Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 12 février 2025, N° 24/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°400
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKPU
AG
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 12 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00087
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [V]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-02069 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
ET :
Société PRUNELLE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [K] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11] (03), cadastré section AN [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une superficie de 3a et 90ca.
Selon arrêté municipal en date du 22 mai 2024, Monsieur [K] [V] a été mis en demeure de prendre, dans un délai de trois mois, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux sur sa parcelle cadastrée AN [Cadastre 5], de dépose de matériaux, d’étaiement et stabilisation par tirants et autres, de fermetures des baies et bâchage pour éviter les effets du vent et des intempéries et de démolition du corps de bâtiment sud avec intervention de stabilisation du pignon sud du corps du bâtiment central. Une zone de sécurité a également été mise en place.
Le 26 juin 2024, une partie de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] s’est effondrée.
Par arrêté municipal du 27 juin 2024, un périmètre de sécurité a été instauré provisoirement suite à l’effondrement. Un nouvel arrêté municipal en date du 1er juillet 2024 est venu pérenniser et étendre la zone de sécurité, jusqu’à réalisation par Monsieur [K] [V] des mesures de nature à écarter le danger que présente son immeuble.
Par arrêté municipal en date du 9 juillet 2024, Monsieur [K] [V] a été mis en demeure de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique en procédant, dans un délai de trois semaines, au démontage avec précaution du bâtiment « grange » en cours d’effondrement sur la parcelle AN [Cadastre 5], à l’étayage des murs de soutènement, ainsi qu’à des travaux sur le bâtiment se situant contre la parcelle AN [Cadastre 3].
Dans le même temps, dans le cadre d’une procédure de péril imminent devant le juge administratif, Monsieur [T] [X], désigné en qualité d’expert architecte, a établi deux rapports les 17 mai 2024 et 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [K] [V] a assigné la SCI Prunelle devant le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de déterminer les désordres, de dire la responsabilité dans la survenance des désordres, de dire les moyens pour y remédier, de chiffrer le coût des réparations ou de la démolition, et de données sur son avis sur la responsabilité encourue ainsi que de dire s’il y a lieu de mettre en cause d’autres propriétaires de parcelles voisines.
Par ordonnance de référé en date du 12 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Montluçon a débouté Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SCI Prunelle la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le président du tribunal a considéré que Monsieur [K] [V] ne démontrait pas l’existence d’un motif légitime appuyant sa demande de mesures d’instruction.
Monsieur [K] [V] a interjeté appel de l’entier dispositif le 3 mars 2025.
La SCI Prunelle a été avisée de cette déclaration d’appel par la lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » le 27 mars 2025. Monsieur [K] [V] a alors procédé par voie de dénonciation et a fait signifier sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, remis à domicile.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de RIOM a fixé l’affaire à bref délai à l’audience de la cour du 18 septembre 2025.
Monsieur [K] [V] a déposé et signifié ses conclusions d’appelant le 11 avril 2025, qu’il avait précédemment fait signifier, en même temps que la déclaration d’appel, soit le 7 avril 2025.
La SCI Prunelle a déposé le 1er août 2025 des conclusions d’incident et des conclusions au fond.
***
Dans ses dernières conclusions, déposés et signifiés le 5 septembre 2025, Monsieur [K] [V] demande à la cour de réformer le jugement déféré et d’ordonner une expertise en désignant un expert judiciaire avec pour mission notamment de se rendre sur place, de constater les désordres, de dire la responsabilité dans la survenance des désordres, de dire les moyens d’y remédier, de chiffrer le coût des réparations ou de la démolition ou de donner son avis sur la responsabilité encourue et dire dans le cadre de la présente procédure s’il y a lieu à mettre en cause d’autres propriétaires de parcelles voisines au présent litige.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [V] affirme que l’effondrement concerne un sinistre survenu entre deux propriétés, la sienne et celle de son voisin, la SCI Prunelle. Selon lui, la SCI Prunelle a effectué un décaissement qu’il considère comme étant potentiellement à l’origine de l’effondrement de son immeuble. Il souhaite ainsi qu’un expert soit nommé afin d’établir les responsabilités.
En réplique, la SCI Prunelle, par conclusions déposées le 1er août 2025, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle estime que Monsieur [K] [V] n’apporte aucune pièce démontrant qu’elle a effectué un quelconque décaissement, et considère, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, que sa demande doit être rejetée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La notion de motif légitime relève du pouvoir souverain du juge qui doit donc caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] affirme que la SCI Prunelle a effectué un décaissement dont il pense qu’il « pourrait être » l’une des causes à l’origine de l’effondrement de son bien immobilier.
Il procède cependant uniquement par allégations et ne verse aucune pièce démontrant l’existence d’un tel décaissement. Le seul élément produit est une attestation d’une voisine qui fait état d’un « décaissement de la cour par pelleteuse », sans plus de précisions. Cet élément ne saurait, à lui seul, caractériser l’existence d’un décaissement ou un lien de cause à effet entre cet ouvrage supposé et l’état du bien immobilier de Monsieur [K] [V].
D’ailleurs, [T] [X], architecte DPLG et expert judiciaire, saisi dans le cadre d’une procédure pendante devant l’ordre administratif, et qui s’est déplacé à deux reprises sur les lieux, n’implique nullement la SCI Prunelle.
De la même manière, les différents arrêtés municipaux pris par la commune de Montluçon, et versés aux débats, ne retiennent de mises en demeure de procéder à des travaux de sécurisation qu’à l’égard de Monsieur [K] [V], et aucunement à l’encontre de la SCI Prunelle.
En ces conditions, Monsieur [K] [V] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [V], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [K] [V] à payer à la SCI Prunelle la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande ne pas faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel de sorte que la demande de la SCI Prunelle à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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