Infirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04717 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3SJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2025, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 18 novembre 1988 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris,présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [O] [D] (interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Hassaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [B] [J] et invitant l’administration à saisir un médecin extérieur compétent pour statuer sur l’état de santé de M. [B] [J] afin de déterminer si son état est compatible avec son maintien en rétention administrative ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 12h18 , par M. [B] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 9 août 2025, en vue d’exécuter une décision d’interdiction du territoire pononcée le 7 février 2023.
Saisi aux fins de remise en liberté, le juge de la rétention a rejeté la requête de l’intéressé.
M. [J] a interjeté appel au motif que son état de santé n’est pas compatible avec la poursuite de la mesure dans un contexte où l’administration lui demande de se procurer un fauteuil roulant alors qu’il a perdu la mobilité de ses jambes.
SUR QUOI,
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
A l’audience l’intéressé indique sans être contredit que le fauteuil surlequel il comparaît,a été mis à disposition par la juridiction mais que l’administration du centre de rétention n’en a pas mis à sa disposition, même après la visite médicale du 28 août 2025 et les certificats médicaux, soit depuis plus de 5 jours ; il ajoute qu’il a chuté au centre de rétention mais aussi qu’on ne lui fournit pas le matériel qui lui permettrait d’être propre de sorte qu’en l’absence de couche il n’est pas en mesure d’assurer sa propreté et que son entourage suporte mal les mauvaises odeurs qu’il produit bien malgré lui.
Or, en l’espèce, une précédente décision juridictionnelle du 31 août 2025 a invité l’administration à faire procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la poursuite de la mesure de rétention. Depuis lors, un nouvel avis du médecin du centre de rétention (qui ne lie pas l’administration) a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
Or, au regard des éléments de preuve d’une difficulté de prise en charge de ses pathologies, seul l’examen clinique d’un médecin extérieur serait à même de garantir le respect du droit d’accès aux soins de M. [J]. L’administration ne produit aucun document en ce sens.
Par ailleurs, le mise à disposition d’un fauteuil médicalisé est seule de nature à permettre la poursuite de la mesure de rétention dans des conditions dignes et respectueuses des droits de M. [J]
Il s’en déduit que le juge chargé du contrôle de la mesure ne dispose pas d’élément permettant de garantir que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la poursuite de la mesure dont il a lieu d’ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Capital décès ·
- Actif ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partage ·
- Fonds de commerce ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Date ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Martinique ·
- Clôture ·
- Assesseur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pension d'invalidité ·
- Professionnel ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Poste ·
- Date ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Avant dire droit ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Téléphone portable
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Veuve ·
- Injonction ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Ambulance ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Limites
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Engagement de caution ·
- Vérification d'écriture ·
- Identité ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Béton ·
- Procès verbal ·
- Destruction ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Procédure civile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bornage ·
- Valeur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Remise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Chai ·
- Curatelle ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Résiliation du contrat ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.