Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 juin 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 février 2025, N° 19/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQHM
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
12 février 2025
RG :19/00860
[N]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.C.P. [1]
S.E.L.A.F.A. [2]
S.A.R.L. [3]
Grosse délivrée le 11 JUIN 2026 à :
— Me MAUBOURGUET
— Me LAUSSUCQ
— CPAM
— SARL [3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 12 Février 2025, N°19/00860
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 et prorogé à cette date.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [G] [N]
né le 23 Février 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [O] en vertu d’un pouvoir spécial
S.C.P. [1] prise en la personne de Me [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. [2] prise en la personne de Maître [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2017, la société [3] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse une déclaration d’accident de travail survenu le 18 avril 2017, concernant M. [P] [N], salarié depuis le 01er juillet 2012 en qualité de conducteur de bras auxiliaire (grutier), accident ainsi décrit : " le salarié devait mettre en place des transformateurs pour un lotissement en construction pour le compte de [4]. M. [P] [N] a dû à plusieurs reprises monter et descendre sur des camions afin d’élinguer et retenir les charges. Sièges des lésions : lombaires + cuisse droite. Nature des lésions : douleurs et brûlures " accompagné d’un certificat médical initial établi le 19 avril 2017 par le Dr [Q] qui fait état d’une « lombalgie avec radiculalgie nécessitant chirurgie le 02 août 2017 ».
Par décision du 13 juin 2018, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 25 juin 2019, M. [P] [N] a saisi le tribunal de grande instance d’Avignon, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 25 juin 2019, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du travail.
Selon jugement du tribunal de commerce en date du 16 juillet 2019, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, Me [C] et Me [J] étant désignés es qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 12 février 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer le recours de M. [P] [N] recevable en la forme ; ni de juger recevables ses demandes, leur recevabilité n’étant pas plus contestées ;
— déclaré recevables les prétentions de M. [P] [N],
— débouté M. [P] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de l’ensemble de ses demandes afférentes,
— débouté M. [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [N] aux dépens.
Par acte du 7 mars 2025, M. [P] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 00753, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 février 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [P] [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 12 février 2025 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
— débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [P] [N] aux dépens.
— juger que l’employeur a failli à son obligation de sécurité le liant à son salarié et qu’il a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 18 avril 2017 dont il a été victime,
En conséquence,
— juger qu’il aura droit à une majoration de rente.
— juger qu’il aura droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
— rappeler que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse Primaire d’assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière, et notamment :
* procéder à l’examen de [P] [N] ;
* prendre connaissance de son dossier médical ;
* indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a pu être l’objet, leur évolution et le traitement appliqué ;
* fixer la date de consolidation des blessures ;
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
* déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
* déterminer les souffrances endurées
* déterminer les préjudices permanents après consolidation :
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice moral,
* les préjudices permanents exceptionnels,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative, fournir au Tribunal toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
— fixer sa créance provisionnelle à la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] représentée par les mandataires liquidateurs, Maîtres [C] et [J] à la somme de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive,
— condamner en tant que de besoin la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant qui ne peut être inférieure à 8.000 euros,
— fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] représentée par les mandataires liquidateurs, Maîtres [C] et [J] à la somme de 5.000 euros en application des dispositions article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’employeur, la société [3] est tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [N] fait valoir que :
— il faisait l’objet d’un mi-temps thérapeutique à la date de son accident, les restrictions du médecin du travail prévoyant une limitation de la manutention à 15kg et des efforts de poussée et de traction,
— les conséquences de ce nouvel accident du travail ont été très importantes pour lui,
— par arrêt en date du 15 mai 2025, la Cour d’Appel, infirmant le jugement déféré, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint suite à l’accident du travail du 18 avril 2017 à 10 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’était pas en arrêt de travail mais en mi-temps thérapeutique lors de son accident, ainsi qu’en atteste sa feuille de pointage, étant affecté seul sur un chantier malgré les restrictions médicales dont il faisait l’objet, et ses blessures ont été médicalement constatées dès le lendemain,
— la déclaration de son poste de travail effectuée par son employeur auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie le 22 juillet 2016 dans le cadre du mi-temps thérapeutique est identique aux fiches de poste des autres chauffeurs grutiers, ce qui démontre que les restrictions du médecin du travail n’ont pas été appliquées,
— le certificat médical établi par le médecin du travail démontre la réalité des risques liés à la manutention auxquels il était exposé,
— la réalité de son accident du travail est établie,
— son employeur était avisé de sa situation particulière et des restrictions qui s’imposaient donc à lui, employeur, quant au poste de travail et aux missions confiées alors que son état de santé était déjà fragilisé, ce que l’employeur ne pouvait ignorer après un premier accident du travail et deux ans d’arrêt de travail ;
— pour autant, aucune précaution ne sera prise par l’employeur qui le réintègrera à son poste de travail habituel, sans aucune modification,
— la défaillance de l’employeur est confirmée à la lecture des feuilles de pointage qui détaillent son activité,
— les témoignages d’autres salariés aux mêmes fonctions que lui démontrent que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées,
— il est assez édifiant de lire aux termes des conclusions adverses qu’il aurait pris une initiative malheureuse, ayant conduit à la survenance de l’accident, en aidant son collègue, alors qu’il ne s’agit pas d’une initiative ponctuelle, mais bien au contraire du respect des instructions reçues,
— son préjudice est conséquent suite à cet accident et ses demandes indemnitaires sont fondées, ainsi que sa demande d’expertise.
Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SELAFA [2] prise en la personne de Me [X] [J] et la SCP [1] prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [3], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— juger que l’existence d’une faute inexcusable de la société n’est pas démontrée,
— débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— juger que l’expertise médicale ne se justifie pas,
— en l’absence de préjudice rapporté, débouter M. [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [N] à lui payer à la SELAFA [2] prise en la personne de Me [X] [J] et la SCP [1] prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [3], chacun, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SELAFA [2] prise en la personne de Me [X] [J] et la SCP [1] prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [3] font valoir que:
— plus de 4 ans après la cessation d’activité de la société, elles ne sont plus en capacité de retrouver des témoins des fonctions occupées par M. [P] [N],
— il est surprenant que si M. [P] [N] rencontrait des difficultés dans les modalités d’exécution de ses fonctions, il ne se soit jamais manifesté en ce sens auprès de son employeur,
— M. [P] [N] ayant repris son activité suite à l’avis d’aptitude avec restrictions du médecin du travail du 23 novembre 2017, il y a lieu de considérer, en l’absence de contestation ou remarque de sa part à ce moment là, que la société a respecté ces restrictions,
— la société n’a pas eu connaissance de l’accident du travail dont M. [P] [N] se prévaut alors qu’il venait de se voir refuser une reconnaissance de maladie professionnelle, et n’a fait que reprendre les déclarations du salarié pour établir la déclaration d’accident du travail,
— le premier juge a justement considéré, eu égard aux différentes pièces médicales du dossier, qu’il n’est pas établi que l’origine des lésions dont se prévaut M. [P] [N] soit un accident du travail survenu le 18 avril 2017,
— par suite, en l’absence d’éléments nouveaux produits en appel par M. [P] [N], il convient d’en déduire que la réalité d’un fait accidentel survenu le 18 avril 2017 n’est pas démontrée,
— subsidiairement, aucune des pièces produites ne permet d’établir que les prescriptions du médecin du travail n’auraient pas été respectées, étant rappelé que le mi-temps thérapeutique consistait en une journée de travail sur deux,
— les feuilles de pointage ne sont pas signées et ont été établies par M. [P] [N] qui se constitue une preuve à lui-même,
— le médecin du travail n’est pas témoin direct de l’accident allégué, et au surplus, il se déduit de la lecture de son certificat médical que M. [P] [N] n’était pas en charge des manipulations,
— la société ne peut être tenue pour responsable des conséquences d’une initiative malheureuse de M. [P] [N],
— s’agissant, le cas échéant, des demandes indemnitaires, M. [P] [N] ne justifie pas de sa situation actuelle et de la réalité des préjudices dont il demande réparation, ce qui exclut toute provision.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a indiqué lors de l’audience s’en remettre à justice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident du 18 avril 2017
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l’employeur peut soutenir que l’accident n’a pas d’origine professionnelle.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social, mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie, dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l’espèce, la SELAFA [2] prise en la personne de Me [X] [J] et la SCP [1] prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [3] contestent le caractère professionnel des lésions alléguées par M. [P] [N] au titre d’un accident qui serait survenu le 18 avril 2017.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 19 juillet 2017, par la société [3]. Elle vise un fait accidentel survenu le 18 avril 2017 à 14h30, concernant M. [P] [N], salarié depuis le 01er juillet 2012 en qualité de conducteur de bras auxiliaire (grutier), accident ainsi décrit : " le salarié devait mettre en place des transformateurs pour un lotissement en construction pour le compte de [4]. M. [P] [N] a dû à plusieurs reprises monter et descendre sur des camions afin d’élinguer et retenir les charges. Sièges des lésions : lombaires + cuisse droite. Nature des lésions : douleurs et brûlures ".
Il est précisé que les horaires de travail de M. [P] [N] le jour de l’accident étaient de 6h30 à 12h et de 13h30 à 17h, qu’il existe un témoin de l’accident, M. [L] ; et que l’employeur a été informé de l’accident le 30 juin 2017 à 11h par le salarié.
Si le jugement déféré fait état d’un certificat médical initial établi le 19 avril 2017 par le Dr [Q] mentionnant une « lombalgie avec radiculalgie nécessitant chirurgie le 02 août 2017 », la cour ne peut que constater que le seul certificat médical daté du 19 avril 2017 établi par le Dr [Q] qui est versé aux débats est un certificat médical de rechute de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [N] le 26 juin 2013 qui mentionne des ' lombalgies invalidantes'.
Si M. [P] [N] ne donne aucune information sur l’issue de la demande de prise en charge de la rechute visée à ce certificat médical du 19 avril 2017, on trouve mention de celle-ci dans l’expertise du Dr [E] effectuée à la demande de la Caisse Primaire d’assurance maladie suite au recours de M. [P] [N] contre la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail du 18 avril 2017 qui indique ' en montant sur le camion et en descendant et en montant sur une échelle à plusieurs reprises pour amener un poids à une grue et en maintenant le poids en question : apparition de lombalgies
est allé consulté le Dr [Q] qui a rédigé un certificat de rechute – rejet de la rechute'
De même, il n’est donné aucune explication sur le fait que le Dr [Q] a pu rédiger deux certificats médicaux différents pour les mêmes lésions à la même date.
Par ailleurs, la prise en charge des lésions visés au certificat médical initial du 19 avril 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels a été initialement refusée par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 11 octobre 2017 au motif que le médecin conseil considère qu’il ' n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical’ et sur expertise du Dr [E] a été pris en charge par décision du 13 juin 2018
De même, la cour ne peut que constater qu’il n’est fourni aucune explication sur le fait que l’accident du travail n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur avant le 30 juin 2017, ni sur le fait qu’il n’a pas lui-même pris l’initiative d’une telle déclaration si elle s’expliquait par exemple par le refus de l’employeur de l’établir
Enfin et surtout, M. [P] [N] n’apporte aucune explication matérielle concrète sur les circonstances dans lesquelles les douleurs qu’il invoque sont apparues, et donc sur les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail dont il se prévaut.
Par suite, le premier juge a justement analysé que M. [P] [N] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ni même d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment des incertitudes quant aux circonstances dans lesquelles le certificat médical initial a été rédigé, que, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse qui reste acquise à l’assuré, l’existence d’un accident du travail survenu le 18 avril 2017 comme étant à l’origine des lésions décrites dans le certificat médical initial en date du 19 avril 2017 n’est pas démontrée.
Sur la faute inexcusable
Dès lors que le caractère professionnel de l’accident n’est pas retenu, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est en voie de rejet
Le jugement déféré, qui a statué en ce sens, sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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