Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 mars 2026, n° 26/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/01597 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XX24
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
M., [H]
,
[E], [X]
Le ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 23 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par M., [D], [H], attaché d’administration
APPELANT
ET :
Madame, [E], [X]
née le 26 Novembre 2004
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
,
[Etablissement 1]
Représentée par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282, commis d’office
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame, [E], [X], née le 26 novembre 2004 (lieu inconnu) depuis le 19 mars 2026, avec placement sous le régime de l’isolement depuis le 20 mars 2026 à 12 heures
Vu la saisine en date du 22 mars 2026 du directeur du Centre hospitalier, [Etablissement 1], aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de la durée de 72 heures ;
Par décision du 22 mars 2026, le magistrat du siège désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame, [E], [X] sera immédiatement levée.
Appel a été interjeté par le directeur du CH, [Etablissement 1] le 22 mars 2024 à 17h54.
Vu les pièces et observations transmises au greffe de la cour d’appel par le Centre hospitalier, [Etablissement 1], communiquées au conseil de Madame, [X] et versées au dossier de la procédure ;
Vu les observations écrites du conseil de la patiente, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur général,
Le requérant n’a pas sollicité une audition devant la cour et il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur, [S], [L], le 23 mars 2026, que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du directeur de l’établissement hospitalier, [Etablissement 1] a été formé dans le délai et selon les formes prévues. Il est en outre constant que l’exigence de motivation initiale ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, et ce d’autant que les circonstances et l’objet circonscrit de la décision du premier juge (autoriser ou non le maintien à l’isolement) ne laissent aucun doute possible sur la motivation de l’appel. L’appel sera donc jugé recevable.
Sur le fond
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention, ou sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Madame, [E], [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 février 2026 au Centre hospitalier, [Etablissement 1], à, [Localité 1].
Par décision du 20 mars 2026 à 12 heures, le Docteur, [S], [L], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé pour la dernière fois le 22 mars 2026 à 12 heures par le docteur, [T], [C], soit dans la limite maximale de 48 heures.
Saisi le 22 mars 2026 à 12h43 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en application des dispositions du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure, aux motifs suivants :
« En l’espèce, Madame, [E], [M] fait l’objet, depuis le 19 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Aucun élément n’est produit relativement au contrôle exercé par le juge de la liberté et de la détention relativement à cette mesure conformément aux dispositions légales. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure d’exercer un contrôle de la régularité de l’isolement. En outre, l’avis à famille à Monsieur, [O], [M] n’apparaît pas. En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame, [E], [X] est irrégulière ».
Il résulte au contraire de l’examen des pièces qui nous ont été communiquées et versées au dossier de la procédure que la décision de placement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement du péril imminent, a ensuite donné lieu à une autorisation de maintien d’hospitalisation complète, par ordonnance d’un juge du tribunal judiciaire de Versailles, en date du 2 mars 2026.
Il apparaît en outre que les deux évaluations par 24 heures, prévues par le code de la santé publique, ont bien été diligentées.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la patiente, il ressort du certificat du 22 mars 2026 du docteur, [T], [C] que l’établissement a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Les décisions relatives à l’isolement et le registre de suivi figurent également au dossier.
Il résulte des certificats médicaux du 22 mars 2026, signé du docteur, [T], [C], ainsi que du 23 mars 2026, signé du docteur, [S], [L], psychiatres de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard du tableau psychiatrique évoqué (désorganisation psychotique majeure, opposition active aux soins, agitation psychomotrice intense); qu’ainsi, les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
En conséquence la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame, [E], [X] peut se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par les textes précités et l’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Disons l’appel recevable ;
Au fond
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2026 ;
STATUANT A NOUVEAU,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement, dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame, [E], [X], née le 26 novembre 2004.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le lundi 23 mars 2026 à heures
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Maëva VEFOUR Arnaud de LAGUICHE
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