Infirmation partielle 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 27 juin 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1507/25
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUU
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
27 Juin 2024
(RG 23/00030 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MONSIEUR [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [T] a été engagé le 8 septembre 2020 en qualité de responsable commercial, statut cadre, par la société Monsieur [V] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective du commerce de détail non alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
M. [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 novembre 2022, arrêt qui a été par la suite prolongé.
Par courrier en date du 9 décembre 2022, M. [T] a été convoqué à un entretien fixé au 16 décembre 2022, préalable à son éventuel licenciement pour faute lourde. Une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée par ce même courrier.
Par courrier en date du 23 décembre 2022, la société Monsieur [V] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute lourde, lui reprochant d’avoir abandonné son poste sans prévenir sa hierarchie et en emportant divers documents dont les devis et les documents commerciaux concernant des clients, d’avoir refusé de les restituer et d’avoir volontairement effacé l’ensemble des données figurant sur son téléphone et son ordinateur avant de les restituer, et ce dans l’intention de lui nuire.
Par requête du 15 février 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit la demande de paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents injustifiée,
— dit qu’il y a exécution déloyale du contrat de travail par la société Monsieur [V],
— condamné la société Monsieur [V] à payer à M. [T] :
* 8 814 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 883,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 8 814 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 881, 40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 693,19 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de règlement des heures supplémentaires,
— débouté la société Monsieur [V] de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné à la société Monsieur [V] de remettre à M. [T] ses bulletins de salaire, documents de fin de contrat et attestation pôle emploi modifiés dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement sans y adjoindre d’astreinte,
— condamné la société Monsieur [V] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024, la société Monsieur [V] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf celles déboutant M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Monsieur [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes pour de prétendues heures supplémentaires,
— surseoir à statuer dans l’attente du résultat des plaintes pénales déposées contre M. [T],
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
— juger le licenciement de M. [T] pour faute lourde justifié,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] à lui rembourser les sommes qu’elle devra payer en exécution du jugement,
— condamner M. [T] à lui payer :
* 3 000 euros pour procédure abusive,
* 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a rejeté la demande de sursis à statuer,
* reconnu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
* condamné la société Monsieur [V] à lui payer différentes sommes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— écarter la pièce n° 4 communiquée par la société Monsieur [V], soit les constats des 13 et 14 décembre 2022, permettant à ladite société de se constituer des preuves illicites,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Monsieur [V] lui est redevable d’un rappel d’heures supplémentaires,
— condamner en conséquence la société Monsieur [V] à lui payer :
* 15 289,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 528,96 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de règlement des heures supplémentaires,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 883,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8 814 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 881,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— débouter la société Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Monsieur [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande de sursis à statuer :
A la demande d’une partie, le juge peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine dans un souci de bonne administration de la justice, ce qui est notamment le cas lorsque cet événement est susceptible d’avoir une influence sur la résolution du litige dont il est saisi.
La société Monsieur [V] fait en l’espèce grief aux premiers juges de ne pas avoir accueilli sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure pénale qui a fait suite à sa plainte avec constitution de partie civile qui vise en partie les faits reprochés à M. [T] dans la lettre de licenciement.
A l’appui de sa demande, la société Monsieur [V] produit son dépôt de plainte en date du 8 décembre 2022 au commissariat de Douai pour des faits de vols de fichiers informatiques et de documents papiers ainsi que sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Douai datée du 14 décembre 2023 et reçue le 19 décembre 2023 au cabinet du magistrat instructeur. Cette dernière plainte vise des faits d’abus de confiance à l’égard de clients, mais également, contrairement à ce que soutient le salarié, des faits de vols de documents appartenant à l’entreprise et de destruction de biens, référence étant explicitement faite à la soustraction de documents et à l’effacement de fichiers informatiques par M. [T] au moment de son départ de l’entreprise, également reprochés à l’intéressé dans la lettre de licenciement.
Toutefois, le simple dépôt de plainte du 8 décembre 2022 ne vaut pas mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 4 du code de procédure pénale. Il en est de même du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile sans justification du versement de la consignation fixée par le magistrat instructeur ou de la dispense de consignation.
En l’absence d’élément accréditant le fait qu’une procédure pénale est actuellement en cours, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
— sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, dans le cadre de son appel incident, M. [T] sollicite le paiement d’un rappel de salaire d’un montant global de 15 289,56 euros au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies sans être rémunéré.
En s’appuyant sur un décompte établi par ses soins qui précise pour chaque semaine, le nombre d’heures de travail réalisées, il soutient avoir effectué :
— 120 heures supplémentaires en 2020,
— 327 heures supplémentaires en 2021,
— 177,50 heures supplémentaires en 2022.
Ce décompte, par comparaison avec les bulletins de salaire, présente des incohérences en omettant notamment de tenir compte des longues périodes d’activité partielle en 2020 et 2021. Par ailleurs, M. [T] précise lui-même dans ses conclusions qu’il organisait librement son travail et pouvait décider de travailler à son domicile, ce qui rend difficile le contrôle par la société Monsieur [V] que les heures alléguées ont été réellement travaillées.
Ce décompte n’en demeure pas moins suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre par les pièces qu’il a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Or, la société Monsieur [V] ne produit aucun élément à ce sujet, se bornant à soutenir que cette réclamation procède d’une affirmation fantaisiste et que le salarié ne donne aucune explication sur la façon dont il a exécuté les heures alléguées, lui opposant le fait qu’il a consacré une partie de son temps de travail à exercer une activité personnelle concurrentielle. Force est de constater que la société Monsieur [V] ne produit aucun élément tangible au soutien de cette affirmation et les moyens avancés par cette dernière ne suffisent pas à exclure l’existence d’heures supplémentaires.
Il ressort de ces différents éléments que M. [T] a manifestement surévalué le nombre d’heures travaillées chaque semaine sans que cela ne suffise toutefois à écarter l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il y a lieu en conséquence, au vu des pièces produites, de condamner la société Monsieur [V] à payer à M. [T] un rappel de salaire de 3 631,50 euros, outre les congés payés y afférents.
M. [T] réclame également la réparation à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts, du préjudice distinct causé par l’abaissement de son niveau de vie et la réduction de ses droits à la retraite. Il sera cependant nécessairement tenu compte du rappel de salaire susvisé dans le calcul de ses droits à la retraite. En outre, il ne produit aucun élément quant à la baisse alléguée de son niveau de vie qui serait résultée du non paiement d’heures supplémentaires, sachant qu’elles ont été limitées au vu du montant accordé et qu’il ne justifie pas en avoir réclamé le paiement à son employeur pendant toute la durée de la relation de travail, ce qui est de nature à s’interroger sur la réalité du préjudice allégué. M. [T] ne rapporte donc pas la preuve du préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au paiement du rappel de salaire. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande indemnitaire.
— sur la demande indemnitaire pour l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société Monsieur [V] conteste sa condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat, affirmant que les retenues opérées sur le salaire de M. [T] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 constituaient en partie des remboursements de l’avance sur salaire qu’elle lui avait consentie et qu’il devait lui rembourser sur plusieurs mois. Dans un tableau en pièce 18, elle évoque le versement au bénéfice de M. [T] d’une part d’une somme de 1193,19 euros en octobre 2021, celle-ci correspondant au salaire de M. [J] versé par erreur à l’intéressé, et d’autre part d’une avance de salaire de 1 500 euros le 11 mai 2022.
Pour caractériser l’exécution déloyale du contrat et accueillir en partie la demande indemnitaire de M. [T], les premiers juges ont retenu que la société Monsieur [V] ne rapportait pas la preuve que ces prélèvements correspondaient à des trop perçus par le salarié.
Or, s’agissant d’une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, il appartient à celui qu’il l’invoque, en l’espèce le salarié, de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée, étant précisé qu’en l’espèce, M. [T] ne réclame pas la restitution des sommes prélevées mais le paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts. M. [T] prétend à cet effet que la société Monsieur [V] s’est affranchie de toute règle protectrice édictée en faveur du salarié en le mettant volontairement en difficulté, niant par ailleurs l’octroi d’un prêt par son employeur.
Il sera relevé que les 3 prélèvements litigieux, respectivement de 422,11 euros en septembre et octobre 2022 puis de 1 848,97 euros en novembre 2022, s’élèvent à un montant total correspondant à la globalité des deux versements susvisés de 1193,19 euros et 1 500 euros, qui de surcroît apparaissent sur les relevés bancaires qu’il produit aux débats aux dates indiquées par la société Monsieur [V] en sa pièce 18, le virement de 1193,19 euros étant accompagné de la mention 'salaire [J]', ce qui accrédite la version donnée par la société Monsieur [V]. En liminaire de ses conclusions, M. [T] reconnaît d’ailleurs le caractère erroné de ce virement.
Il prétend aussi sans preuve à l’appui que la somme de 1500 euros serait une prime et non une avance sur salaire, mais si cela avait été le cas, il en serait fait mention sur son bulletin de salaire de mai 2022.
Il résulte également d’un mail de son employeur du 8 novembre 2022 que celui-ci lui rappelle que sa dette s’élève encore à 1 848,97 euros, ce qui correspond bien au dernier prélèvement opéré, et que toute nouvelle demande d’acompte doit être vue avec M. [J]. L’intimé n’a pas réagi à cette annonce pour en contester le bien fondé. Or, ce message conforte les explications données par la société Monsieur [V] pour justifier des prélèvements, étant au surplus relevé que de nombreux bulletins de salaire mentionnent le versement d’acomptes significatifs, ce qui tend à démontrer que M. [T] en réclamait régulièrement.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de pièce établissant que la société Monsieur [V] a procédé à ces prélèvements pour volontairement le mettre en difficulté, M. [T] échoue à rapporter la preuve de la déloyauté dont celle-ci aurait fait preuve en procédant à ces 3 prélèvements en remboursement de sa dette salariale.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de débouter M. [T] de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur le licenciement de M. [T] :
* sur le pouvoir de licencier du signataire de la lettre de licenciement :
La société Monsieur [V] fait grief au jugement d’avoir retenu que le signataire de la lettre de licenciement, M. [W] [J], n’avait pas le pouvoir de le licencier.
Il est constant que sur la lettre de licenciement, figure le pavé de signature suivant:'pour la sté Monsieur [V], Monsieur [F] [J], directeur'.
Il ressort des procès-verbaux produits par l’appelante, des assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues les 30 juin et 1er juillet 2020, régulièrement déposés au tribunal de commerce, que depuis cette date, M. [U] [J] est président de la société Monsieur [V] tandis que sa directrice générale est la société civile Cybel Holding, 'représentée par M. [W] [J], agissant en qualité de gérant de ladite société'. Il n’est pas discuté par M. [T] que c’était encore le cas le jour de son licenciement.
Par une formulation très générale, l’article 19 des statuts rappelé dans le dernier procès-verbal du 1er juillet 2020 stipule que le directeur général est 'chargé d’assister le président dans ses fonctions'. Par l’effet de cette délégation statutaire globale, la société civile Cybel Holding, en sa qualité de directrice générale, avait le pouvoir de licencier les salariés, à défaut de restriction fixée dans les statuts.
Aussi, M. [W] [J], en tant que représentant légal de la société civile Cybel Holding, exerçant en son nom le mandat de directeur général de la société Monsieur [V], avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement en tant que 'directeur', peu important l’omission dans le pavé de signature de sa qualité de représentant de la société civile Cybel Holding. Il n’y a d’ailleurs aucune mention sur la lettre de licenciement qui tendrait à démontrer comme le soutient M. [T] qu’il aurait signé en qualité d’actionnaire.
Le moyen de contestation tiré du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ne peut donc être retenu.
* sur le bien fondé du licenciement :
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une faute grave ou le cas échéant, une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Monsieur [V] a reproché à M. [T] une faute lourde par la motivation suivante :
' Lors de cet entretien je vous ai interrogé sur les raisons pour lesquelles vous aviez quitté votre poste le 16 novembre sans me prévenir en emportant les documents et dossiers commerciaux que vous avez conservés ainsi que l’ordinateur et le téléphone de la société que vous avez restitués après avoir effacé les données de ces instruments. Lors de l’entretien du 16 décembre vous avez reconnu avoir quitté votre poste sans m’en informer et avez expliqué n’avoir pas quitté votre poste mais avoir réalisé des rendez-vous en clientèle l’après-midi puis avez changé de version en indiquant avoir dû annuler vos rendez-vous compte tenu du fait que vous n’aviez pu faire le plein de votre véhicule en début de matinée’et enfin présenté une nouvelle version en prétendant que vous aviez annulé ces rendez-vous pour des raisons médicales. Ces explications contradictoires et fantaisistes n’enlèvent rien au fait d’avoir quitté votre poste sans intention d’y revenir sans en prévenir votre hiérarchie. En second lieu vous avez admis avoir emporté et conservé la documentation comportant les notes de côtes et calcul, devis, plannings et documents commerciaux concernant les contrats clients que vous n’avez toujours pas restitués à ce jour. En 3ème lieu vous n’avez pas voulu vous expliquer ou avez fourni des explications tout à fait fantaisistes également sur le fait que l’ensemble des données figurant dans le téléphone et l’ordinateur (fichiers clients, messagerie, documents etc.') avaient été effacés par vos soins avant de les restituer. Ces agissements n’ont à l’évidence pas d’autre finalité que nuire à l’entreprise ce que vous ne pouvez ignorer compte tenu de vos fonctions. Nous sommes dans l’impossibilité de déterminer les travaux à réaliser, les contrats signés ou devis prêts à signer et notre clientèle, que nous ne pouvons contacter, ignore également où en sont les offres et travaux programmés que nous ne pourrons réaliser. Ces agissements sont volontaires et constituent à l’évidence des fautes lourdes qui génèrent un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d’euros à notre société. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise est impossible.'
Il est donc reproché à M. [T] d’avoir quitté son poste sans en informer son employeur, d’avoir emporté et conservé divers documents et d’avoir effacé l’ensemble des données figurant sur son téléphone et son ordinateur avant de restituer ce matériel.
La lettre de licenciement fait référence par erreur à la date du 16 novembre 2022 au lieu de celle du 25 novembre 2022. Toutefois, comme le fait valoir la société Monsieur [V] en réponse aux arguments adverses, cette erreur de plume est sans incidence dans la mesure où les faits reprochés sont par ailleurs suffisamment circonstanciés dans la lettre de licenciement et ont été précisément abordés lors de l’entretien préalable comme ayant été commis le 25 novembre 2022 et les jours suivants ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’attestation du conseiller du salarié qui l’assistait lors de cet entretien.
La société Monsieur [V] soutient d’abord que M. [T] aurait abandonné son poste le 25 novembre 2022 à 12h, sans prévenir sa hiérarchie et sans répondre aux appels téléphoniques des dirigeants alertés de ce départ par un stagiaire demeuré sur place.
Toutefois, à supposer que cette absence d’une demi-journée soit injustifiée et que M. [T] ait omis de prévenir le dirigeant, ce que l’intéressé ne conteste pas réellement, cela ne suffit pas à caractériser un abandon de poste, étant rappelé que M. [T] a été placé en arrêt maladie dès le lendemain, ce qui a eu pour effet de suspendre le contrat de travail. Dans la lettre de licenciement, la société Monsieur [V] précise d’ailleurs que lors de l’entretien préalable, le salarié a expliqué son départ par des raisons médicales, ce qui apparaît crédible au vu de son arrêt maladie ordonné le lendemain.
Par ailleurs, la société Monsieur [V] soutient que ses dirigeants n’ont pas réussi à contacter M. [T] mais elle ne produit aucun élément pour étayer ses dires.
Compte tenu de ces éléments, l’abandon de poste n’est pas établi et il existe même un doute quant au caractère injustifié de cette absence compte tenu de l’arrêt maladie dont a bénéficié M. [T] à partir du lendemain.
S’agissant du second grief tiré du fait que le 25 novembre 2022, M. [T] aurait emporté avec lui et conservé la documentation papier comportant notamment les devis et plannings ainsi que les documents commerciaux concernant les contrats clients, la société Monsieur [V] s’appuie sur sa pièce 4 constituée d’un procès-verbal de constat rédigé à sa demande les 13 et 14 décembre 2022 par un huissier de justice à partir du visionnage de la vidéo-surveillance, pour rapporter la preuve de cette soustraction prétendument frauduleuse.
M. [T] conteste cette allégation en faisant valoir qu’il disposait de toute liberté pour organiser son activité et pouvait notamment travailler à son domicile, indiquant également qu’il a ce jour-là comme d’habitude rangé son bureau avant de quitter l’entreprise. Il demande également que soit écartée la pièce 4 de la société Monsieur [V], qui selon lui a été obtenue illicitement s’agissant de l’extraction d’une video surveillance filmant son poste de travail à son insu.
Toutefois, dans la mesure où le salarié reconnaît avoir amené chez lui, dans le but de travailler, certains documents, les extraits de la vidéo surveillance insérés dans le procès-verbal de constat litigieux sont inutiles à la résolution du litige.
Etant rappelé qu’il a été placé le lendemain en arrêt maladie, il ne se déduit pas du fait qu’il les a conservés pendant son arrêt, qu’il a eu l’intention de les voler.
Il sera d’ailleurs observé à travers les messages produits aux débats par M. [T] (pièce 25), qu’à la suite de l’annonce de son arrêt maladie, M. [U] [J] lui a simplement demandé de pouvoir venir à son domicile le 29 novembre 2022 pour récupérer en urgence le véhicule, le téléphone et l’ordinateur pour les attribuer à la personne recrutée 'pour le remplacer', sans évoquer la prétendue disparition suspecte de documents papier et en réclamer la restitution.
De manière générale, et contrairement à ce qui est prétendu, aucune des pièces produites par la société Monsieur [V] ne fait état d’une demande de sa part concernant la remise des documents de travail emportés, ni d’un refus du salarié d’y procéder, et ce, même après le licenciement, M. [T] expliquant en outre, sans être contredit par les pièces adverses, que tous ces documents étaient également partagés sous un format informatique entre les 3 ordinateurs de la société.
La preuve du vol de documents n’est donc pas rapportée par la société Monsieur [V].
Il en est d’ailleurs de même du reproche fait à M. [T] d’avoir effacé les données présentes sur son téléphone et son ordinateur avant de les restituer à M. [U] [J] le 29 novembre 2022, allégation contestée par l’intimé.
En effet, l’informaticien ayant assisté l’huissier de justice lors de son constat du 15 décembre 2022 (pièce 8 de l’appelante), soit 15 jours après sa restitution, s’est limité à récupérer les fichiers effacés qui étaient présents sur l’ordinateur à la date du 18 novembre 2022, sans préciser en revanche à quelle date ils en avaient été effacés.
Comme l’explique M. [T], certains documents de travail devenus inutiles ont pu être effacés par ses soins entre le 18 novembre 2022 et son placement en arrêt maladie. Il ressort aussi du procès-verbal de constat que la société Monsieur [V] connaissait le mot de passe de l’ordinateur qu’elle a d’ailleurs communiqué à l’huissier de justice et a donc pu librement accéder à cet ordinateur après sa restitution le 29 novembre 2022. Comme le soutient M. [T], il n’est donc pas exclu, à défaut de précision sur la date à laquelle ces fichiers ont été supprimés, que leur effacement soit intervenu postérieurement à la restitution de l’ordinateur au président de la société Monsieur [V].
S’agissant de l’effacement des données présentes sur le téléphone, aucun élément n’est produit par la société Monsieur [V] au soutien de cette allégation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Monsieur [V] échoue à rapporter la preuve des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes à hauteur de 2938 euros n’étant pas critiqué par les parties, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
Dans le cadre de son appel incident, M. [T] sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros, représentant environ 7 mois de salaire, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Il demande à la cour de ne pas faire application du plafond indemnitaire fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, faisant état de décisions de cours d’appel écartant son application et de la décision récente rendue par le Comité européen des droits sociaux ayant jugé ce barème contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Il sera cependant rappelé que cette charte n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d’application et que, comme M. [T] le reconnaît lui-même, les décisions du Comité européen des droits sociaux ne lient pas les juges français.Il n’y a donc pas lieu de ne pas appliquer l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l’ancienneté réduite de M. [T], 2 ans, et de son âge, 53 ans, au jour de son licenciement, sans élément sur les difficultés qu’il a pu rencontrer dans ses recherches d’emploi après la rupture de son contrat et à l’issue de son arrêt de travail qui a pris fin le 6 février 2023, étant précisé qu’il invoque une situation de surendettement qui, au vu des pièces produites, apparaît antérieure à son licenciement, il convient de réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 7 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’effectif de la société Monsieur [V] étant inférieur à onze salariés, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur les demandes accessoires :
Compte tenu des condamnations susvisées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Monsieur [V] à délivrer à M. [T] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés sauf à préciser que ces documents devront être conformes au présent arrêt.
La société Monsieur [V] ayant succombé en ses principales demandes, elle sera déboutée en sa demande indemnitaire pour procédure abusive et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance sur lesquels le conseil de prud’hommes a omis de statuer et aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 27 juin 2024 sauf en ses dispositions sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Monsieur [V] à payer à M. [T] :
— 3 631,50 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 363,15 euros de congés payés y afférents,
— 7 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que le bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat dont le jugement a ordonné la délivrance devront être rectifiés conformément au présent arrêt;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Monsieur [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mouton ·
- Blé ·
- Leinster ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Recel ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Indivision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Association professionnelle ·
- Expulsion ·
- Incident ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Mise en état ·
- Bail d'habitation ·
- Procédure civile ·
- Départ volontaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Réserve
- Père ·
- Résidence alternée ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Modification ·
- Médiation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Mission d'expertise ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Vanne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arrêté municipal ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité publique ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Dire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Obligation légale ·
- Mise à disposition ·
- Partie ·
- Homme ·
- Charges
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Consultation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Mise en état
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conserverie ·
- Loi applicable ·
- Contrat de vente ·
- Machine ·
- Navarre ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vienne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.