Irrecevabilité 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 févr. 2024, n° 23/10374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mai 2023, N° 21/03626 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10374 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 du TJ de BOBIGNY – RG n° 21/03626
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE RIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica AFULA substituant Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
à
DEFENDEUR
S.C.I. ASTARTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie TEXIER substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Janvier 2024 :
Par jugement du 25 mai 2023 rendu entre, d’une part, la société Le Rio et, d’autre part, la société Astarte, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— annulé la mise en demeure du 9 mars 2021 ;
— débouté la société Le Rio de sa demande de nullité du commandement du 25 mai 2021 ;
— constaté l’acquisition au profit de la société Astarte de la clause résolutoire contenue au bail commercial du 10 janvier 2019 à compter du 25 juin 2021 ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) par la société Le Rio à compter du 25 juin 2021 ;
— ordonné l’expulsion de la société Le Rio des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la société Le Rio garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout lieux adapté au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
— condamné la société Le Rio à payer à la société Astarte une indemnité d’occupation d’un montant de 4 500 euros HT par mois à compter du 25 juin 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société Le Rio à remettre en état le local à ses frais exclusifs dans le délai de deux semaines à compter du jugement puis sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration du délai précité et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— débouté la société Astarte de sa demande en paiement au titre de la taxe foncière ;
— condamné la société Le Rio à payer à la société Astarte la somme de 4 096,12 euros au titre des dégradations ;
— débouté la société Astarte de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
— débouté la société Le Rio de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté la société Le Rio de sa demande de réduction du loyer ;
— débouté la société Le Rio de sa demande de restitution de la taxe foncière ;
— condamné la société Le Rio aux dépens dont distraction au profit de Me Rouch et en ce inclus les frais de commandement du 25 mai 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 juin 2023, la société Le Rio a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2023, la société Le Rio a fait assigner en référé la société Astarte devant le premier président de cette cour en lui demandant, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de « suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution » du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 mai 2023 uniquement en ce qu’il prévoit la résiliation du bail commercial liant la société Le Rio à la SCI Astarte et l’expulsion corrélative du locataire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2024, la société Le Rio ajoute qu’elle demande en outre de « suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution » du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 mai 2023 en ce qu’il l’a condamnée à remettre en état le local sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant jusqu’à son départ effectif.
Le demandeur a précisé oralement qu’il avait visé par erreur un jugement du juge de l’exécution et que sa demande constituait bien une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2024, la société Astarte nous demande de :
— déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Le Rio irrecevable ;
— condamner la société Le Rio à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Le Rio sur l’exécution provisoire.
La société Le Rio explique que l’exécution de la décision entraînera pour elle des conséquences financières désastreuses. Elle fait valoir qu’elle a reçu une offre d’achat du fonds de son fonds de commerce quelques jours après le jugement litigieux. Elle explique qu’à cet élément nouveau, s’en ajoute deux autres : d’une part des courriers officiels de la société Astarte contestant les travaux de remise en état, l’état des lieux du local litigieux du 2 janvier 2024.
Les dispositions de l’article 514-3 précité exige du demandeur, non pas de faire état d’éléments nouveaux, mais de démontrer que l’exécution provisoire du jugement litigieux aura des conséquences manifestement excessives qui n’ont pas pu être appréciées par le premier juge car elles se sont révélées après le jugement. En l’espèce l’existence d’une offre d’achat ne peut sans abus de langage être qualifié de conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire. Les autres éléments exposés par la société Le Rio n’ont pas plus cette nature, étant précisé que les conséquences financières désastreuses de la perte du fonds de commerce ont nécessairement été soumises à l’appréciation du premier juge, alors même que la société Le Rio ne s’est pas exprimée à ce sujet devant lui. Au demeurant, il est constant que la société Le Rio a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 19 décembre 2023.
Faute de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Le Rio n’est pas recevable. Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Le Rio.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Le Rio à payer une somme de 1 500 euros à la société Astarte ;
Condamnons la société Le Rio aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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