Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/14150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/ 63
Rôle N° RG 21/14150 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF2S
[V] [H]
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HAZZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11331.
APPELANTE
Madame [V] [H]
née le 20 Avril 1956 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [C]
né le 05 Juillet 1959 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [H] et M. [P] [C] ont vécu en concubinage pendant treize ans. Ils se sont séparés en 2017.
A la suite de leur rupture, Mme [H] a mis en demeure M. [C] d’avoir à lui régler la somme de 40 300 euros en remboursement de plusieurs prêts au titre de différentes sommes d’argent qu’elle lui aurait prêtées.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2018, le conseil de Mme [H] a à son tour mis en demeure M. [C] d’avoir à régler lesdites sommes.
N’ayant pas obtenu paiement des sommes réclamées, par acte du 4 octobre 2018, Mme [H] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation en remboursement des sommes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevables en la forme les demandes de Mme [H],
— au fond, a rejeté ces demandes comme non fondées,
— condamné Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les demandes de Mme [H] étaient recevables, car si elle n’avait pas explicité le fondement juridique de ses demandes dans ses premières conclusions, elle avait corrigé cette erreur dans ses conclusions suivantes.
Sur le fond, il a retenu que les éléments fournis par Mme [H] étaient insuffisants pour soutenir ses demandes de paiement et ont été rejetées.
Par déclaration transmise au greffe le 6 octobre 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf ce qu’elle a déclaré ses demandes recevables en la forme.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 21 décembre 2021 au visa des articles 117 du code de procédure civile 1303 et suivants et 1359 du Code civil, Mme [H] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
A titre liminaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables en la forme ses demandes,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que les sommes litigieuses ne relèvent nullement d’une intention libérale au profit de l’intimé,
— le condamner à lui verser la somme de 40 380,00 euros en remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— le condamner à lui verser la somme de 40 380,00 euros à titre d’indemnité fondée sur l’enrichissement injustifié,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 25 janvier 2022 au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, 1353 et 1359 du Code civil, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve et de bien fondé en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1353 alinéa 1 et 1359 du Code civil,
Y ajoutant,
— la condamner à lui payer en instance d’appel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’appel principal formé par Mme [H], la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement par lesquels celle-ci a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions déposées par l’intimé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, soit le 25 janvier 2022, ne contiennent aucune demande d’infirmation du jugement, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun appel incident relatif à la recevabilité de l’action intentée par Mme [H].
Sur la demande de remboursement de sommes au titre de prêts
1.1 Moyens des parties
Mme [H] fait valoir à titre principal, qu’elle démontre la matérialité du prêt consenti à M. [C] par la production de plusieurs décomptes manuscrits rédigés par l’intimé des sommes qu’il lui doit. Elle ajoute que si celui-ci entend contester la valeur probante de ces documents, il lui appartient de solliciter une expertise graphologique et soutient que l’ensemble des pièces produites suffisent à établir la réalité des versements de sommes dont elle sollicite le remboursement.
M. [C] réplique que Mme [H] ne produit aucune pièce probante corroborant le bienfondé de ses demandes et de ses prétentions. Il souligne que les sommes réclamées par l’appelante excédent les montants prévus fixés par le décret du 29 septembre 2016 (1 500 euros) et rappelle qu’elles doivent être prouvées par un écrit sous signature privée ou authentique.
Il en déduit que les éléments qu’elle produit aux débats ne constituent pas une preuve recevable, au sens de l’article 1359 du Code civil.
Il ajoute que l’appelante est de mauvaise foi et argue que les décomptes manuscrits produits sont les mêmes et qu’elle s’est contentée d’y ajouter elle-même des décomptes supplémentaires.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour rapporter la preuve des prêts de sommes d’argent invoqués, savoir la somme de 30 000 euros aux fins de permettre à son ex concubin l’acquisition d’un véhicule, la somme de 6 000 euros aux fins de placements financiers et la somme de 4 380 euros aux fins de travaux d’embellissement d’un bien propre de celui-ci, Mme [H] produit aux débats les chèques tirés au bénéfice de son compagnon d’alors.
M. [C] relève à juste titre, s’agissant du prêt invoqué de la somme de 30 000 euros, que le chèque produit ne comporte pas le même numéro ni le même montant que le détail d’écriture bancaire également produit par Mme [H], d’un montant de 35 000 euros.
Il ne conteste néanmoins pas avoir reçu ce chèque d’un montant de 30 000 euros.
Il n’est pas davantage discuté qu’un chèque de 6 000 euros a été émis à son nom le 29 novembre 2017.
Si Mme [H] invoque justement l’impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette de la part de M. [C] conforme aux prévisions de l’article 1376 du code civil, cette impossibilité ne l’exonère cependant pas de prouver l’existence dudit prêt par tous moyens.
A cette fin, l’appelante produit un décompte manuscrit qu’elle impute à M. [C] intitulé « sommes dues » et évoquant les sommes réclamées « voiture 30 000 peinture 4 000 Placement 6 000 appartement 21 225 Total 61 225 », ainsi que diverses autres sommes.
Cet écrit ne comporte aucune signature, et la production par Mme [H] de deux courriers manuscrits de M. [C] ne permet pas davantage d’attribuer à ce dernier l’écriture de ce décompte par leur seule comparaison.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve des prêts de somme d’argent invoqués par Mme [H] à l’occasion de la présence instance. Celle-ci n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de M. [C] de ce chef.
Sur l’enrichissement injustifié de M. [C]
1.1 Moyens des parties
Mme [H] fait valoir à titre subsidiaire, qu’elle a été victime d’un appauvrissement injustifié et estime que l’enrichissement de son ex conjoint constitue un avantage appréciable pécuniairement, qui ne correspond pas à une participation aux charges normales du ménage entre concubins.
Elle ajoute que lesdites dépenses ont été réalisées au seul profit de l’intimé, qui reconnaît lui-même leur caractère indu en produisant un décompte manuscrit des sommes dues.
M. [C] réplique qu’un protocole établi par avocat et par acte authentique en date du 17 Décembre 2021 a été signé entre les parties quant à l’issue de l’immeuble acquis en commun par les parties.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 ajoute que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il revient au concubin qui invoque cette théorie de rapporter, d’une part, la preuve de son appauvrissement et, d’autre part, celle de l’enrichissement de l’autre concubin.
La somme invoquée, pour être qualifiée d’appauvrissement, doit excéder les dépenses et les charges de la vie courante, outre qu’elle ne doit pas résulter d’une intention libérale.
Il est ainsi nécessaire d’évaluer le montant de l’appauvrissement ou de l’enrichissement qui doivent, pour recevoir cette qualification, excéder, par leur ampleur, la participation normale du concubin à ces dépenses, et ne pas être considéré comme une contrepartie des avantages dont il aurait profité pendant la période de concubinage.
Mme [H] ne produit aux débats aucun élément relatif au train de vie du couple, ni quant à sa situation patrimoniale personnelle pendant et à l’issue de cette relation.
Il en résulte que, faute de preuves suffisantes du caractère injustifié des sommes versées au bénéfice de M. [C], Mme [H] n’est pas davantage fondée à solliciter sa condamnation sur ce second fondement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
1.1 Moyens des parties
Mme [H] expose que l’intimé refuse de lui rembourser les sommes qu’il lui doit et fait preuve d’une résistance abusive qui nécessite l’octroi de dommages et intérêts.
M. [C] considère que bien que celle-ci ait fait preuve de mauvaise foi par son action, il s’est abstenu de former pareille demande.
1.2 Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, l’issue de ce litige démontre que M. [C] n’a pas entendu abuser de son droit de se défendre en justice.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 1 500 euros à M. [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [H] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [H] à régler à M. [P] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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