Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 194
[F]
C/
MDPH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M] [F]
— MDPH
— Me Ludivine
[G]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKA2 – N° registre 1ère instance : 24/00366
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 10 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [R] [X] [F]
Chez Madame[J] [F] [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
MDPH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 2 octobre 2023, M. [M] [F] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (la MDPH) qui a été rejetée le 14 mars 2024.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a rejeté son recours le 8 août 2024.
M. [F] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) afin de contester cette décision.
Le tribunal a ordonné avant-dire droit une consultation médicale dans les conditions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [D] qui a conclu à un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79%, mais à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon jugement du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) a :
— débouté M. [F] de sa demande d’AAH
— laissé à chaque partie ses propres dépens à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Selon déclaration du 20 février 2025, M. [F] a fait appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— infirmer le jugement
— lui accorder l’AAH à compter du 2 octobre 2023
— condamner la MDPH à lui verser les prestations dues
— condamner la MDPH à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2025, la MDPH ne s’est pas présentée à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions de M. [F], il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable que l’allocation aux adultes handicapées est versée à la personne présentant :
— une incapacité permanente d’au moins 80 %
ou
— une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu’elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui dispose qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il résulte de l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que:
— la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, étant précisé que:
* ces difficultés sont appréciées en comparaison de la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi
* la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, des réponses apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur sans constituer pour lui des charges disproportionnées et en fonction, au regard des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
— la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, étant précisé que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
L’article D. 821-1-2 précise encore que l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale et que sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [F] a déposé sa demande le 2 octobre 2023 de telle sorte que c’est à cette date qu’il faut se placer pour apprécier s’il remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH.
Conformément à la note du médecin consultant reprise dans la décision contestée, le tribunal a retenu que le taux d’incapacité permanente s’élevait à plus de 50 % (tout en étant inférieur à 80 %), mais qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [F] ne soutient pas qu’il présente un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % demandant que son taux d’incapacité soit évalué entre 50 et 80 %, mais prétend qu’il subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
À la date de la demande, M. [F] était âgé de 19 ans. Il est précisé qu’actuellement, il est étudiant en licence d’histoire ce dont on peut déduire qu’il avait déjà entamé ses études d’histoire à l’université lors du dépôt de sa demande.
Il résulte des pièces n° 9 à 21 que M. [F] souffre d’hémophilie sévère ainsi que de douleurs articulaires chroniques à la cheville gauche. En avril 2021, il était constaté une volumineuse synovite de grade III avec une hyperhémie au Doppler de grade II. Les soins mis en oeuvre pour palier les douleurs articulaires chroniques courant 2022 et 2023 n’ont pas permis une amélioration des douleurs au niveau de la cheville. Le bilan du 29 août 2023 indique ainsi : « relative stabilité de l’ostéo-arthropathie tibio-talienne décrite ».
Le certificat médical du 16 novembre 2023 se réfère à une torsion de la cheville droite avec douleurs persistantes et gonflement depuis le « 03/10/2023 » avec rupture totale du ligament talo-fibulaire antérieur. Les documents médicaux postérieurs qui sont datés de 2024 se rapportent à cette aggravation de l’état de santé de M. [F].
Cette torsion et la rupture du ligament sont postérieures à la date de référence puisque la demande a été déposée le 2 octobre 2023 à la MDPH et que la torsion de la cheville est survenue le 3 octobre, c’est à dire le lendemain.
Ces éléments démontrent qu’à la date du 2 octobre 2023, M. [F] présentait un handicap (hémophilie sévère, mais surtout des douleurs chroniques de la cheville gauche) à l’origine d’une gêne notable dans sa vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % comme le tribunal et le médecin consultant l’ont retenu.
En revanche, ces seuls éléments n’apparaissent pas suffisants pour démontrer que la restriction à l’emploi qui résulte de ce handicap ne peut être surmontée par le demandeur au regard des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée et/ou des réponses apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur sans constituer pour lui des charges disproportionnées, et ce d’autant que M. [F] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
En effet, le handicap de M. [F] limite essentiellement son accès aux emplois correspondant à des postes de travail manuel. Ainsi, des postes de travail statiques n’exigeant pas la station debout, comme le travail de bureau, sont envisageables. En outre, la restriction à l’emploi doit être appréciée en comparaison de la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Or, M. [F] suivait des études d’histoire à l’époque de la demande, études qui le destinent à priori à des emplois n’exigeant pas la station debout.
Contrairement à ce qu’affirme M. [F], il n’y a pas de contradiction entre le refus de lui allouer l’AAH et la décision lui accordant une prestation de compensation du handicap, les critères d’obtention de ces prestations étant différents.
De même, il est inexact d’affirmer que le docteur [V] atteste de l’impossibilité pour M. [F] de travailler. En effet, il indique uniquement qu’il « nécessite une aide à la fois personnelle mais également professionnelle », étant d’ailleurs observé que ce constat est fait en janvier 2024, soit trois mois après la date de référence. (pièce n° 20)
En outre, l’attestation du docteur [V] attestant que M. [F] ressent des douleurs qui l’empêchent de marcher a été établie un an après la date de référence. Elle prend donc nécessairement en compte l’aggravation des lésions postérieures à la date référence, aggravation qui n’a pas à être prise en compte (étant rappelé qu’il s’agit de la torsion de la cheville et la rupture du ligament survenue le 3 octobre 2023 soit le lendemain de la date à laquelle la demande a été reçue par la MDPH). (pièce n° 21)
Par ailleurs, le médecin consultant a retenu un handicap important en lien avec les douleurs à la cheville, précisant que le périmètre de marche était inférieur à 100 m et que M. [F] devait se déplacer à l’aide de cannes à l’intérieur et à l’extérieur. Il résulte des observations du médecin consultant que :
— la préhension est faite sans difficulté, de même que la cognition, la communication et l’entretien personnel
— les tâches de la vie quotidienne et domestique, les courses et les tâches ménagères sont faites avec difficultés, mais sans aide humaine.
Le médecin consultant rappelle que le certificat de demande rempli par le médecin traitant confirme l’existence d’un retentissement sur la recherche d’emploi et la formation mais sans plus de précisions sur ce retentissement.
Le médecin consultant ajoute que les douleurs au niveau de la cheville sont importantes comme en atteste la prise de CELEBREX (antidouleur) et que les différents soins mis en oeuvre (infiltrations en particulier) se sont révélés inefficaces pour améliorer l’état de santé de M. [F]. Il fait aussi état d’un rapport de janvier 2024 (soit un document postérieur à la demande) dans lequel il est envisagé à défaut d’efficacité des traitements chirurgicaux possibles de fixer un complément d’articulation, arthrodèse ou prothèse de cheville.
Il conclut en ces termes : "Monsieur [F] présente bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % la cheville un élément important mais je ne retiens pas de RSDAE" (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi).
Les conclusions du médecin consultant confirment donc l’analyse que la cour fait de la situation de M. [F] sur le fondement des pièces médicales produites.
En conclusion, si les lésions précédemment décrites justifient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, en revanche elles ne permettent pas de retenir que M. [F] subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions précitées à la date de la demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’AAH.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président,
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