Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT suivant procès-verbal de l' assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09138 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-23-001571
APPELANTE
La société FRANFINANCE anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, société anonymeagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 35199992161 acceptée le 3 avril 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [N] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 34 060 euros remboursable en 84 mensualités de 520,74 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s’élevant à 7,77 %, soit une mensualité avec assurance de 595,60 euros.
Par avenant en date du 2 mars 2020 à effet au 1er avril 2020, le crédit a fait l’objet d’un réaménagement selon les conditions suivantes :
— montant restant dû en capital intérêts et indemnités : 17 103,04 euros,
— TAEG : 7,66 %,
— remboursable en 33 mensualités de 595,60 euros dont 21,21 euros de cotisations d’assurances.
La société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte en date du 16 octobre 2023, elle a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025, l’a déclarée recevable en son action, a prononcé la résolution du contrat de crédit, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté ses demandes en paiement, a rejeté la demande de M. [F] tendant à être reconnu débiteur de la somme de 5 293,03 euros, l’a condamnée aux dépens de l’instance et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du jugement, il a considéré que la demande de la banque était recevable, que la preuve du contrat était rapportée, que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée en raison de l’existence d’une clause d’exigibilité anticipée ne prévoyant pas de délai pour régulariser et de l’envoi d’une mise en demeure à M. [F] ne lui accordant qu’un délai de 15 jours qu’il a jugé insuffisant, que la résolution judiciaire du contrat devait être prononcée en revanche en raison des impayés.
Après avoir opéré une réouverture des débats pour entendre les parties sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, il a indiqué que même si M. [F] et la banque faisaient part d’un accord intervenu entre eux, il n’en demeurait pas moins qu’il pouvait contrôler la régularité du contrat au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et en tirer toutes les conséquences légales sur le montant de la créance. Il a ajouté que M. [F] n’avait pas expressément renoncé à demander la protection du droit de la consommation puisqu’il demandait la réduction du taux d’intérêts dans ses conclusions puis à l’audience l’absence totale d’intérêts.
Il a ensuite estimé que le contrat encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de remise de la Fipen, que les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG n’apparaissaient pas dans l’encadré du contrat au mépris des dispositions de l’article R. 311-5 du code de la consommation, que les modalités et conditions pour résilier le contrat ne figuraient nulle part au contrat, que la fiche issue de la consultation du FICP ne mentionnait pas d’en-tête permettant d’identifier son émetteur.
Il a ensuite déduit les sommes versées des sommes empruntées pour constater que le solde était négatif à hauteur de 5 293,03 euros de sorte que la banque devait être déboutée de sa demande en paiement et M. [F] de sa demande tendant à être reconnu débiteur de cette somme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mai 2025 la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son action,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 3 avril 2015, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit souscrit le 3 avril 2015, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] à être reconnu débiteur de la somme de 5 293,03 euros, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
— de déclarer les prétentions de M. [F] irrecevable,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 293,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du Jour de la mise en demeure le 29 septembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement ainsi qu’une indemnité légale d’un montant de 401,08 euros,
à titre subsidiaire,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses prétentions, elle expose que les demandes de M. [F] sont irrecevables comme nouvelles puisqu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui sont soumises à la cour puisqu’en première instance M. [F] reconnaissait qu’il était débiteur de la somme de 5 293,03 euros alors que dorénavant il sollicite que soit constatée que cette somme n’est pas due et que soit condamnée la société Franfinance à lui payer la somme de 4 368,95 euros. Elle estime par ailleurs que l’objet du litige porté devant le juge des contentieux de la protection a été modifié puisque devant lui, M. [F] sollicitait des délais de paiement pour régler la somme de 5 293,03 euros, ce à quoi elle donnait son accord et précisait renoncer dès lors à sa demande au titre de l’indemnité légale, des frais irrépétibles et des dépens mais que le juge avait purement et simplement écarté l’accord intervenu entre les parties à l’audience prévoyant que M. [F] réglerait la somme de 5 293,03 euros en 24 mois, pour décider d’examiner la validité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation sans considération de la volonté de M. [F] de régler sa dette.
Elle ajoute que si M. [F] demandait une réduction des intérêts puis leur suppression, il n’avait à aucun moment demandé à se prévaloir de la protection que lui offre le code de la consommation s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le fond, elle fait valoir que l’analyse du juge sur le délai imparti à la mise en demeure de 15 jours pour la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme est erronée et doit être écartée comme n’étant pas conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023.
D’ailleurs elle souligne que la déchéance du terme aurait pu être valablement prononcée le 26 août 2022 entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues et qu’elle n’a été prononcée que le 27 septembre 2022 laissant ainsi un délai plus que raisonnable de 40 jours à M. [F] pour régulariser sa situation.
S’agissant du montant de sa créance, elle fait valoir que les sommes qu’elle réclame sont bien fondées, que d’ailleurs M. [F] a dûment accepté les conditions générales annexées au contrat qui lui ont été remises avec l’offre de prêt, que l’indemnité contractuelle qu’elle réclame n’est pas excessive dans la mesure où elle a été librement acceptée par les parties et qu’elle est plafonnée légalement à 8 % du capital restant dû à la déchéance du terme.
À titre subsidiaire elle précise fournir les pièces nécessaires au succès de sa demande et qu’ainsi elle ne peut encourir aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels, que lui appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 juin 2023 s’agissant de la remise de la Fipen alors que le contrat date de 2015 serait contraire au principe de sécurité juridique.
Elle ajoute que jusqu’au 7 juin 2023, elle pouvait démontrer la remise de la Fipen par la production de celle-ci ainsi que par l’offre de contrat signé comprenant une clause de reconnaissance du contractuel.
S’agissant de la régularité de l’encadré elle soutient qu’il est de jurisprudence claire et constante que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée en raison de l’absence des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG lorsque les conditions d’octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable.
Elle conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts pour absence de mention sur les conditions et modalités de résiliation du contrat alors qu’il ne s’agit pas d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle indique produire une fiche permettant de prouver qu’elle a bien consulté le FICP et qu’elle a eu le résultat.
Enfin, elle estime ne pas avoir à payer la différence entre somme prêtée et sommes versées en cas de déchéance du droit aux intérêts et existence d’un trop perçu s’appuyant en cela sur une jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 2025.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [F] sollicite de la cour :
— de débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du 27 mars 2025 critiqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Franfinance,
— d’infirmer le jugement du 27 mars 2025 critiqué en ce qu’il a seulement constaté que M. [F] que la reconnaissance de dette est sans objet,
statuant à nouveau,
— de dire que le montant total des intérêts issus du contrat en cause est de 9 661,98 euros,
— de constater que la somme de 5 293,03 euros réclamée par la société Franfinance n’est pas due,
— de condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 4 368,95 euros dans le cadre de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Franfinance,
— de condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose tout d’abord que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée en application des articles 1315, 1103 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation puisqu’un délai raisonnable doit être laissé au débiteur préalablement à la déchéance du terme pour y donner suite ou pas et qu’en l’espèce le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée sans toutefois prévoir de délai pour permettre au débiteur de s’exécuter, que le premier juge a à juste titre estimé que le délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser apparaissait insuffisant compte tenu de la somme réclamée de 2 602,76 euros. Il sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point’ mais également sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en raison de l’absence de règlement des échéances depuis le 7 juin 2022.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, il rappelle que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et que même s’il a demandé dans ses conclusions que soit constaté qu’il se reconnaissait débiteur d’une somme principale de 5 293,03 euros, il n’en demeurait pas moins que les circonstances ne faisaient pas obstacle à la possibilité offerte au juge de contrôler la régularité du contrat au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et d’en tirer les conséquences légales qui s’imposent sur le montant de la créance objet du litige.
Il estime que le premier juge a considéré à juste titre qu’il pouvait examiner le contrat au regard du code de la consommation et ses conséquences sur le montant de la créance en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Il reprend par ailleurs les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le premier juge, c’est-à-dire l’irrégularité de l’encadré figurant au début du contrat comme n’indiquant aucune des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, l’absence de mention des modalités de résiliation du contrat par l’emprunteur, le défaut d’en-tête sur la fiche de consultation du FICP.
Enfin, il a considéré qu’il était en droit de réclamer de la banque le versement de la somme de 4 368,95 euros correspondant à la différence entre la somme de 9 661,98 euros (qui correspond au montant des intérêts perçus par la société Franfinance) et la somme de 5 293,03 euros qui correspond à la somme qu’il a reconnu devoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026 pour être mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la SAS Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la SAS Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
La société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement doit se voir reconnaître la qualité à agir.
Sur la modification de l’objet du litige
La banque demande l’infirmation du premier jugement au motif que le premier juge a écarté l’accord intervenu entre les parties où M. [F] reconnaissait être débiteur de la somme réclamée et où la banque acceptait les délais de paiement demandés et de renoncer à certaines de ses prétentions (indemnité légale, frais irrépétibles, dépens). M. [F] ne fait pas valoir d’observation particulière reprenant seulement l’argumentation du premier juge.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Les règles édictées par le code de la consommation sont globalement d’ordre public et protectrices de l’emprunteur. En particulier, le justificatif de remise de la Fipen et la régularité de la consultation du FICP qui ont été soulevés comme causes de déchéance des intérêts par le premier juge, sont des obligations du prêteur tendant à vérifier la solvabilité de l’emprunteur et à garantir sa pleine information ; ces obligations relèvent du droit de la consommation protecteur de l’emprunteur s’agissant d’obligations considérées comme impératives relevant de la protection de l’ordre public, économique et social.
Dès lors en l’espèce, le premier juge pouvait relever d’office et prononcer la déchéance du droit aux intérêts même sans demande du débiteur.
Sachant qu’il a soulevé des causes de déchéance du droit aux intérêts d’ordre public après avoir ordonné une réouverture des débats, le juge n’a pas modifié l’objet du litige, n’a pas violé l’article 4 du code de procédure civile et a respecté le principe du contradictoire.
En revanche il incombe au juge de ne pas dénaturer le litige en bouleversant par exemple totalement son économie.
Or, le premier juge indique en page trois de la décision que lors de l’audience du 5 décembre 2024, « la société Franfinance déclare qu’il existe un accord entre les parties pour payer la somme de 5 293,03 euros en 24 mois. Elle précise renoncer à ses demandes faites au titre de l’indemnité légale, des frais irrépétibles et des dépens. Elle donne son accord pour que le défendeur paye sa dette de 5 293,03 euros en 24 mois », que M. [F] demande par conclusions de « constater qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 5 293,03 euros au principal, de débouter la demanderesse de sa demande d’indemnité de 401,08 euros, de lui accorder des délais de paiement, de réduire le taux d’intérêt, de débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que chacun supportera ses propres dépens », que lors de l’audience de réouverture des débats du 13 mars 2025, M. [F] a demandé à être reconnu débiteur du montant du capital et non des intérêts.
Force est de relever que lors de la première audience, avant la réouverture des débats, l’accord évoqué par la société Franfinance non contesté par M. [F], dont l’éventuelle formalisation par écrit n’apparaît pas au dossier, était conforme aux souhaits des parties puisque la société Franfinance renonçait à sa demande d’indemnité de 401,08 euros comme demandé par M. [F], lui accordait des délais de paiement d’une durée de 24 mois comme sollicité et renonçait à sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La demande de M. [F] relative à la réduction du taux d’intérêts n’était pas évoquée par la société Franfinance sans pour autant que cela signifie que l’accord ne portait pas également sur ce point, les conclusions de M. [F] n’étant manifestement pas actualisées à la date de l’audience.
En statuant ainsi, le juge a dénaturé l’objet du litige puisqu’il n’a pas tenu compte de l’accord’intervenu entre les parties qui mettait fin à la procédure. Il ne pouvait pas substituer sa logique à l’accord des parties dont personne n’évoquait une non-conformité à la loi et au sujet duquel lui-même n’a pas relevé d’irrégularités ou de violations à l’ordre public.
Ainsi il ne pouvait ignorer un accord entre les parties sans justification. En modifiant l’objet du litige, le premier juge a rendu une décision qui doit être infirmée.
Cependant à hauteur d’appel plus aucune des parties ne se prévaut de l’accord conclu de sorte que la cour n’a pas à en tenir compte mais uniquement à ce qui lui est soumis, c’est-à-dire à titre principal la demande de condamnation à paiement d’une somme de 5 293,03 euros et la réplique de M. [F] portant sur la déchéance de son droit à intérêts. Elle n’a donc à répondre que sur la base des prétentions et moyens actuels soulevés devant elle.
Sur la recevabilité des demandes de M. [F]
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
L’article 563 du code de procédure civile prévoit que « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
En l’espèce, il résulte du jugement de première instance qu’initialement M. [F] n’avait pas contesté le principe et le montant de sa dette, ne sollicitant que des délais de paiement ; la cour rappelle qu’il relève de ses moyens de défense en appel de pouvoir contester désormais la dette et d’invoquer tous moyens de défense pour voir confirmer le premier jugement sans qu’il s’agisse de prétentions nouvelles.
Par ailleurs s’il est vrai que la demande de restitution des intérêts n’était pas formulée en première instance et revient à faire condamner la banque, ce qui n’était pas demandé au départ, il reste que cette demande est la conséquence du premier jugement puisque c’est parce que le premier juge a retenu que les intérêts étaient indus, qu’une demande de restitution est possible. M. [F] ne fait que tirer les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge.
Dès lors, la demande de restitution est directement la conséquence du jugement, est liée à la même relation contractuelle et est fondée sur les mêmes faits.
Il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles'; elles sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 avril 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion a été vérifiée par le premier juge et est donc acquise. Elle ne sera pas réexaminée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a soulevé différentes causes de déchéance du droit aux intérêts : le défaut de justificatif de remise de la Fipen, l’absence dans l’encadré figurant au début du contrat du mode de calcul pour le TAEG, l’absence de mention des conditions et modalités de résiliation du contrat et la présentation du résultat de consultation du FICP sur un document sans entête.
1) Il résulte de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [F] de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Franfinance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [F] à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente dans le passé est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il s’ensuit que, la société Franfinance ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
2) Il résulte de l’article R. 311-5 1, 2° du code de la consommation devenu R. 312-10 dans sa rédaction applicable au litige que le contrat doit comporter l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 ancien devenu L. 312-28 du même code, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur et toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
La banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu’il n’existe qu’une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d’octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l’hypothèse retenue. L’encadré mentionne bien que les échéances sont mensuelles et que la première échéance sera due 30 jours après la date de décaissement, étant observé que ceci influe sur le calcul. Dès lors cet encadré répond aux exigences de ce texte, la nécessité de préciser le taux de période ne concernant pas les crédits à la consommation. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue sur ce point.
3) S’agissant de l’absence de mention sur les conditions et modalités de résiliation du contrat retenue par le juge, l’article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 311-18 (devenu L. 312-28) dispose notamment qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et ce décret a été codifié à l’article R. 311-5 (devenu R. 312-10) et prévoit dans sa version applicable au litige « 6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 311-22 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ; ».
En l’espèce, l’article 5.4 du contrat intitulé « remboursement par anticipation » prévoit les conditions de résiliation du contrat par l’emprunteur avec remboursement anticipé partiel ou total, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
4) L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6) et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 al.2 devenu L. 341-2).
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Franfinance communique un document qui comporte la mention « résultats interrogation fichage FICP »
Emprunteur : Monsieur [F] [N] né à [Localité 5] le 11/05/1977. Résultat(s) Ficp :
Type d’interrogation : automatique
Résultat : aucun
Date d’interrogation : 03/04/2015.
Ces indications correspondent aux exigences du texte qui n’impose pas une entête spécifique sur le document comme l’a retenu le premier juge.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 août 2022 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 2 602,78 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 29 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Si la clause ne fixe, comme l’a relevé le premier juge, aucun délai particulier pour régulariser une situation d’impayés, la mise en demeure envoyée à M. [F] a expressément prévu un délai de 15 jours ; cette mise en demeure préalable prévoyait donc un délai suffisant pour permettre à M. [F] de régler ses impayés.
Un préavis a donc été donné à M. [F] lui permettant de régulariser sa situation.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 34 060 euros la totalité des sommes payées soit 43 721,98 euros.
M. [F] ne doit donc aucune somme puisqu’il a payé une somme supérieure à son dû à hauteur de 9 661,98 euros ; le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Comme il ne réclame au titre de la restitution des intérêts que la somme de 4 368,95 euros, la banque sera condamnée à lui verser cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenue L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la SAS Sogefinancement ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement provoquée ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement à payer à M. [N] [F] la somme de 4 368,95 euros’au titre de la restitution des intérêts ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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