Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 déc. 2024, n° 22/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 3 mai 2022, N° 22/47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/64
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Décembre 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00037 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TCK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/47)
Saisine de la cour : 07 Juin 2022
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, représentée par sa gérante en exercice, Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [M] [Z]
né le 22 Juin 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Comparant
S.A.R.L. LUMA, Siège social : [Adresse 3], en liquidation judiciaire représentée par la Selarl Marie-Laure GASTAUD
AUTRE INTERVENANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE dite CAFAT, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 4] représentée lors des débats par M. [O] [V] muni d’un pouvoir
09/12/2024 : Expéditions – Me [X] ;
— M. [Z] (remis à personne le 09/12/2024)
— SARL LUMA et ML GASTAUD (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M.[M] [Z] a été engagé sans contrat de travail écrit à compter du 21 avril 2016, par la société Luma , en qualité de conducteur de travaux. Suite à un différend avec un salarié , il était violemment frappé au niveau du visage et chassé du véhicule de la société. M. [Z] déposait plainte auprès du commissariat de police de Nouméa, qui lui demandait de consulter un médecin du centre judiciaire le 27 avril et le 28 avril 2016 son médecin traitant, qui constatait un traumatisme facial (hématome, douleurs au nez et au pied droit ainsi qu’une douleur lombaire).
Suite au refus de l’employeur de déclarer un accident de travail, il déposait le 28 avril 2016 une déclaration d’accident de travail décrivant les faits auprès de la Cafat qui reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
ll était placé en arrêt de travail du 28 avril 2016 au 31 juillet 2017, date à laquelle il était considéré consolidé par la Caisse.
****
Le 5 août 2016, M. [Z] assignait son employeur et la CAFAT devant le juge des référés, lequel , par ordonnance du 9 septembre 2016, confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 7 août 2017 a constaté que M. [Z] était lié à la société LUMA par un contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2016 et dit qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur la rupture du contrat de travail qui n’avait pas été rompu par la démission ou le licenciement du salarié.
Il condamnait la CAFAT à payer à M. [Z] les indemnités journalières servies dans le cadre de l’accident de travail à compter du 28 avril 2016, date de la constatation des blessures et ordonné à l’employeur de remettre à M.[Z] ses bulletins de salaire mentionnant les jours d’arrêts de travail pour accident professionnel dans un délai de 8 jours à compter dela notification dela présente décision.
En désaccord avec la décision de la CAFAT fixant la date de consolidation au 31 juillet 2017, M. [Z] a sollicité auprès de l’organisme une nouvelle expertise qui s’est déroulée le 6 octobre 2017 et qui confirmait la date de consolidation au 31 juillet 2017.
Par actes des 14 et 15 novembre 2017, M. [Z] saisissait à nouveau la juridiction du travail statuant en référé, qui, faisant, majoritairement droit à ses demandes décidait par ordonnance du 15 décembre 2017 d’ordonner d’une part une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [J], aux frais avancés par la CAFAT et d’autre part d’enjoindre à la société LUMA d’inscrire M. [Z] comme bénéficiaire de la mutuelle du commerce, mutuelle complémentaire de la société, dans les 15 jours de la notification de la décision et sous astreinte de 5.000 francs pacifiques
Elle condamnait LUMA à communiquer à M. [Z] les contrats de travail et bulletins de salaire des conducteurs de travaux dans l’entreprise depuis 2015 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 5.000 francs pacifiques par jour de retard outre à payer des frais irrépétibles (60.000 francs pacifiques ) au profit de M. [Z]
Ce dernier revenait devant le juge des référés le 19 avril 2018 pour obtenir la fixation de sa rémunération à la somme de 534 150 francs pacifiques bruts depuis le début du contrat de travail, la liquidation de l’astreinte prononcée le 15 décembre 2017, la fixation de nouvelles astreintes et le paiement de dommages intérêts et de sommes prétendument dues au titre de la maladie profesionnelle.
Par ordonnance du 18 mai 2018, la juridiction des référés liquidait l’astreinte, déboutait le salarié de sa demande de dommages interêts et le renvoyait à se pourvoir au fond, en raison de contestations sérieuses sur la demande en paiement formée au titre des arrêts de travail dans le cadre de la maladie professionnelle.
Cette décIsion était confirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 13 juin 2019, qui a cependant majoré la somme due au titre de la l’astreinte à la somme de 300 000 francs pacifiques.
****
Le tribunal du travail était saisi au fond par la société Luma le 25 avril 2018 pour contester la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 25 avril 2016 et obtenir l’annulation de la reconnaissance du caractère professionnel (instance RG 18/122), instance au cours de laquelle le juge de la mise en état, a, le 23 août 2019 ordonné un complément d’expertise, pour déterminer notamment si les complications psychiatriques présentées par M. [Z] étaient en lien avec l’accident du travail. Dans le cours de l’instance, la société Luma devait être placée en redressement judiciaire (1er julllet 2019) puis en liquidation (par jugement du tribunal mixte de travail de Nouméa le 18 novembre 2019).
Dans le même temps, M. [Z] a également saisi le tribunal du travail au fond le 1er août 2019, pour qu’il fixe le montant de sa rémunération à la somme de 960 000 francs pacifiques mensuels, par référence au salaire perçu par un autre salarié, M. [K], exerçant les mêmes fonctions que les siennes. ( RG n° 19/182).
Il était licencié en cours d’instance le 16 décembre 2019, par décision du juge commissaire.
****
Dans une ultime procédure en référé, introduite le 27 avril 2020, le juge ordonnait une nouvelle mesure d’expertise médicale et psychologique pour déterminer l’existence d’une aggravation de son état de santé de M. [Z] et renvoyait ce dernier à se pourvoir au fond sur ses autres demandes tendant à l’annulation du licenciement.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal du travail, statuant au fond a, après avoir ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/122 et 19/182, jugé que M. [Z] a été victime d’un accident de travail le 25 avril 2016 alors qu’il travaillait pour le compte de la société Luma et qu’il a fait l’objet de harcèlement moral et d’une discrimination salariale.
Il a en outre fixé la rémunération brute mensuelle du requérant à la somme de 534.150 Francs pacifiques à compter du 21 avril 2021 et dit que La selard Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société Luma devra d’une part régulariser les sommes dues à ce titre à M. [Z] à compter du 21 avril 2016 jusqu’à sa prise en charge par la CAFAT au titre des indemnités journalières et d’autre part produire à M. [Z] et à la CAFAT les bulletins de salaires et les attestations de pertes de salaire modifiés conformément à cette décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal a également dit que les sommes dues seront assorties au taux légal à compter de l’échéance de chaque salaire dû et que la Cafat devrait, par ailleurs régulariser ses indemnités journalières sur la base de ce salaire de 534 150 francs pacifiques brut, jusqu’à la date de la consolidation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Il a jugé qu’il convenait d’allouer à M. [Z] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral la somme de trois cent mille (300 000) francs pacifiques puis liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés par décision en date du 15 décembre 2017 depuis la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa en date du 15 janvier 2019 à la somme de six cent mille (600 000) francs pacifiques.
Ont également été fixées les créances dues à Monsieur [Z] par la liquidation de la société Luma, représentée par son liquidateur aux sommes correspondant à la différence entre la rémunération perçue par le salarié et celle qu’il aurait dû percevoir jusqu’à ce que la CAFAT prenne en charge son indemnisation au titre de son accident de travail. (534 150 – 300 000) soit :
Trois cent mille (300.000) francs pacifiques à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral.
Six cent mille (600.000) francs pacifiques au titre de la liquidation d’astreinte jusqu’au prononcé de ce jugement.
Sur la date de consolidation et l’lPP, le dossier a été renvoyé à l’audience du juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
La selarl Mary-laure GASTAUD a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2021. L’instance a été radiée pour défaut de diligence de l’appelante, puis réinscrite au rôle à la demande de l’intimé. Un arrêt a été rendu le 25 aout 2022 (minute n° 62/2022) confirmant le jugement rendu le 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions. (Procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00018)
*****
Alors que l’instance était pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel, le tribunal du travail a rendu, sur la requête de M. [Z], deux autres jugements en rectification d’erreur matérielle.
Au terme d’un premier jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal a rectifié l’omission purement matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2021 en ordonnant d’y ajouter la mention relative au montant de la rémunération brute mensuelle du salarié devant servir de référence. Cette décision a été à son tour frappée d’appel par la selarl Mary-laure GASTAUD par requête depôsée au greffe de la cour le 25 mars 2022 et enregistrée sous le numro RG 22/00013.
Par arrêt rendu le même jour, (minute n° 61/2022) soit le 25 août 2022, la chambre sociale de cette cour a rejeté la demande tendant à voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG 22/00018, confirmé la décision querellée, et débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La selarl Mary-Laure GASTAUD, en qualité de mandataire liquidateur de la société Luma a interjeté un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt (minute 62/2022) rendu le 25 août 2022, qui est toujours pendant devant la haute cour (N° de pourvoi devant la cour de cassation V 22-23.405).
Au terme d’un second jugement portant rectification d’erreur matérielle, rendu le 03 mai 2022, la juridiction du travail a ordonné l’ajout au dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2021, de la mention relative à l’exécution provisoire qui avait été omise.
La Selarl GASTAUD a également relevé appel de cette décision rectificative par requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2022. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00037.
Il s’agit de l’affaire sur laquelle la cour doit se prononcer dans le cadre de la présente instance.
Après avoir soulevé dans son mémoire ampliatif du 18 juillet 2022, l’irrecevabilité de la requête en rectification matérielle présentée par M. [Z] au tribunal du travail, la selarl Mary-Laure GASTAUD, invitée par la cour à présenter ses observations au regard de l’existence de l’arrêt rendu le 25 août 2022 (minute: 62/2022) ayant confirmé l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2021, et du pourvoi a néanmoins maintenu l’ensemble de ses prétentions tendant à la réformation de cette décision et au débouté de M. [Z] selon les termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2024.
Elle demande au terme à la cour d’écarter des débats la pièce n° 12 'contrat de travail M [K] Conducteur de travaux ' des conclusions de Monsieur [Z] du 19 avril 2023 et recevoir l’appelante, déclarer son appel recevable en la forme et juste au fond et juger les demandes formulées par M. [Z] irrecevables,
Elle sollicite que soit jugé inopposable à la société LUMA le caractère professionnel de l’accident du 25 avril 2016 reconnu par la Cafat et dit que l’accident de M. [Z] du 25 avril 2016 ne comporte aucun carctère professionnel.
Elle indique que la liquidation de l’astreinte, qui avait été ordonnée par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, ne devait pas être prononcée et demande que M. [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle conclut à la réforme de la décision du tribunal du travail du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions et à al condamnation de M [Z] à lui payer en qualité de mandataire liquidateur de la société Luma, la somme de 300 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 octobre 2024, M. [Z], également invité par la cour à présenter ses observations sur l’existence de l’arrêt confirmatif du 25 aout 2022, (objet du pourvoi N V 22-23.405) a également maintenu ses prétentions, telles que reprises dans ses écritures déposées à la cour le 11 juillet 2024, présentées ainsi qu’il suit :
confirmer le jugement du 21 décembre 2021 et ses jugements en rectification
dire qu’il a été embauché en tant que directeur technique
fixer la rémunération mensuelle à 960 000 francs depuis le 21 avril 2016
dire que la CAFAT devra régulariser ses indemnités journalières sur la base de ce salaire de 960 000 francs pacifiques brut, par mois avec intérêts légaux pour chaque mois où le salaire aurait dü être payé
chiffrer la créance due par la Cafat selon l’exécution du jugement attaqué et au titre des intérêts légaux majorés en capitalisant les intérêts légaux majorés.
condamner la selarl GASTAUD à payer 200 000 XPF (liquidation de l’astreinte)
condamner la selarl GASTAUD à payer 800 000 francs pacifiques, au titre du harcèlement moral
condamner la selarl GASTAUD à payer 89 040 francs pacifiques au titre des factures produites
dire que le licenciement de M. [Z] est nul
ordonner à la selarl GASTAUD de produire les fiches de paie jusqu’à la consolidation avec une astreinte de 10 000 francs pacifiques par fiche de paie et jour de retard,
condamner la selarl Mary-Laure GASTAUD à payer tous les actes d’huissier entrepris et à venir ainsi qu’aux dépens de 'linstance
La CAFAT, représentée à l’audience par M. [V] n’a présentée aucune observation.
******
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’étendue de la saisine de la cour.
La selarl GASTAUD, en page 10 de ses dernières écritures, s’appuie sur un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, de laquelle il ressort que l’acte d’appel de la seule décision portant rectification d’une erreur matérielle d’un précédent jugement, est sans incidence sur l’étendue de la dévolution incluant nécessairement le jugement rectifié. Elle en déduit, que l’acte par lequel elle a saisi la cour de son recours, bien que formellement limité au seul jugement portant rectification d’erreur matérielle rendu le 03 mai 2022, nécessairement incorporé au jugement rectifié, opère une dévolution sur l’ensemble du litige. Elle souligne d’ailleurs, que M. [Z] partage cette analyse, puisqu’il revient également sur la décision du 21 décembre 2021.
M. [Z] ne présente aucune observation particulière sur ce point.
La cour retient qu’elle est saisie du seul appel de la selarl GASTAUD à l’encontre du jugement portant rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 21 décembre 2021, rendu par le tribunal du travail le 03 mai 2022.
Il en découle que la cour ne saurait revenir, en dépit des attentes contraires formulées par les parties, sur les questions de fond, qui ont été tranchées par son précédent arrêt du 25 août 2022 (n° 62/2022), lui-même frappé de pourvoi devant la haute juridiction.
Il convient en effet de souligner que la jurisprudence citée par la selarl GASTAUD pour revenir sur le fond, est bien différente de la situation soumise à la cour dans la présente affaire, en ce que cette cour a déjà statué sur le fond du litige dans son arrêt du 25 août 2022, ce qui n’était pas le cas de la cour d’appel de Besançon dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité du 19 octobre 2017.
Sous cette réserve, l’appel interjeté par la selarl GASTAUD à l’encontre du seul jugement rectificatif du 03 mai 2022, est bien recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
II. Sur le fond.
Le tribunal a procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 21 décembre 2021, en ordonnant l’ajout au dispositif, de la mention relative à l’exécution provisoire qui avait été omise, après avoir décidé de la réouverture des débats pour que les parties concluent sur cette erreur.
La selarl GASTAUD demande à la cour, dans son mémoire ampliatif d’infirmer ce jugement rectificatif, de constater que le tribunal du travail ne s’était pas saisi d’office de la rectification, mais qu’il a été saisi par la requête de M. [Z] en date du 3 mars 2022. Or, elle expose que cette requête est nulle car elle ne contient pas les mentions obligatoires prévues par 'article 54 -3 du code de procédure civile.
M. [Z] n’a développé aucune observation particulière sur ce point.
La cour considère que le moyen tiré de la nullité de la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par courriel de M. [Z] à la juridiction du travail le 3 mars 2022, a été écarté à juste titre par le tribunal, s’agissant d’une irrégularité strictement formelle, qui n’a causé aucun grief, la juridiction ayant en tout état de cause usé de la faculté prévue par l’article 462 du CPCNC de se saisir d’office en convoquant les parties à l’audience pour recueillir leurs observations, ce qui fut le cas. .
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur les dépens.
Les dépens de la présente instance, resteront à la charge de la selarl Mary-Laure GASTAUD qui succombe devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier erssort,
— RAPPELLE qu’elle n’est saisie que de l’appel formé par la selarl Mary -Laure GASTAUD à l’encontre du jugement portant rectification d’erreur matérielle rendu le 3 mai 2022 par le tribunal du travail,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la selarl Mar-Laure Gastaud, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Luna aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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