Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 19 avril 2024, N° 19/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/53
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 octobre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U22
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 19/00264)
Saisine de la cour : 10 juin 2024
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 22 juin 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [Localité 4]-LAURE [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ENTREPRISES REUNIES,
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
[J],
Siège social : [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DEBRUYNE ;
Expéditions – M. [U], ML [E] et [J] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée indéterminée en date du 22 février 2012, M. [U] a été engagé par la société Entreprises réunies, qui exerçait une activité de terrassements, en qualité de « conducteur de travaux – cadre, position A », à compter du 26 mars 2012. Une période d’essai de trois mois, « éventuellement renouvelable une fois », a été convenue.
Par lettre datée du 29 juin 2012, l’employeur a notifié à M. [U] la rupture du contrat de travail à compter du 13 juillet 2012 dans les termes suivants :
« Votre contrat prévoit une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois. Cette période vous a été renouvelée le 21 juin 2012.
Nous sommes au regret de vous informer que votre essai n’est pas concluant.
Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat à compter du 13 juillet 2012. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 6 juillet 2017, M. [U] a contesté la régularité de la rupture de la période d’essai et sollicité l’indemnisation de son préjudice devant le tribunal du travail de Nouméa. Il a ultérieurement revendiqué le bénéficie de la législation sur les accidents du travail.
La société Entreprises réunies a été placée en redressement judiciaire puis enfin en liquidation judiciaire, selon jugement du 12 avril 2021. La selarl [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à la cause.
La [J] est intervenue à la cause.
L’employeur a excipé de la prescription des demandes de M. [U].
Par jugement en date du 19 avril 2024, la juridiction saisie a :
— donné acte à la [J] de son intervention volontaire,
— constaté que l’action relative à la rupture du contrat de travail introduite par M. [U] était prescrite,
— rejeté les demandes qui en résultaient, ces dernières étant irrecevables,
— constaté l’action aux fins d’expertises judiciaires et aux fins de reconnaissance de l’accident du travail et d’indemnisation, ainsi que toutes les demandes se rapportant aux faits du 13 juillet 2012 comme prescrites,
— rejeté les demandes qui en résultaient, ces dernières étant irrecevables,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait lieu aux dépens.
Selon requête déposée le 10 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 août 2025, M. [U] demande à la cour de :
— « recevoir la décision de la cour d’appel d’écarter les attestations » de Mme [I] et de Mme [R] produites par la société Entreprises réunies ;
— dire que M. [U] a été victime d’un accident de travail le vendredi 13 juillet 2012 ;
— ordonner une expertise médicale de M. [U] ;
— demander à la [J] de produire au débat l’enquête de matérialité relative à l’accident de travail de M. [N] en 2012 ;
en tout état de cause,
— condamner la selarl [E] à effectuer les régularisations correspondantes auprès des organismes sociaux dans les deux mois suivant la notification du jugement après expertise à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard ;
— condamner la [J] à payer l’expertise et à régulariser la situation conformément au rapport d’expertise dans un délai de deux mois, sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard ;
— dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire ou indemnités journalières seront augmentées des intérêt à taux légal à partir du jour où elles auraient dues être versées ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la selarl [E] aux dépens.
Selon conclusions transmises le 20 août 2025, la selarl [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprises réunies, prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour ne confirmait pas le jugement,
— déclarer qu’en tout état de cause, à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Entreprises réunies, M. [U] est irrecevable quant à ses demandes de condamnations et de demande d’expertise formulées à l’encontre de la société Entreprises réunies ;
— déclarer en tout état de cause M. [U] mal fondé pour l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer à la société Entreprises réunies une somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
La [J] a transmis des conclusions le 18 août 2025 mais n’a pas comparu.
Sur ce, la cour,
1) L’article 4 de la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 dispose :
« Tous les actes, demandes, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, contestations ou publications qui auraient dû être accomplis au cours de la période définie à l’article 1er sont réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période. »
Le jugement entrepris a été notifié à M. [U] le 23 avril 2024, selon les mentions portées sur l’avis de réception.
Dès lors que le délai d’appel expirait postérieurement au 13 mai 2024, le recours formé dans les formes légales, selon requête déposée au greffe le 10 juin 2024, est intervenu dans le délai imparti. Il est donc recevable.
2) Il résulte des conclusions et des explications fournies par M. [U] que les demandes sont désormais circonscrites à un accident dont il affirme avoir été victime le 13 juillet 2012, dont il sollicite la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
3) L’article 51 du décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer dispose :
« Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de payement de l’indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun. »
Il résulte du dossier que M. [U] a, pour la première fois, sollicité le bénéfice de la législation sur les accidents du travail dans le cadre d’une instance en référé introduite selon assignations délivrées les 17 et 18 septembre 2018, tendant à la désignation d’un expert médical, soit plus de deux ans après l’accident allégué : sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation sociale est prescrite pour avoir été tardivement formée.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [U] à payer à la selarl [E] une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Location ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Site internet ·
- Information ·
- Commerce ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Registre ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Industrie ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de déplacement ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Créance ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Martinique ·
- Fonds de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société d'assurances ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Loyauté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Réservation ·
- Acte notarie ·
- Prix ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Exploitation ·
- Tva
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Date ·
- Infirme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Service ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.