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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 3 juil. 2025, n° 24/13068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 03 Juillet 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/13068 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4IR
[H] [X] [B]
C/
MAIRIE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite de l’appel interjeté le 28 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 décembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
MAIRIE DE [Localité 5]
représenté par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon une ordonnance portant autorisation de visite domiciliaire en matière d’urbanisme, du 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé les agents verbalisateurs assermentés et commissionnés de la commune de Cagnes-sur-Mer, précisément identifiés, à visiter les lieux ci-après désignés :
— Sur la commune de [Localité 5], parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 1] et AS n°[Cadastre 2], situées au [Adresse 4], appartenant à Madame [H] [A],
En vue de vérifier que les dispositions du code de l’urbanisme sont respectées.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [A] le 11 octobre 2024.
Par un courrier enregistré au greffe de la juridiction le 28 octobre 2024, Madame [A] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Madame [A] n’ayant pas retiré la convocation pour l’audience du 3 avril 2025, qui lui avait été adressée en la forme d’une lettre recommandée avec AR, la commune de [Localité 5] l’a faite citer pour l’audience du 5 juin 2025.
L’acte du commissaire de Justice lui a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et Madame [A] n’a pas comparu à ladite audience.
Par un avis écrit du 1er avril 2025, madame l’avocate générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, le conseil de la commune de [Localité 5] a sollicité la condamnation de Madame [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La procédure devant le premier président de la cour d’appel étant orale et régie par les dispositions des articles 933 et suivants du code de procédure civile, il s’ensuit qu’une déclaration d’appel non soutenue oralement à l’audience ne saisit la cour d’aucun moyen.
Il convient en conséquence de constater que l’appel interjeté par Madame [A] n’est pas soutenu par cette dernière.
Elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
La commune de [Localité 5] ayant dû exposer des frais irrépétibles pour sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, il convient aussi de condamner Madame [A] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constatons que l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance portant autorisation de visite domiciliaire en matière d’urbanisme rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse le 8 décembre 2024 n’est pas soutenu par Madame [H] [A],
— Condamnons Madame [H] [A] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Madame [H] [A] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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