Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JY7S
AFFAIRE : [A] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC CTX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [B] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
SA à directoire au capital social de 1 100 000 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404, prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Julien BIOULES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [A] était titulaire, dans les livres de la Caisse d’Epargne Cepac, d’un compte de dépôt selon convention de compte du 09 septembre 1986.
Le 11 mai 2024, Mme [A] procédait à la remise d’un chèque sur son compte d’un montant de 37 000 €. Dans le même temps, quatre chèques d’un montant global de 37 000 € ont été émis depuis son compte.
Suite au rejet du chèque porté au crédit du compte le 23 mai 2024, le compte présentait un solde débiteur de 35 809,06 €.
Suivant exploit du 19 septembre 2024, la société Caisse d’Epargne Cepac a fait assigner Mme [B] [A] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 35 680,23 €.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— condamné Mme [B] [A] à régler à la société Caisse d’Epargne Cepac la somme de 34 974,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du compte n°113150000104760036641 ;
— rejeté la demande de condamnation de la société Caisse d’Epargne Cepac à régler à Mme [B] [A] les sommes de 5 431,66 e au titre du préjudice financier et de 10 000 € au titre du préjudice moral ;
— rejeté la demande de retrait de Mme [B] [A] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— condamné Mme [B] [A] à régler à la société Caisse d’Epargne Cepac la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [B] [A] aux entiers dépens ;
Mme [B] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 août 2025.
Par exploit en date du 26 novembre 2025, Mme [B] [A] a fait assigner la société Caisse d’Epargne Cepac par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement n° 25/00462 rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [A] fait valoir l’existence de risques sérieux de réformation du jugement dont appel.
En ce sens, elle soutient qu’il était nécessaire de sursoir à statuer dans la mesure où, à ce jour, aucune suite pénale n’a été donnée à sa plainte déposée à l’encontre de M. [D] [Z] pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie. Elle explique que rien ne permet de considérer que ladite plainte a été classée sans suite et précise que cette procédure est en lien avec le préjudice matériel et financier que la banque et la demanderesse subissent.
Elle soutient par ailleurs que la responsabilité de la société Caisse d’Epargne Cepac est engagée en ce qu’elle a commis un manquement dans la mesure où le délai de dix jours pour invalider le chèque encaissé est anormalement long. Elle indique ainsi que la banque est seule responsable de ce découvert et qu’il ne s’explique que par le caractère tardif du rejet.
Elle explique en outre que la banque n’a pas procédé aux vérifications nécessaires concernant les chèques, qui sont faux ou falsifiés. Mme [A] ajoute que la multiplication des chèques dans une période d’un mois démontre une anomalie évidente qui n’a pas été prise en considération.
La demanderesse fait également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement du 25 juillet 2025. Elle soutient en ce sens ne jamais avoir perçu la somme qui lui est réclamée, que ses ressources sont précaires et que sa situation s’est aggravée depuis le jugement rendu le 25 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Caisse d’Epargne Cepac sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 9 et 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— rejeter la demande de Mme [A] devant la présente juridiction de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 juillet 2025 comme irrecevable au motif que Mme [A] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire attachée de droit à la décision de première instance et qu’il ne fait pas la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance intervenue et du risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [A] de sa demande de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 juillet 2025 pour défaut de démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ladite décision ;
— débouter Mme [A] de sa demande de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 juillet 2025 pour défaut de démonstration sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ;
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [A] à payer à la Caisse d’Epargne Cepac la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la société défenderesse fait valoir l’irrecevabilité de la demande de Mme [A]. Elle indique à ce titre que cette dernière n’a formulé aucune observation, ni écrite ni orale, tendant à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris et qu’elle est défaillante à établir que le risque allégué de conséquences manifestement excessives se serait révélé postérieurement au jugement, ce point n’étant au demeurant aucunement développé dans ses écritures.
Subsidiairement, elle fait valoir le caractère mal-fondé de la demande de Mme [A].
En ce sens, elle soutient que le rejet de la demande de sursis à statuer était légitime puisque qu’aucun intérêt ne commande de voir ordonner ce sursis, au regard des pièces communiquées par les parties et sur lesquelles l’enquête pénale n’apportera pas de plus amples informations pour la pertinence des débats et la solution du présent litige.
Elle soutient en outre que l’examen des chèques litigieux ne permettait nullement de conclure à une falsification de la signature du titulaire du compte, cette dernière n’étant ni grossière, ni apparente et non aisément détectable par un employé normalement diligent.
Par ailleurs, la société défenderesse soutient que la vigilance et la prudence auxquelles le banquier est tenu doivent s’exercer en combinaison avec son devoir de non-immixtion, ce qui explique qu’elles trouvent seulement à s’appliquer en cas d’anomalies apparentes, décelables par un banquier normalement diligent et manifestées par le caractère inhabituel d’une opération ou en cas d’irrégularités apparentes. Qu’en l’espèce, rien ne permet d’incriminer la vigilance et la prudence de la banque.
La banque indique, également, que Mme [A] a commis des fautes en manquant de vigilance, en ne réagissant pas rapidement, en n’avertissant pas la banque dès le premier relevé bancaire mentionnant un chèque faux et facilitant les fraudes. Elle explique en sus que l’incident de paiement étant caractérisé, l’inscription au FICP ne peut constituer une faute de la banque. Enfin, elle soutient que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est inopérante.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle soutient que Mme [A] est défaillante à établir que le risque allégué de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement au jugement.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il convient dès lors d’analyser la demande au regard d’un moyen sérieux d’annulation et le constat que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [A] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant la décision déférée, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée notamment du fait que Madame [A] reconnait avoir remis les chèques vierges et non signés à l’origine de sa situation bancaire à un tiers sans pour autant en avoir déclaré le vol, que bien qu’elle ait déposé plainte pour escroquerie et abus de faiblesse antérieurement à l’action portée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, plus d’une année s’est écoulée sans démonstration que l’enquête ait progressée. Qu’en outre, la potentielle mise en mouvement de l’action publique n’impose en rien la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile et ce même si la décision pénale à intervenir peut venir influer directement ou indirectement la solution du procès civil.
Qu’enfin, Madame [A], représentée en première instance, ne pouvait ignorer qu’une condamnation au paiement des sommes réclamées par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC était susceptible d’être prononcée à l’issue de la procédure, que ce risque et ses conséquences ne se sont pas révélés postérieurement au jugement rendu.
Dès lors les conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, La demande de suspension de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du premier président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 25 juillet 2025
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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