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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 août 2025, N° 22/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02879 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJS
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 13 août 2025, enregistrée sous le n° 22/01161
Me Christine ARNAL-RYCKMANN
représentée par Me Véronique Chiarini (Scp Coulomb-Divisia-Chiarini), avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
M. [H] [B]
Mme [N] [B]
représentés par Me Guillaume Barnier de la Scp CGCB Associés, avocat au barreau de Nîmes
La commune de [Localité 2]
représentée par Me Claire Demougin, de la Selarl DCA Dmougin Claire Avocat avocate au barreau de Nîmes
Le Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 3], en qualité de curateur de la succession de [Y] [M] veuve [G]
non représenté
INTIMES
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE DE MEDIATION
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02879 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJS
Vu l’appel interjeté le 29 août 2025 par Me Christiane Arnal-Ryckmann à l’encontre du jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Vu la proposition de médiation faite aux parties le 29 janvier 2026 et leur accord exprimé le 03 février 2026 pour l’appelante, le 11 février 2026 par M.et [R] [B] et le 12 février 2026 par la commune de [Localité 4], le pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 3] n’étant pas représenté à l’instance
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige, peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable à leur conflit.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur en application de l’article 131-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état
Vu l’accord des parties,
Ordonnons une médiation judiciaire et désignons en qualité de médiateur
M. [K] [U]
06 32 88 06 02
[Courriel 1]
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros.
Disons
— que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance
— que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le magistrat informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 2]),
— qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le magistrat de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
— que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
— qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
— que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, dès l’achèvement de sa mission,
— que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
— qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons que l’affaire sera appelée pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 à 14h00
Réservons les dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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