Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 18 octobre 2024, N° 2024/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/39
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 septembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VHX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2024/00062)
Saisine de la cour : 13 novembre 2024
APPELANT
M. [P] [B],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. MAI KOUAOUA MINES (MKM), représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
11/09/2025 : Expéditions – Me [X] ; MKM (LS) ;
— Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme VERNHET-HEINRICH, M. Philippe ALLARD, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Suivant convention de tacheronnage en date du 7 juin 2019, la société Mai Kouaoua mines a confié à M. [B] l’exécution de travaux de terrassement, d’environnement et de roulage sur des mines situées au [Localité 3], pour une durée de cinq ans.
Suivant lettre datée du 6 février 2023 et remise le 7 février, la société Mai Kouaoua mines a informé M. [B] que les relations contractuelles prendraient fin à compter du 6 mars 2023, pour les motifs suivants :
« Conformément à l’article 2 du contrat sus référencé, je vous informe que nous mettons fin au contrat qui nous lie. La durée de préavis étant d’un (1) mois, aussi la résiliation de ce contrat sera effective le 06 mars 2023.
Selon requête introductive d’instance déposée le 17 janvier 2024, M. [B], jugeant cette résiliation abusive, a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d’une demande d’indemnisation de son préjudice.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2024, la juridiction saisie, retenant que la convention de tacheronnage avait autorisé la société Mai Kouaoua mines à résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis d’un mois et que cette stipulation ne méconnaissait aucun principe, ni aucun texte, a :
— rejeté la requête de M. [B],
— condamné M. [B] aux dépens.
Selon requête déposée le 13 novembre 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société Mai Kouaoua mines à lui payer les sommes suivantes :
54.000.000 FCFP en réparation de son préjudice afférent à la rupture illicite du contrat,
500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Mai Kouaoua mines au paiement d’une somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La requête d’appel a été signifiée à la société Mai Kouaoua mines selon exploit de Me [L], huissier de justice à [Localité 4], en date du 27 novembre 2024 (acte remis à un préposé habilité à recevoir l’acte).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Sur ce, la cour,
1) L’article 2 de la convention, intitulé « Durée – Résiliation », dispose :
« Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans. Il est établi pour l’utilisation d’un camion 12 roues.
Il pourra y être mis fin à tout moment, par chacune des parties, au moyen d’un préavis donné à l’autre partie au moins un mois à l’avance, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception ou encore par lettre simple remise contre récépissé.
A défaut par l’une des parties d’exécuter ou de respecter l’une des quelconques obligations mises à sa charge aux termes du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble à l’autre partie, un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter restée infructueuse et contenant déclaration par la partie qui voudrait résilier le présent contrat, de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. »
Dès lors que M. [B] excipait dans sa requête introductive d’instance de l’illicéité de la clause de résiliation anticipée insérée dans l’article 2 de la convention et demandait que cette clause fût écartée, il ne saurait être reproché aux premiers juges de s’être prononcés sur la validité de cette clause.
2) La stipulation litigieuse, qui reconnaît à chaque contractant la faculté de mettre fin à ce contrat à durée déterminée, « à tout moment », de manière anticipée, est une clause de résiliation.
M. [B] soutient que cette clause est illicite en ce que la convention ne précise pas les causes qui autoriseraient la résiliation anticipée du contrat. Il affirme avoir accepté cette clause sous la contrainte.
M. [B] n’identifie pas les dispositions légales qui subordonneraient la validité d’une telle clause, conclue entre deux professionnels, à la survenance d’un événement spécifique ou à une exigence de motivation de la rupture. Si l’appelant, entrepreneur individuel, était certainement économiquement plus vulnérable que sa partenaire, il ne démontre pas pour autant que son consentement a été extorqué par violence au sens des articles 1109 ou 1112 du code civil. Le droit de mettre fin à la relation contractuelle à tout moment lui était également reconnu de sorte qu’il était possible à M. [B] de se délier de son engagement si le prix convenu (8.000 FCFP par heure de travail en régie) s’avérait insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont validé la clause de résiliation et ont tenu la résiliation litigieuse pour régulière.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [B] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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