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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 5 mai 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 août 2024, N° 24/00194 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSRH
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00194)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 05 août 2024
suivant déclaration d’appel du 14 février 2025
APPELANT:
M. [S], [T], [M] [U] assisté de son curateur la MJPM du CHAI, demeurant [Adresse 1] [Localité 1] suivant jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 5 janvier 2021
né le 08 mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010060 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CA Consumer Finance, sous la dénomination Viaxel, a consenti le 29 janvier 2021 à M. [S] [U] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Volkswagen Gold d’une durée de 37 mois, fixant un kilométrage maximum à accomplir sur la période de 50.000 kilomètres et prévoyant un financement via un premier loyer majoré de 2.000€ et 36 loyers de 595,06€ incluant l’assurance pertes financières et l’option entretien/réparations.
Suite à des échéances impayées, la société CA Consumer Finance a notifié, le 27 décembre 2021, à M. [U] la résiliation du contrat de leasing et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 9.818,71€ et de lui restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [U] devant les juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2024 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 29 janvier 2021 entre M. [U] et la société CA Consumer Finance,
— condamné M. [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 38.714,54€ outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021,
— condamné M. [U] à restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule Golf Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], n° série WVWZZZCDZLW035848,
— condamné M. [U] aux dépens,
— condamné M. [U] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée le 14 février 2025, M. [U] et l’établissement Public MJPM du Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI), en qualité de curateur, intervenant volontaire, ont relevé appel de ce jugement en sollicitant son annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2025 M. [U] assisté de son curateur, la MJPM du Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI), demande à la cour sur le fondement des articles 467 et 117 et suivants du code civil, de :
— annuler l’assignation lui ayant été délivrée le 27 février 2023,
— subséquemment, annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 5 août 2024,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— il résulte des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 467 du code civil qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur et il est de jurisprudence constante que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (Cass. 1ère Civ. 23 février 2011, pourvoi n°09-13867),
— il a été placé été placé sous mesure de protection suivant jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 5 janvier 2021,
— la société CA Consumer Finance ne pouvait l’ignorer puisque Mme [H], ès-qualité de curatrice a sollicité de la société Viaxel (CA Consumer Finance) le 12 avril 2021 la copie du contrat de prêt qu’il aurait souscrit et le contrat de location de longue durée a été transmis par la société Viaxel à la curatrice le 16 avril 2021,
— la société CA Consumer Finance n’a pas fait signifier à son curateur l’assignation du 27 février 2023 ni les conclusions devant le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 avril 2024, de sorte que l’assignation du 27 février 2023 est nulle compte-tenu du défaut de capacité à ester de M. [U] et le jugement est subséquemment nul,
— contrairement à ce que soutient l’intimée, la mesure de curatelle lui est parfaitement opposable alors qu’outre le fait que cette mesure a bien été publiée au répertoire civil le 15 janvier 2021, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 44 du code civil que les jugements de tutelle sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la société CA Consumer Finance a régulièrement échangé avec la curatrice.
Dans ses uniques conclusions déposées le 17 juillet 2025 au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, la société CA Consumer Finance entend voir la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 août 2024, à savoir en ce qu’il a :
*constaté la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 29 janvier 2021 entre elle et M. [U],
*condamné M. [U] à lui payer la somme de 38.714,54€, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021,
* condamné M. [U] à lui restituer le véhicule Golf Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], n° série WVWZZZCDZLW035848,
* condamné M. [U] aux dépens,
*condamné M. [U] à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— condamner M. [U], assisté de son curateur, à lui payer :
au titre du contrat du 29 janvier 2021, la somme de 38.714,54€, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021,
la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— ordonner la restitution du véhicule Golf Volkswagen, immatriculé FS998TZ, n° série : WVWZZZCDZLW035848,
— condamner M. [U], assisté de son curateur, aux entiers dépens de l’appel.
A titre principal, elle expose que la mesure de curatelle n’a pas été publiée de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, conformément à l’article 444 du code civil,
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et qu’en l’espèce, M. [U], assisté de son curateur, a pu agir en appel, de sorte que la cause de nullité a disparu.
A titre subsidiaire, elle expose enfin que dans l’hypothèse où la cour considérerait que la déchéance du terme n’est pas acquise, il prononcera la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil, dès lors que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et sur la nullité subséquente du jugement
En application de l’article 467, alinéa 3 du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur, à peine de nullité.
Selon l’article 468, alinéa 3, du code civil du même code, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Par ailleurs, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (1re Civ., 23 février 2011, n° 09-13.867 ; 1re Civ., 8 juin 2016, n° 15-19.715).
Enfin, selon l’article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
En l’espèce, selon jugement du 5 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a placé M.[Y] sous curatelle renforcée et à désigné Mme [E] et/ou Mme [L], MJPM au Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI) en qualité de curatrice.
Il est également constant que la société CA Consumer Finance a omis de faire signifier à la curatrice de M. [U] l’assignation délivrée à l’encontre de ce dernier le 27 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
A ce titre, le moyen tiré de l’inopposabilité du jugement de curatelle du fait de l’absence de publication de celui-ci est inopérant, alors qu’il ressort des correspondances échangées entre la société CA Consumer Finance et Mme [H], mandataire judiciaire à la protection des personnes au Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI), que cette dernière l’a informée le 12 avril 2021 de la mesure de protection prise à l’égard de M. [U], ce dont il résulte que l’intimée en a donc eu personnellement connaissance.
Il résulte de ce qui précède que l’acte introductif d’instance du 27 février 2023 est nul sans que l’intervention volontaire du curateur en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité, ne soit de nature à régulariser cette nullité.
M.[U] est donc également bien fondé à solliciter la nullité subséquente du jugement rendu 5 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur l’effet dévolutif
Par exception à l’article 562 du même code, si la demande d’annulation du jugement, sollicitée par l’appelant, procède d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge, l’appel est en principe dépourvu d’effet dévolutif.
Cependant, en dépit de l’annulation de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif de l’appel annulation doit être rétabli si l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel, dès lors qu’en concluant ainsi au fond, l’appelant a renoncé au premier degré de juridiction (Cass 2ème civ., 23 nov 2006, n° 05-12.902 ; Cass 3ème civ., 15 déc 2016, n° 15-22.416).
En l’espèce, M. [U] n’a pas conclu au fond devant la cour d’appel, ce qui empêche de rétablir l’effet dévolutif de l’appel annulation et conduit la cour à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société CA Consumer Finance doit supporter les dépens d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule l’assignation signifiée le 27 février 2023 par la société CA Consumer Finance à l’encontre de M.[U],
Annule le jugement rendu le 5 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’article700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens du jugement annulé et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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