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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 4 juillet 2025, N° 11-23-0620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société [ 28 ], ) La S.A. [ 25 ] chez [ 30 ], La société [ 24 ] - service client chez [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 18 décembre 2025
CH
N° RG 25/01160
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVR3
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 04 juillet 2025 (n° 11-23-0620)
Madame [V] [F] épouse [P]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Intimés :
1) Monsieur [C] [P]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant,ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) La société [28], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) L’organisme [19], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
4) L’organisme [29], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
5) La société [24]-service client chez [30], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La S.A. [25] chez [30], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) L’établissement public [33], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 32]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 25 août 2025, la [20] a déclaré M. [C] [P] et Mme [V] [P] née [F] recevables en leur demande de traitement d’une situation de surendettement déposée le 11 juillet 2023.
Le 27 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux parties et la SA [27] a contesté les mesures imposées le 31 octobre 2023 au motif que le véhicule objet du contrat avec les débiteurs devait lui être restitué afin qu’il soit vendu.
Lors de l’audience devant le juge du surendettement le 13 mai 2025, la société [31] venant aux droits de la société [27] a indiqué qu’elle ne contestait pas le recevabilité de la demande de surendettement mais l’effacement des créances dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que M. [P] a souscrit, en décembre 2021, un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule pour un montant de 22 661 euros avec une clause de réserve de propriété, que le juge peut recommander la subordination des mesures propres à faciliter le règlement de la dette par l’accomplissement de certains actes par le débiteur et qu’elle refuse l’abandon de sa dette et la perte du bien financé, sollicitant ainsi la restitution du véhicule.
M. et Mme [P] ont indiqué qu’ils avaient besoin du véhicule pour transporter leurs enfants dont certains sont handicapés.
Ils ont fait état de leur situation financière et ont indiqué qu’ils avaient cessé de payer leur loyer de 420 euros par mois depuis juillet 2023, que leur dette de loyer s’établissait à 11 547,19 euros alors qu’elle était de 7 158,38 euros au moment du dépôt de la demande de surendettement.
Ils ont précisé qu’ils étaient séparés.
La société [29] a soulevé la mauvaise foi des débiteurs.
La SA [15] a fait état de sa créance et la [19] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler dans le dossier, précisant qu’elle ne s’opposait pas à la recevabilité de son dossier.
Par jugement rendu le 13 mai 2025, le juge du surendettement a notamment :
— déclaré le recours de la SA [26] recevable,
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au profit de M. [C] [P] et de Mme [V] [F] épouse [P],
— infirmé la décision de la commission de surendettement dans sa séance du 27 octobre 2023,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a considéré que les débiteurs étaient de mauvaise foi dans la mesure où ils ont cessé de régler leurs loyers et augmenté leur dette alors qu’ils bénéficiaient de mesures de surendettement et qu’ils avaient l’obligation de s’acquitter de leurs charges courantes.
La décision a été notifiée à Mme [P] le 5 juillet 2025, celle-ci ayant été avisée mais la lettre n’ayant pas été réclamée. Elle en a fait appel par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2025.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, ni Mme [P], ni M. [P] ni les créanciers n’ont comparu ou ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
L’appelante ne comparaissant pas, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [V] [P] née [F],
Condamne Mme [V] [P] née [F] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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