Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 10 avr. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 19
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4ZE
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AVIGNON
26 mars 2026
[G]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 22 Septembre 1998 à [Localité 4]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [K] [G] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [G] reçu à la cour d’appel le 03 avril 2026 ,
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de M. [K] [G], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 07 avril 2026.
Vu le certificat médical initial du 10 septembre 2021 établi par le Dr [B] [A] et établissant un état d’agitation, d’agressivité et d’idées délirantes.
Vu l’arrêté préfectoral d’admission de M. [K] [G] en hospitalisation complète sous contrainte en date du 10 septembre 2021,
Vu l’ordonnance en date du 2 octobre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON maintenant cette mesure d’hospitalisation complete pour une durée de six mois,
Vus les certificats médicaux mensuels d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2026 de maintien de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine par le préfet de [Localité 3], en date du 24 mars 2026, du magistrat chargé du contrôle des soins contraints,
Vu l’avis motivé du Dr [H] [D] [V] en date du 10 mars 2026,
Vu l’ordonnance en date du 26 mars 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [G] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [K] [G] le 31 mars 2026, reçu le 3 avril 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 7 avril 2026, mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 8 avril 2026,
Vu l’audience en date du 9 avril 2026 à 14h00, l’affaire ayant été mise en délibéré au 10 avril 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. "
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [K] [G] a été hospitalisé sans son consentement et sur arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2021, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [B] [A].
Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON a maintenu cette mesure d’hospitalisation complete pour une durée de six mois.
Les certificats médicaux mensuels d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 ont relevé que M. [G] avait été pris en charge pour une schizophrénie paranoïde et qu’en dépit d’une légère amélioration constatée en février 2026, ce dernier se montrait toujours ambivalent sur son diagnostic et la nécessité de soins, que les traits psychopathiques persistaient, qu’il n’avait pas conscience de ses troubles, de sa dangerosité et de la nécessité des soins.
Par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2026, le préfet a maintenu l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Le 24 mars 2026, le préfet de VAUCLUSE a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon d’une requête en prolongation de cette mesure.
L’avis motivé établi le 10 mars 2026 a constaté une persistance de la rigidité de la pensée et un émoussement affectif. Si le patient parvient à identifier certaines idées délirantes qu’il a pu avoir dans le passé, le discours demeure projectif avec des rationalisations, minimisations et une absence d’élaboration. Le patient se montre ambivalent quant à son diagnostic et la nécessité de soins. Des traits psychopathiques sont aussi observés. En outre, le patient n’a pas conscience de la gravité de ses troubles, de sa dangerosité et de la nécessité de soins.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2026, son courrier ayant été reçu le 3 avril 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 7 avril 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 8 avril 2026 a constaté la persistance de ces troubles du comportement, de leur gravité, de la dangerosité du patient et de la nécessité de soins.
A l’audience, M. [G] a déclaré être d’accord avec le diagnostic de schizophrénie mais qu’il n’a pas eu d’hallucinations, qu’il a un psychiatre plus expérimenté qui a évoqué non des hallucinations mais des spasmes musculaires, qu’on lui a refusé l’assistance d’un avocat en garde à vue, qu’il y a un vice de procédure, qu’il souffre d’effets secondaires très handicapants, qu’il a dû ramper de son lit aux toilettes, qu’il demande que son droit à l’intimité soit respecté, qu’un 'illeton permet de voir dans sa chambre, que ce n’est pas légal, que, le 5 avril 2026, il s’est battu avec un patient qui le cherchait.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [G] relève que le dernier certificat médical indique que M. [G] ne critique pas son passage à l’acte le 5 avril 2026 alors que M. [G] en donne à l’audience une version différente, que les certificats médicaux émanant de plusieurs médecins différents sont absolument identiques et ne relèvent pas l’évolution de M. [G], que ces avis ne sont pas assez circonstanciés.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
En l’espèce, si les certificats médicaux mensuels et les avis médicaux du 10 mars 2026 et du 8 avril 2026 présentent certaines similitudes, ils décrivent également une légère amélioration de l’état de M. [G]. Ils ne sont pas absolument identiques et le dernier avis médical fait mention du passage à l’acte en date du 5 avril 2026 ayant précédé le passage de M. [G] en chambre d’isolement, sans aucune critique de ce passage à l’acte par M. [G]. Ces certificats et avis médicaux décrivent une pathologie psychiatrique chronique, un tableau clinique stationnaire et la persistance de traits psychopathiques. Ils relèvent le déni de la gravité des troubles, de la dangerosité du patient et de la nécessité de soins.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [K] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M [K] [G] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M [K] [G] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M [K] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 Mars 2026 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 10 Avril 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 5] PACA – Préfet de [Localité 3],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4ZE /[G]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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