultant de l’accident, dès lors qu’il est démontré qu’il lui est désormais impossible de se déplacer en deux-roues.
En 2015, le coût moyen d’achat d’un véhicule neuf était de 21 515 euros et c’est ce montant qui sera retenu comme base d’évaluation de ce poste de préjudice.
Le coût des frais d’adaptation de 1 258,18 euros n’est pas discuté ni la périodicité septennale du renouvellement du véhicule à compter du 22 avril 2012 date à laquelle M. [W] [J] était âgé de 34 ans soit (21 515 + 1 258,18)/7 = 3 253,31 x 60,252 = 196 018,43 euros.
La société Axa France Iard sera condamnée à lui verser cette somme à ce titre.
I.2.f) Frais d’adaptation du logement
Pour débouter M. [W] [J] de sa demande et surseoir à statuer sur ce poste de préjudice le tribunal a relevé qu’il ne disposait d’aucune information sur son logement actuel et que la victime ne sollicitait d’ailleurs pas d’expertise comme il en était fait mention à ses écritures.
L’appelante sollicite le débouté pur et simple de cette demande en l’absence de tout élément.
Elle s’appuie sur le bilan de l’ergothérapeute établi le 4 décembre 2015 mentionnant que M. [W] [J] était locataire d’un appartement en rez-de-chaussée dans une résidence de tourisme à [Localité 25] et qu’il est tout ignoré de son logement actuel.
Celui-ci soutient que le logement dont il est actuellement locataire n’est pas adapté à son handicap, qu’aucun propriétaire bailleur n’exposera les investissements préconisés par l’ergothérapeute et que la très maigre provision de 70 000 euros versée ne lui a pas permis de faire l’acquisition d’un logement adapté, de sorte que ce poste doit être réservé. Il ne formule plus de demande de provision à ce titre.
Au jour de l’accident du 13 mai 2014, M. [W] [J] louait un logement [Adresse 23] et était employé en qualité de mécanicien à [Localité 20] en Suisse, où il disposait également d’un logement [Adresse 24]).
Au jour de la réception de son avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 il résidait [Adresse 16] à [Localité 9], puis au jour de la réception de son avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 6 rue Bauduc à [Localité 12] ([Localité 12]).
Enfin au jour de la réception de ses avis de dégrèvement établis en 2023 sur l’impôt sur les revenus de 2021 et 2022 il résidait avec Mme [N] [U] [Adresse 3]), adresse également portée sur la déclaration de revenus 2023 du couple.
Sa demande de sursis à statuer au titre de l’indemnisation de ses frais de logement adapté sera en conséquence rejetée, le délai écoulé entre la date du jugement dont appel et son dernier déménagement étant jugée suffisante pour lui avoir permis de démontrer la réalité de ce poste de préjudice.
I.3.Préjudice extra patrimonial
I.3.a)Préjudice extra patrimonial temporaire
I.3.a1 Déficit fonctionnel temporaire
Pour allouer à ce titre la somme de 16 922,25 euros à la victime le tribunal a retenu les périodes de déficit total et temporaire à 75% tels que détaillés par les experts, et indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 27 euros soit 'un demi SMIC par jour'.
L’appelante demande que soit préférée une base de 25 euros par jour.
M. [W] [J] sollicite à juste titre la confirmation du jugement sur ce point, l’assureur ne motivant en rien sa demande de diminution de la base journalière d’évaluation.
*recours de la SUVA
La créance de la SUVA au titre des indemnités journalières et rente d’invalidité versées ayant été entièrement absorbée par le préjudice de perte de gains professionnels futurs aucune somme ne reste à déduire du poste déficit fonctionnel temporaire.
I.3.a2 Souffrances endurées
Pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 45 000 euros le tribunal s’est référé à l’évaluation par les experts des souffrances endurées par M. [W] [J] à hauteur de 6/7.
L’appelante propose la somme de 40 000 euros au seul motif que la somme allouée 'apparaît excessive'.
M. [W] [J] sollicite à juste titre la confirmation sur ce point en l’absence de motivation de cette proposition.
I.3.a3 Préjudice esthétique temporaire
Pour allouer à ce titre la somme de 20 000 euros à la victime le tribunal a retenu qu’il n’est pas contestable qu’elle a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant depuis son accident.
L’appelante soutient que les experts ont retenu seulement un préjudice esthétique global et définitif de 5/7 de sorte que ce poste sera indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [W] [J] sollicite à juste titre la confirmation du jugement sur ce point, le fait que les experts aient omis de distinguer le préjudice esthétique qu’il a subi entre les deux périodes avant et après consolidation n’influant en rien sur la réalité de l’existence de ces deux préjudices distincts.
I.3 b) Préjudice extra patrimonial permanent
I.3.b1 Déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à ce titre à M.[J] la somme de 570 350 euros le tribunal a pris en compte le taux de déficit fonctionnel permanent de 85% fixé par les experts et son âge au jour de la consolidation de son état de santé.
L’appelante prétend démontrer par le constat d’huissier produit que l’évolution favorable de l’état de santé de celui-ci doit conduire à évaluer le point de DFP de façon modérée et que le tribunal a ainsi statué ultra petita. Elle propose de fixer à 500 000 euros maximum ce poste de préjudice.
M. [W] [J] rappelle les termes de l’expertise déjà cités relatifs à sa locomotion pour voir à juste titre confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice à ce titre à la somme de 570 350 euros.
*recours de la SUVA
La victime soutient à juste titre que 'la seule difficulté est que le tribunal a omis dans son dispositif de déduire la créance de la SUVA de 100 800 CHF soit 92 736 euros au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.'
Il y a en effet lieu de déduire cette somme déjà versée par la SUVA au titre d’une 'indemnité pour atteinte à l’intégrité physique’ destinée à indemniser ce poste de préjudice.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point, la créance de la SUVA sur Axa étant fixée à 92 736 euros sur ce poste et le reliquat revenant à M. [W] [J] arrêté à 570 350 – 92 736 = 477 614 euros.
I.3.b2 Préjudice esthétique permanent
Pour allouer à ce titre la somme de 30 000 euros le tribunal s’est appuyé sur l’évaluation des experts de 5/7. L’appelante sollicite comme la victime la confirmation du jugement sur ce point.
I.3.b3 Préjudice d’agrément
Pour allouer à ce titre à la victime la somme de 30 000 euros le tribunal a retenu le caractère certain de ce poste tel qu’évalué par les experts, et les éléments de preuve photographique produits.
L’appelante sollicite débouté de la victime de sa demande à ce titre, en l’absence d’aucune pièce démontrant qu’elle pratiquait avant l’accident le footing, le vélo, le ski de manière spécifique, et le motocross.
M. [W] [J] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La seule activité spécifique de sport ou de loisirs dont il justifie de la pratique régulière avant l’accident est celle du motocross, qui s’inscrivait dans son parcours professionnel.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
I.3.b4 Préjudice sexuel
Pour allouer la somme de 20 000 euros à ce titre le tribunal s’est appuyé sur les conclusions des experts aux termes desquelles 'les érections et rapports sont possibles, complets, les difficultés rapportées relevant de la gêne posturale, proportionnelles au déficit fonctionnel permanent. De manière spécifique, il existe des difficultés de rencontres amoureuses et un émoussement de la libido favorisé par des céphalées post-coïtales'.
L’appelante sollicite sans motivation particulière la réduction de ce poste à la somme maximale de 10 000 euros.
M. [W] [J] sollicite à juste titre compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident la confirmation du jugement.
II. Préjudice des victimes indirectes
II.1 Frais divers
Pour condamner la société Axa France à verser à M. [P] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J], parents de M. [W] [J] la somme de 5 667,40 euros à ce titre, le tribunal a relevé qu’ils produisaient tous les tickets de péage démontrant les dépenses occasionnées par la nécessité d’aller visiter leur fils à l’hôpital de [Localité 21], en déduisant la somme de 87 euros exposée pour un déplacement au Perthus ; pour leur allouer une somme forfaitaire de 3 500 euros au titre de leurs frais kilométriques, il a relevé que n’était pas produit le certificat d’immatriculation du véhicule ce qui ne permettait pas d’en déterminer la puissance et, partant, le barème fiscal applicable ; il a enfin relevé qu’ils justifiaient des frais d’achat de vêtements adaptés au handicap de leur fils et d’hébergement.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement s’agissant des frais de péage, la diminution de la somme forfaitaire allouée au titre des indemnités kilométriques et l’application du coefficient de réduction de 50% dont elle a été déboutée de la demande d’application au droit à indemnisation de M. [W] [J].
M. et Mme [J] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de leurs frais de péage ( 1 425 euros), prétendent avoir effectué 8 034 km en 2014 et 1 956 km en 2015 entre leur domicile de Cenon et, d’abord le CHU de Nîmes, puis le centre de rééducation Prépara de [Localité 13], et ne sont pas contredits par l’appelante sur ce point.
Pour l’année 2014 et l’année 2015 le barème d’indemnités kilométrique était identique et le suivant
Tarif : automobiles
Puissance administrative De 5 001 km à 20 000 km
3 CV et moins (d * 0,244) + 820
4 CV (d * 0,276) + 1077
5 CV d (d * 0,303) + 1182
6 CV (d * 0,318) + 1238
7 CV et plus (d * 0,335) + 1282
d représente la distance parcourue en kilomètres
Pour 8 034 km parcourus en 2014 l’indemnité kilométrique variait donc entre 2 780,30 euros ( pour un VA de 3CV et moins ) à 3 973, 40 euros (pour un VA de 7 CV et plus)
Pour 1956 km parcourus en 2015 cette indemnité variait donc entre 1 297,26 euros et 1 937,26 euros.
Au total l’indemnisation de ces frais pour les deux années pouvait être fixée entre ( 2780,30 + 1 297,26) = 4 077,56 euros pour un véhicule de 3CVet moins, et (3 973,40 + 1 937,26) = 5 374,82 euros pour un véhicule de 7CV et plus.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
II.2 Préjudice d’affection
Pour allouer à chacun des père et mère de M. [W] [J] la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice d’affection le tribunal a jugé qu’ils avaient subi un réel préjudice de ce type, dont a été victime leur fils unique, démontré par la production d’un journal intime tenu par sa mère reflétant la détresse de celle-ci, la perte de poids conséquente de son père traduisant les répercussions de son état psychique sur sa santé physique, préjudice qu’ils continuent de subir en étant confronté au handicap de leur fils.
Sans contester la réalisé de ce préjudice moral, l’appelante note qu’il n’existe pas de communauté de vie entre M. [W] [J], qui est autonome, et ses parents, pour proposer la seule somme de 7 000 euros pour chacun de ceux-ci.
Destiné à indemniser le préjudice moral subi par M. et Mme [J] à la suite, ici, de l’accident ayant entraîné de lourdes séquelles pour leur fils unique âgé de 26 ans, ce poste de préjudice a été justement apprécié par le tribunal à la somme de 15 000 euros pour chacun, compte-tenu de ces circonstances et du taux d’incapacité de 85% de la victime qui est résulté de l’accident, même si, malgré ces circonstances, celle-ci a réussi à devenir autonome.
III. Déduction de la provision déjà versée
La somme de 70 000 euros déjà versée par la société Axa France Iard à M. [W] [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sera déduite de la somme totale à lui revenir.
IV. Point de départ des intérêts
Pour décider que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de sa décision le tribunal a jugé que l’assignation du 3 octobre 2018 comportait de nombreux postes réservés.
La Sa Axa France IARD demande à la cour de préciser que les sommes allouées ne pourront porter intérêt au taux légal qu’à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive.
MM. et Mme [J] renouvellent leur demande présentée en première instance.
La SUVA demande de condamner la Sa Axa France IARD à payer les intérêts légaux sur les sommes qui lui seront allouées à partir du 26 février 2021 date de la signification de ses conclusions récapitulatives n°1 devant le tribunal en première instance.
En réalité, le point de départ des intérêts légaux diffère selon la nature de la créance, de nature indemnitaire en ce qui concerne MM. et Mme [J], relative au paiement d’une somme d’argent en vertu du recours subrogatoire en ce qui concerne la SUVA.
Dès lors, les sommes allouées à MM. et Mme [J] porteront intérêt au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne les chefs confirmés, à compter de la date de l’arrêt à intervenir pour la différence, en plus ou en moins ; les sommes allouées à la SUVA porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en paiement soit en effet la date des premières conclusions du 26 février 2021 soit :
— à compter de la date du jugement sur la somme de (20 000 + 30 000 + 30 000 + 470 390,62 + 20 000 + 45 000 + 16 922,25 + 100 000 + 31 792,34+ 274 535 + 41 700 + 5 716,33 + 17 701,10) = 1'103'757,64 euros ( postes du jugement confirmés)
— sur la somme de 1 755 997,84 euros à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
V. Autres demandes
V.1 Dépens
Le jugement qui n’est que partiellement réformé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard aux dépens de la première instance.
La société Axa France Iard qui succombe partiellement en son appel devra supporter les dépens de la présente instance.
V.2 Frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamnée la société Axa France Iard à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 500 euros à M. [W] [J] et 1 500 euros à la SUVA
La société Axa France Iard sera en outre condamnée à payer au même titre pour l’instance d’appel les sommes de 5 000 euros à M. [W] [J] et 3 000 euros à la SUVA.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la société Axa France Iard de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise en accidentologie,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’entier droit à indemnisation de M. [W] [J],
Confirme le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation du poste 'dépenses de santé actuelle', dans l’attente de la production par la SUVA de la preuve du montant effectif du paiement effectué par elle à ce titre entre les mains de la CPAM de l’Hérault qui a fait l’avance de ces frais,
Confirme le jugement en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation des postes de préjudice de M. [W] [J] suivants :
— dépenses de santé restées à charge ( 17 701,10 euros),
— assistance par une tierce personne avant consolidation, (41 700 euros),
— incidence professionnelle ( 100 000 euros),
— déficit fonctionnel temporaire ( 16 922,25 euros),
— souffrances endurées ( 45 000 euros),
— préjudice esthétique temporaire ( 20 000 euros),
— déficit fonctionnel permanent ( 570 350 euros)
— préjudice esthétique permanent ( 30 000 euros),
— préjudice d’agrément ( 30 000 euros),
et préjudice sexuel ( 20 000 euros),
L’infirme sur le surplus
Statuant à nouveau
Déboute M. [W] [J] de sa demande de sursis à statuer au titre des frais de logement adapté,
Le déboute de sa demande d’indemnisation à ce titre,
Fixe le préjudice de M. [W] [J] à la somme de 2 620 617,06 euros (deux millions six cent vingt mille six cent dix sept euros et six centimes) ainsi décomposée :
(.Dépenses de santé actuelles provisoires : 425 928,54 euros)
.Frais divers 8 675,06 euros
.Assistance par une tierce personne avant consolidation : 41 700 euros (confirmation)
.Perte de gains professionnels actuels 57 564,59 euros
.Dépenses ponctuelles après consolidation 2 129,24 euros
.Fauteuil roulant Panthera 114 075,70 euros
.Tabouret Aquatec 2 112,11 euros
.Transporteur tout-terrain Segway 71 086,10 euros
.Transporteur assis [E] 95 879,69 euros
.Dépenses après consolidation
.Lit double couchage 17 677,57 euros
.Roue libre FreeWheel 8 392,25 euros
.Fauteuil de ski 61 786,76 euros
.Patinettes 2 897,19 euros
(Sous-Total 376 036,61 euros)
.aide par une tierce personne à titre permanent
— arrérages échus 295 000 euros
— rente annuelle 36 500 euros
indexée conformément aux dispositions de la loi Badinter à compter du 13 mai 2016
.Perte de gains professionnels futurs
— période échue du 13 mai 2016 au 1er juillet 2020 29 278,26 euros
— période à échoir : sous forme de capital 784 071,86 euros
.Incidence professionnelle 100 000 euros
.Frais d’adaptation du véhicule 196 018,43 euros
*Préjudice extra patrimonial temporaire
.Déficit fonctionnel temporaire 16 922,25 euros
.Souffrances endurées 45 000 euros
.Préjudice esthétique temporaire 20 000 euros
*Préjudice extra patrimonial permanent
.Déficit fonctionnel permanent 570 350 euros
.Préjudice esthétique permanent 30 000 euros
.Préjudice d’agrément 30 000 euros
.Préjudice sexuel 20 000 euros
TOTAL 2'620'617,06 euros
sous réserve de la fixation du poste 'dépenses de santé actuelles’ et de la rente destinée à indemniser le besoin en assistance d’une tierce personne à titre permanent
Sursoit à statuer sur le recours de la SUVA à l’encontre de la Sa Axa France IARD s’agissant du poste 'dépenses de santé actuelles',
Condamne la Sa Axa France à payer à la SUVA les sommes de :
— 57 564,43 euros au titre des indemnités journalières, somme imputable que le poste 'perte de gains professionnels actuels',
— 376 036,61 euros au titre de sa créance relative aux dépenses de santé futures de M. [J] sous déduction de la somme de 116 125,44 euros déjà allouée par le tribunal à titre provisionnel soit 259 911,17 euros,
— 20 465 euros au titre de sa créance relative au versement à M. [J] de l’allocation pour impotent, somme imputable sur le poste 'assistance par tierce personne à titre permanent',
— 178 392 euros au titre de sa créance relative au versement d’une rente invalidité à M. [J], somme imputable sur le poste 'perte de gains professionnels futurs échue',
— 229 016,42 euros au titre de sa créance relative au versement d’une rente invalidité à M. [J], somme imputable sur le poste 'perte de gains professionnels futurs à échoir',
— 99 959,38 euros au titre de sa créance relative au versement à M. [J] d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, somme imputable sur le poste 'déficit fonctionnel permanent',
ou leur équivalent en CHF au jour de l’arrêt nette de frais de change et de transfert avant déduction des sommes déjà versées,
Dit que ces sommes arrêtées au 13 mai 2016 porteront intérêts à compter du 26 février 2021,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [W] [J] les sommes de :
— 17 701,10 euros en indemnisation de ses dépenses de santé actuelles restées à charge,
— 8 675,06 euros en indemnisation de ses frais divers,
— 41 700 euros en indemnisation de ses frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire,
— 274 535 euros en indemnisation des arrérages échus de l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne à titre permanent, outre à compter du 13 mai 2016 une rente annuelle de 36 500 euros indexée conformément aux dispositions de la loi Badinter
— 555 055,44 euros en capital en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [W] [J]
— 196 018,43 euros en indemnisation de ses frais de véhicule adapté,
(- 100 000 euros en indemnisation de son incidence professionnelle,
— 16 922,25 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 45 000 euros en indemnisation des souffrances endurées,
— 20 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire,)
— 470 390,62 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
(- 30 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent,
— 30 000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément,
— 20 000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel)
soit au total la somme de 1 825 997,84 euros (un million huit cent vingt cinq mille neuf cent quatre vingt dix sept euros quatre vingt quatre)
sous déduction de la provision déjà versée de 70 000 euros soit au total la somme de 1 755 997,84 euros ( un million sept cent cinquante cinq mille neuf cent quatre vingt dix sept euros quatre vingt quatre),
outre une rente annuelle indexée de 36 500 euros à compter du 13 mai 2016,
Dit que cette somme portera intérêts
— à compter de la date du jugement sur la somme de 1'103'757,64 euros ( postes du jugement confirmés)
— sur la somme de 1 755 997,84 euros à compter de la date du présent arrêt.
Dit que les sommes allouées à la SUVA porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en paiement soit la date de ses premières conclusions du 26 février 2021.
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [P] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J] les sommes de
— 5 667,40 euros en indemnisation de leurs frais divers.
— 15 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice d’affection
Condamne la société Axa France Iard à supporter les dépens de l’entière instance
Condamne la société Axa France Iard à payer au titre de leurs frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel les sommes de 5 000 euros à M. [W] [J] et 3 000 euros à la SUVA.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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