Infirmation partielle 28 janvier 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2021, N° 19/04421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 24/05026 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKB
Monsieur [K] [G] [P] [D]
c/
Monsieur [Y] [E] [U]
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 janvier 2021 (R.G. 19/04421) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 18 novembre 2024
DEMANDEUR :
[K] [G] [P] [D]
né le 20 Mai 1964 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Profession : Industriel,
demeurant [Adresse 2] ESPAGNE
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assisté de Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
[Y] [E] [U]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 3] / ESPAGNE
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 28 janvier 2021 ayant, après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Pau, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 17 décembre 2012, notamment en ce qu’il a dit que M. [E] [U] était redevable envers M. [P] [D] d’une indemnité d’occupation de 750 € par mois à compter du 1er janvier 2008 et 'jusqu’à la licitation sauf à préciser jusqu’à la libération effective des lieux';
Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [K] [G] [P] [D] le 18 novembre 2024;
Vu l’assignation portant signification de la requête à M. [Y] [E] [U] le 13 décembre 2024 effectuée selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile;
Vu l’article 463 du code de procédure civile;
Le requérant verse aux débats la copie des conclusions notifiées le 31 mars 2020 par lesquelles il sollicitait de la cour d’appel la condamnation de M [E] [U] à lui payer la somme de 1350 € par mois à compter du 1er janvier 2007, indexée sur l’indice IRL publié par l’Insee, indice de base du 3ème trimestre 2006, soit 112,43, indexation pour la première fois au 1er janvier 2008 puis chaque année à la date du 1er janvier.
Il en résulte qu’en effet la cour qui a décidé de fixer le montant de cette indemnité à 750 € et son point de départ au 1er janvier 2008, confirmant en cela le jugement frappé d’appel, a omis de se prononcer sur l’indexation de l’indemnité d’occupation.
Il convient donc de compléter l’arrêt et de faire droit à la demande dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l’arrêt de la présente cour en date du 28 janvier 2021, il sera inséré la disposition suivante :
— condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [D] une indemnité d’occupation de 750 € par mois, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la licitation ou jusqu’à la libération effective des lieux.
— dit que cette indemnité sera révisée au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) du 3ème trimestre de chaque année, l’indice de base étant celui du 3 ème trimestre 2007 et pour la première fois, le 1er janvier 2009
— dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt complété
— laisse les dépens à la charge du Trésor public
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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