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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 avril 2025, N° 2024J00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q65U
Décision déférée – 03 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024J00700
[Q] [D] [Z]
C/
[L] [H]
S.A.S. [1]
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me [S] VAN VANG
1 ccc à Me [Localité 1]
1 ccc à Me DELAS
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°87 / 2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Q] [D] [Z] (intimé dans le dossier joint RG N°25/01665), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [L] (appelant dans le dossier joint RG N°25/01665), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [1] exerçant sous le nom commercial [2] (anciennement [3]) (intimé dans le dossier RG N°25/01665), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Me Laurie DELAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
******
Par déclarations d’appel des 3 et 10 avril 2025, MM. [Q] [Z] et [L] [H] ont relevé appel du jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 03 avril 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse les ayant solidairement condamnés à payer à la Sas [3], devenue [1], les sommes de 48 747,48 euros et de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que ces instances seraient désormais appelées sous le seul numéro RG 25/01238.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la Sas [4] [Adresse 4] [5] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile (CPC).
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025 puis renvoyé à la demande des avocats contradictoirement au 12 mars 2026 à 10h35.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 de la Sas [4] [Adresse 4] [5] demandant, au visa de l’article 524 du CPC de:
— radier l’affaire du rôle de la cour
— allouer la somme de 1 500 euros par applications de l’article 700 du cpc à la concluante
— condamner l’appelant aux entiers dépens
Vu les conclusions n°4 notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 de M. [Q] [Z] demandant, au visa de l’article 524 alinéa 1e du CPC de:
— juger Monsieur [Q] [Z] est dans l’incapacité d’exécuter le jugement rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse,
— débouter la société [1] de sa demande de radiation de l’appel de Monsieur [Q] [D] [Z],
— condamner reconventionnellement la société [1] à payer à Monsieur [Q] [Z], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [H], appelant, n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la société [1] -[3] et formé exclusivement à l’encontre de [Q] [Z].
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation a été formée le 21 juillet 2025 dans le délai imparti, l’appelant ayant notifié ses conclusions le 1er juillet 2025.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— Sur le fond
La Sas [4] [Adresse 4] [5] sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile faisant valoir que M. [Z] ne s’est pas exécuté.
A titre liminaire, le magistrat chargé de la mise en état constate que, la société [4] [Adresse 4] [5] n’a appelé à l’instance d’incident que M. [Z], et non M. [H], alors que ces derniers, condamnés solidairement, ont relevé appel du jugement par déclaration d’appel séparée et que les instances ont été jointes par ordonnance rendue le 4 septembre 2025.
Le magistrat chargé de la mise en état ne statuera sur la demande de radiation qu’au vu des seuls éléments se rapportant à M. [Z].
M. [Q] [Z] oppose à la SAS [6] qu’il se trouvait dans l’incapacité d’exécuter le jugement alors qu’il a été condamné à la somme de 10.000 euros au titre d’un engagement de caution souscrit au bénéfice de la société [Adresse 5] et que ses revenus sont insuffisants avec un revenu fiscal annuel brut de 27.718 euros dont il justifie.
Après examen des pièces produites au dossier Monsieur [Z] justifie de ressources financières modestes et insuffisantes (pièce 9) pour exécuter la décision.
La Sas [4] [Adresse 4] [5] sera par conséquent déboutée de sa demande de radiation.
Eu égard aux circonstances du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens d’incident seront réservés jusqu’à l’audience au fond.
Par ces motifs,
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— Déboute la Sas [7] [Adresse 6] 31 de sa demande de radiation du rôle de l’affaire
— Renvoie les parties et le dossier à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 14 H 00
— Déboute la Sas [4] [Adresse 4] 31 et [Q] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
— Réserve les dépens jusqu’à l’audience au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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