Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 20 janvier 2025, N° 2024j00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRLX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024j00014
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [W] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
de nationalité Française,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Axelle NEGRE, substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocats postulants
Représentée par Me Olivier COHEN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales – avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme [B] [K], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée (le Crédit Agricole) a consenti trois prêts à la SARL Léone :
— le 7 mai 2020, un prêt n°0000047299 de 60 000 euros au taux de 0,54% remboursable en 60 mensualités ;
— le 28 janvier 2022, un prêt n°00000680586 de 84 000 euros au taux de 1,05% remboursable en 84 mensualités pour lequel, le même jour, Mme [W] [E], épouse [J], associée unique et gérante de la société débitrice, s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 42 000 euros pour une durée de 108 mois ;
— le 31 janvier 2022, un prêt n°00000680578 de 65 000 euros au taux de 0,90% remboursable en 84 mensualités, pour lequel, le même jour, Mme [J] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 84 500 euros pour une durée de 108 mois.
Le 29 septembre 2023, le Crédit Agricole a vainement mis en demeure la société Léone et Mme [J] de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme des prêts.
Par exploit du 17 janvier 2024, le Crédit Agricole a assigné la société Léone et Mme [J] en paiement.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a
condamné la SARL Léone à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 40 621,80 euros outre les intérêts au taux de 3,54% sur la somme de 37 138,90 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°0000047299 ;
condamné solidairement la SARL Léone et Mme [W] [E] épouse [J] à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée les sommes de :
80 916,87 euros outre les intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 75 011,30 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°00000680586 ;
59 287,30 euros outre les intérêts au taux de 3,9% sur la somme de 55 389,74 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°00000680578 ;
débouté Mme [W] [J] de sa demande de nullité des actes de cautionnements ;
dit que les engagements de caution de Mme [J] étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés ;
réduit l’engagement de caution de Mme [W] [J] à la somme totale de 46 193 euros ;
condamné Mme [W] [J] à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 46 193 euros majorée des intérêts au taux de 4,05% à compter du 29 novembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
débouté Mme [W] [J] de sa demande visant à réduire l’engagement de caution jusqu’à zéro en raison d’une absence de mise en garde ;
et condamné solidairement la société Léone et Mme [W] [J] à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 février 2025, le Crédit Agricole Sud-Méditerranée a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 avril 2025, le Crédit Agricole Sud-Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 905, 906-1, 906-2, 30 et suivant, 122 du code de procédure civile, de l’article L. 650-1 du code de commerce, des articles 1103, 1104 et 1231-1 suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
à titre préliminaire, juger irrecevables les conclusions et pièces déposées le 27 mars 2025 par Mme [J] ;
pour le cas où les conclusions du 27 mars 2025 seraient jugées recevables,
à titre principal, juger irrecevable Mme [J] en ses demandes en ce qu’elles concernent la société Léone ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Léone à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 40 621,80 euros outre les intérêts au taux de 3,54% sur la somme de 37 138,90 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°0000047299 ;condamné solidairement la SARL Léone et Mme [W] [E] épouse [J] à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée les sommes de : 80 916,87 euros outre les intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 75 011,30 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°00000680586 ; et 59 287,30 euros outre les intérêts au taux de 3,9% sur la somme de 55 389,74 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°00000680578;
débouter Mme [J] de ses demandes ;
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les engagements de caution de Mme [J] étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés ; réduit l’engagement de caution de Mme [W] [J] à la somme totale de 46 193 euros ; et condamné Mme [W] [J] à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 46 193 euros majorée des intérêts au taux de 4,05% à compter du 29 novembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
condamner Mme [J] à lui payer les sommes de :
— 80 916,87 euros outre les intérêts au taux de 4,05 % sur la somme de 75 011,30
euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement,
— 59 287,30 euros, outre les intérêts au taux de 3,9 % sur la somme de 55 389,74 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement, dans la limite s’agissant de Mme [J] de celle de 42.000 euros outre ses intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2023, jusqu’au complet paiement,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— et condamner Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées par RPVA par Mme [E] épouse [J] le 27 mars 2025 en raison de leur communication au-delà du délai dont elle disposait pour conclure.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
En application de l’article 2300 du code civil applicable à l’espèce, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
En l’absence de fiche patrimoniale signée par la caution, alors que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, la caution peut lui opposer une situation financière en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque et démontrer ainsi que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus (en ce sens, Com., 13 mars 2024, n°22-19900).
En l’espèce la banque invoque le cautionnement du 28 janvier 2022 en garantie du prêt n°0680586, dans la limite de 42 000 euros, et le cautionnement du 31 janvier 2022 en garantie du prêt n°0680578 dans la limite de la somme de 84 500 euros.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements de caution souscrits.
Le tribunal, pour faire droit à la demande de Mme [J], a retenu qu’elle versait aux débats son avis d’impôt établi en 2022 sur ses revenus de 2021 établissant des revenus pour le couple, à hauteur seulement de 19 797 euros.
Or, la banque reproche exactement à Mme [J], défaillante en cause d’appel, de ne produire aucun élément qui établirait la valeur des parts sociales de la SARL Leone, dont elle est l’unique associée.
Ainsi, la charge de la preuve de la disproportion de son engagement incombant à la caution qui l’invoque, la disproportion de l’engagement de la caution au moment de la souscription n’est pas établie.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la disproportion des engagements de caution de Mme [J] et réduit le montant total à la somme de 46 193 euros, sans connaître l’étendue de son patrimoine.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL Léone à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée les sommes de :
— 40 621,80 euros outre les intérêts au taux de 3,54% sur la somme de 37 138,90 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°0000047299 ;
— 80 916,87 euros outre les intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 75 011,30 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°00000680586 et solidairement avec Mme [W] [E] épouse [J], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 42 000 euros ;
— 59 287,30 euros outre les intérêts au taux de 3,9% sur la somme de 55 389,74 euros depuis le 29 novembre 2023 jusqu’au complet paiement au titre du prêt n°00000680578 et solidairement avec Mme [W] [E] épouse [J], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 84 500 euros ;
Condamne Mme [W] [E] épouse [J] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] [E] épouse [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 euros.
Le greffier La présidente
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