Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 janvier 2022, N° 18/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
[U] [Z]
[H] [O]
C/
[B] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01417 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/01122
APPELANTS :
Monsieur [U] [Z]
né le 30 Juin 1948 à [Localité 8] (21)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [O] épouse [Z]
née le 28 Décembre 1961 à [Localité 7] (21)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉE :
Madame [B] [G]
née le 31 Octobre 1949 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 30 décembre 1988, Mlle [W] a vendu à Mme [B] [G] une maison d’habitation, sise à [Localité 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 3].
Par acte notarié du 14 mars 2001, les consorts [O]/[K] ont vendu aux époux [U] [Z] / [H] [O] une maison d’habitation, sise à [Localité 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 2].
Un litige de voisinage oppose Mme [G] aux époux [Z].
Il porte notamment sur la clôture du fonds de Mme [G].
En 2015, elle a fait installer une palissade qui a été détruite par le vent courant 2016.
Mme [G] a déposé une déclaration préalable de travaux le 31 décembre 2016 aux fins de travaux de clôture. Malgré un avis défavorable du maire, elle a construit un muret surmonté d’une palissade, ce en septembre 2017.
Après une vaine tentative de conciliation, les époux [Z] ont, par acte d’huissier du 12 avril 2018, fait assigner Mme [G], devant le tribunal de grande instance de Dijon afin essentiellement d’obtenir la démolition du muret et le rétablissement d’un droit de apssage au bénéfice de leur fonds.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes,
— débouté Mme [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— omis de statuer sur les dépens.
Le tribunal a estimé que :
— la preuve d’un empiètement du muret n’était pas rapportée,
— l’assiette du droit de passage revendiqué n’était pas déterminée, que les requérants n’en demandaient pas la fixation et que les propriétaires voisins n’étaient pas dans la cause.
Par déclaration du 15 novembre 2022, M et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
' Selon conclusions notifiées le 27 avril 2024, ils demandent à la cour,au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :
' les juger recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
condamner Mme [G] à procéder à la démolition du muret querellé ou, à tout le moins, à faire cesser tout empiètement sur leur fonds, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions notifiées le 5 mars 2024, Mme [G] demande à la cour de :
dire et juger les époux [Z] mal fondés en leur appel et confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 les ayant déboutés de leurs demandes tout en constatant son engagement à supprimer l’empiètement du béton de fondation du muret et non du muret lui-même,
les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025.
A l’audience, la cour a demandé la production au complet du procès verbal de bornage de 2015 et a invité les parties a donné, dans un délai fixé, leurs observations sur la proportionnalité de la sanction sollicitée au titre de l’empiètement allégué.
Selon notes en délibéré respectivement des 12 et 19 février 2025:
— Mme [G] estime que la démolition demandée est totalement disproportionnée, dès lors que s’il y a empiètement, celui-ci ne concerne que les fondations et non le muret lui même, et ce sur une largeur variant entre 3 et 19 cms,
— les époux [Z] entendent rappeler le droit du propriétaire à la démolition de tout empiètement (Cass 3ème civile du 21/09/2023 n°22-15.340), précisant que celui-ci ne concerne pas que les fondations.
SUR CE LA COUR,
Devant la cour, les débats sont restreints à la question de l’empiètement du muret, les appelants abandonnant leur prétention relative au droit de passage.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ce texte, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement.
M. et Mme [Z] demandent la démolition du muret construit par l’intimée en septembre 2017, arguant de l’empiètement de celui-ci sur leur fonds.
Ils produisent :
— un procès verbal de bornage établi en 2015 entre les deux propriétés,
— des photographies,
— un procès verbal de constat datant du 15 juillet 2015,
— un plan d’arpentage établi le le 8 septembre 2023 par M. [P].
Il appartient aux consorts [Z] de démontrer la réalité de l’empiètement allégué.
Le procès verbal de constat du 15 juillet 2015 est sans utilité dès lors que les brise-vues édifiés ont disparu pour laisser place à un ouvrage construit en septembre 2017.
Suite à la communication du plan d’arpentage de septembre 2023, Mme [B] [G] reconnait un léger débord du béton de fondation du muret qu’elle s’engage à supprimer.
Ledit plan d’arpentage établit, en effet, un empiètement de débords de béton de la fondation du muret construit par Mme [G] et ce sur 3 à 19 centimètres.
Ce document tout comme les photographies ne permettent pas de démontrer un empiètement du muret lui même sur le fonds [Z] au regard du procès verbal de bornage et de reconnaissance des limites entre les deux fonds datant de 2015.
Aucun élément technique ne vient contre-indiquer la seule destruction des débords de béton de la fondation.
En conséquence, il apparaît que la destruction des débords de béton de la fondation est suffisante pour mettre fin à l’empiètement.
Le jugement déféré est donc infirmé et Mme [G] est condamnée à procéder à la destruction des débords de béton de la fondation empiétant sur le fonds [Z].
Il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de cette décision, dès lors que Mme [G] reconnait cet empiétement et que sa suppression nécessitera peut-être de passer sur le fonds des appelants.
M. et Mme [Z] n’expliquent pas en quoi ils auraient pu souffrir d’un trouble de jouissance en lien avec le seul empiètement de débord de béton sur leur fonds.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [G] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le conseil des époux [Z] bénéficiant des dispositions de l’article 699 du même code.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande relative au muret de clôture entre leur propriété et celle de Mme [B] [G],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [B] [G] à procéder à la destruction des débords de béton de la fondation du muret empiétant sur le fonds des époux [U] [Z] / [H] [O],
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens de première instance et d’appel, le conseil des époux [Z] étant autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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