Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 8 janvier 2025, N° 24/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VITIVISTA c/ E.A.R.L. [ W ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00193 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKJM
— --------------------
S.A.S. VITIVISTA
C/
E.A.R.L. [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 59-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. VITIVISTA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
RCS [M] [Localité 1] 320 880 131
[Adresse 1]
Représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Michel BARTHET, , avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire D’AUCH en date du 08 Janvier 2025, RG 24/01187
D’une part,
ET :
E.A.R.L. [W], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
RCS [M] [Localité 2] 497 908 822
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION [M] LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025 par la SAS VITIVISTA à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 8 janvier 2025. La déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2025 à l’EARL [W] par acte remis au gérant personne habilitée.
Vu les conclusions de la SAS VITIVISTA en date du 12 mai 2025 signifiées concomitamment à la déclaration d’appel
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 décembre 2025.
— -----------------------------------------
Le 24 mars 2014, la SAS VITIVISTA et l’EARL [M] LAGATARRE ont signé une convention de compensation afin de simplifier les paiements de leurs créances.
Par acte du 9 octobre 2024, la SAS VITIVISTA a assigné l’EARL [M] LAGATARRE en paiement des sommes de :
— 41.735,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024,
— 280 euros en application de l’article L.441-6 du code de commerce,
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EARL [W], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné l’EARL [W] à verser à la SAS VITIVISTA la somme de 7.672,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024,
— condamné l’EARL [W] à verser à la SAS VITIVISTA la somme de 200,00 euros au titre de l’article L.441-6 du code de commerce,
— condamné l’EARL [W] à verser à la SAS VITIVISTA à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL [W] au paiement des entiers dépens
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu en lecture de la convention de compensation, des bons de livraison et des factures, que certains bons de livraison ne sont pas signés de sorte que les livraisons ne sont justifiées que pour le montant qu’il a alloué.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SAS VITIVISTA demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel
— condamner la société [W] à lui payer la somme de 28.797,69 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— condamner la société [W] à payer à la requérante la somme de 280€ en application de l’article L 441-6 du code commerce.
— condamner la société [W] à payer à la requérante la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700.
— condamner la société [W] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
— condamner la société [W] au paiement des frais et honoraires de l’huissier en cas de recouvrement forcé tels que visés dans les articles L111-8 du cpce, de l’arrêté du 27/02/18 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et du décret 2016/230 du 26/02/16 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L’EARL [W] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS [M] LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée par acte du 20 mai 2025 indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
La SAS VITIVISTA produit les bons de commande, les bons de livraison et les factures qui justifient sa demande. Devant la cour la SAS VITIVISTA produit le bon de livraison écarté par le premier juge, et régulièrement signé par le même signataire que les autres bons de livraison, et désigné sous l’identité de [B] [E].
Il convient donc faire droit à la demande en son intégralité et de réformer le jugement en ce sens en tenant des versements effectués au 17 mars 2025 soit la somme de 28.797,69 euros.
Le premier juge a justement apprécié le montant de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-6 du code de commerce et le jugement est confirmé sur ce point.
L’EARL [W] succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.00,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS .
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’EARL [W] à verser à la SAS VITIVISTA la somme de 7.672,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024,
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne l’EARL [W] à verser à la SAS VITIVISTA la somme de 28.797,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025
Y ajoutant,
Condamne l’EARL [W] à verser à la SAS VITIVISTA la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EARL [W] aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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